CHAPITRE XVII
Concernant la marchandise de bois neuf ^ flotte
et d'ouvrag*es.
Art. I*"^ — Des échantillons des bois à brûler.
Seront tous marchands trafiquants de bois pour la provision de Paris, tenus de faire façonner tous les bois à brûler, de trois pieds et demi de longueur, et des grosseurs suivantes; savoir : les bois de moule de dix-huit pouces au moins de grosseur, et les bois de cordes de quartier, de dix-huit pouces au moins de grosseur; les bois de taillis, de six pouces aussi au moins de grosseur; les fagots, de trois pieds et demi de long et de dix-sept à dix-huit pouces de tour, garnis de leurs parements, remplis au-dedans de bois et non de feuilles; les cotrets, de quartier ou de taillis, de deux pieds de long et de dix-sept à dix-huit pouces de tour; et seront lesdits marchands ventiers tenus de fournir auxdits bûcherons des chaînes et mesures desdites longueurs et grosseurs; défense auxdits marchands de faire façonner des bois qui ne soient des échantillons ci-dessus spécifiés, à peine de confiscation.
Art. il — A quoi doivent être employés les menus bois.
Les menus bois étant au-*dessus de six pouces seront convertis en charbon ou débités en cotrets et fagots ès-lieux d*où la voiture en peut être commodément faite ; à Tégard des menus bois provenant de l'exploitation des forêts dont les Ikms viennent par flottages , lesdits marchands pourront s'en servir pour façonner leurs trains et les faire venir avec autres bois , à la charge néan-