BB BOIS NEUF, FLOTTÉ, D'OCVRAGES
moins de ne les raèier avec lesdiU bois d'échantillon , et de ne les Tendre qa'au prix de la taxe qui y sera imise par les prévost des marchands et écheyins de ladite ville.
ÂXT. III. — Des bois dùndeUes et autrs bois venant par les
rivières de Somme et d'Oise.
Pourront aussi les bois dandelles et autres venant par les rivières de Sooune et d'Oise , quoiqu'ils ne soient pas des longueurs ci« dessus, être amenés en cette dite ville pour y être vendus au prix et en la manière qui sera réglée lors de l'arrivage qui en sera tait.
Art. IV. — Sera loisible aux marchands de faire passer leurs bois sur les terres et héritages étant depuis les forêts jusqu'aux ports flottables et navigables des rivières et ruisseaux.
Pour faciliter à la ville de Paris la provision desdits bois, pour^ ront les marchands trafiquant desdites marchandises faire tirer et sortir des forêts , passer les charrettes et harnais sur les terres et chemins , étant depuis lesdites forêts jusqu'aux ports flottables et navigables , en dédommageant les propriétaires desdites terres, au dire d'experts et gens à ce connaissant dont les parties conviendront, sans que pour raison desdits dommages, les propriétaires desdits héritages puissent faire saisir lesdits bois, chevaux et charrettes , et empêcher la voiture sur lesdits ports , en faisant par les marchands leurs soumissions de payer lesdits donunages, tels que de raison.
Art. V. — Permis aux marchands de bois de faire des canaux et de prendre les eaux des étangs pour le flottage des bois.
Et d'autant que les marchands de bois flotté ne pourraient sou- Tent exploiter lesdits bois sans faire de nouveaux canaux , et se servir des eaux des étangs , sera permis auxdits marchands de bois de faire lesdits canaux et de se servir des eaux des étangs , en dédommageant lesdits propriétaires desdites terres et desdits étangs, au dire d'experts , et gens à ce connaissant dont les parties conviendront.
136 ORDOIINAIICE COMCRRN. hk MAICHANBISE
Art. VI. — Que les marchands pourront jeter leurs bois à bois
perdu.
Les marchands de bois flotté pourront faire jeter leurs bois à bois perdu sur les rivières et ruisseaux, en avertissant les seigneurs intéressés par publications qui seront faites dix jours avant que de jeter lesdits bois , aux prAnes des messes de paroisses, étant depuis le lieu où les bois jetés jusqti'i celui de l'arrêt , et à la charge de dédommager les propriétaires des dégradations , si aucunes étaient faites aux ouvrages et édifices construits sur lesdites rivières et ruisseaux.
Art. VII. — Du chemin qui sera laissé le long desdits ruisseaux
servant au flottage des bois.
Afin que le flottage desdits bois puisse être plus commodément fait, seront tenus les propriétaires des héritages étant des deux cêtés desdits ruisseaux, de laisser un chemin de quatre pieds pour le passage des ouvriers préposés par les marchands pour pousser aval Tesiu lesdits bois.
Art. VIII.— £ei marchands pourront faire passer leurs bois dans les étangs et fosses appartenant auœ gentilshommes et autres.
Pourront aussi les marchands de bois les faire passer par les étangs et fosses appartenant aux gentilshommes et autres, lesquels seront tenus à cet eflet de faire faire ouverture de leurs bassescours et parcs aux ouvriers préposés par lesdits marchands , à la charge de dédommager lesdits propriétaires, s*il y échet.
Art. IX. — Delà pèche des bois canards.
Sera loisible auxdits nutrehands de fasre pèeher par telles personnes que bon leur senoèlera , les bois de leur flot qui auront été à fond d'eau pendant quarante jours, après que ledit flot sera passé; et si durant lesdîls quarante jours autres marchandises jettent un autre flot, lesdits quarante jours ne eommenceronf de courir que du jour que le dernier flot sera entièrement passé; et no pourront ceux qui se prétendent seigneurs des rivières et rais-