‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 23 sur 171 · BB BOIS NEUF, FLOTTÉ, D'OUTEACBS · texte numérisé non relu

BB BOIS NEUF, FLOTTÉ, D'OUTEACBS

seaux , se bire payer aucune chose j sous prétexte de âédonunagement de la pèche ou autrement, pour raison desdits bois canards.

Art. X. — Leê seigneurSy après les quarante jours, pourront

faire pécher les hois canards.

Si les marchands sont négligents de faire pécher lesdits bois ^canards durant les quarante jours, les seigneurs ou autres ayant droit sur les rivières, le pourront faire après lesdits quarante jours , à la charge toutefois de laisser lesdîts bois sur les bords des^ dîtes rivières, pour les frais de laquelle pèche et occupation des terres leur sera payé par les marchands à qui les bois se trouveront appartenir, ce qui sera arbitré par gens à ce connaissants, dont les parties conviendront , eu égard aux lieux et revenu des hâîtages et temps de l'occupation; fait défenses auxdits seigneurs et autres, de faire enlever en leurs ch&teaux et maisons lesdits bois , à peine d'être déchus de tout remboursement pour ladite pèche , et de restitution du quadruple du prix desdiis bois qu'ib auront ainsi enlevés, dont lesdits marchands pourront faire Cure recherche.

Abt. XI. •— Les marchands feront visiter les vannes, écluses, ftrtuà et mouUnê, avant que de jeter leurs bois à hois perdu.

Pour prévenir les contestations fréquentes d'entre les marchands et les seigneurs et autres propriétaires des moulins, vannes, écluses et pertuis établis et construits sur lesditcs rivières et ruisseaux, pour prétendues dégradations causées par le passage des bois , seront lesdits marchands tenus , avant de jeter leur flot , de faire visiter, par le premier juge ou sergent sur ce requis, partie présente ou doesient appelée anx domiciles de leurs meuniers , lesdites vannes, écluses, pertuis et moulins, et de Aure faire le réc<rfement de ladite visite , après le flot passé , par le même juge on sergent , à peine d'être tenus de toutes les dégradations qui se trouveront auxdites vannes , échises , moulins et pertuis.

Art. XII. — Les propriétaires des vannes, écluses, pertuis et moulins f tenus les entretenir en bon état.

îi par la visite faite avant le (lot , il parait qu'il n'y ait aucune

1S8 ORDONNANCE CONCfiRN. LA HARCHANDtSE

réparation à faire auxdites vannes , écluses , pertuis et moulins , les propriétaires seront tenus de les faire incessamment rétablir après une simple sommation faite auxdits propriétaires , à leurs personnes ou domiciles de leurs meuniers , sinon permis auxdits marchands d*y mettre ouvriers , et d'avancer pour ce les deniers nécessaires qui leur seront réduits et précomptés sur ce qu'ils pourront devoir pour le chômage desdits moulins causé par le passage de leurs bois , et le surplus sera porté par lesdits propriétaires, et pris par préférence sur le revenu des moulins , qui demeurera par privilège affecté auxdites avances.

Art. XIII. — Des droits qui seront fayés pour le châmaffe

des moulins.

Quand aucuns moulins construits pat titres authentiques sur les rivières et ruisseaux flottables , tournant et travaillant actuellement , chômeront au sujet du passage des bois flottés , sera payé pour le chômage d*un moulin pendant vingt-quatre heures , de quelque nombre de roues que le corps du moulin soit composé y la somme de quarante sols, si ce n'est que les marchands ne soient en possession de payer moindre somme auxdits propriétaires desdits moulins ou leurs meuniers; auquel cas sera payé suivant l'ancien usage: défenses auxdits. meuniers , à peine de fouet, de se faire payer aucune autre somme , si ce n'est pour leur travail particulier, et dont ils seront convenus de gré à gré avec les marchands ou leurs facteurs.

Art. XIV. -r- Permis aux marchands de prendre des terres four faire Vamas de leurs bois sur les ports des rivières namgables et flottables.

Pourront lesdits marchands de bois se servir des terres proche des rivières navigables et flottables , pour y faire les amas de leurs bois , soit pour les charger en bateaux , soit pour les mettre en trains , en payant , pour l'occupation desdits héritages , savoir : dix-huit deniers par chaque corde qui sera empilée sur les terres

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