BE BOIS NEUF, FLOTTÉ, B'OUVBAGES
étani en pré y et un sol pour chaque corde empilée sur les terres étant en labour, lesquelles sommes seront payées pour chaque année que lesdits bois demeureront empilés sur lesdits lieux d'entrepAt, et moyennant lesdites sonunes, seront tenus lesdits propriétaires de souffrir le passage des ouvriers sur leurs héritages » tant pour faire lesdits empilages que pour façonner les trains; ensemble laisser passer harnais et chevaux portant les rouettes, chantiers et auttes choses nécessaires pour la construction desdits trains.
Art. XV. De la hngueur et hauteur des piles.
Et, afin que lesdits propriétaires puissent être payés par chacun des marchands qui auront des bois dans un Ilot, seront tenus lesdits marchands de faire marquer leurs bois de leur marque particulière, de les faire triquer et empiler séparément sur lesdits ports flottables, eï de faire faire les piles de huit pieds de haut, sur la longueur de quinze toises, ne laissant entre 1^ piles que deux pieds de distance; et ne pourront lesdits marchands faire travailler à la confection de leurs trains, qu'après avoir payé ladite occupation, à reflet de quoi seront tenus de faire compter et mesurer lesdites piles par les compteurs des ports, en présence des propriétaires desdits héritages et prés, ou duement appelés.
Art. XVI. — Permis aux marchands de bois flotté, tant de cette ville que forains, de mettre leurs hois en chantier.
Pour procurer Tabondance de la marchandise de bois, pourront tous marchands, tant dans cette ville que forains, faire mettre en diantier les bois flottés qu'ils feront arriver, et tiendront lesdits prévost des marchands et échevins la main à ce que lesdits soient pourvus de chantiers en lieux convenables, pour la distribution de leurs bois.
Art. XVII. — Quel nombre de trains les marchands peuvent
avoir devant leurs chantiers.
Afin que le chemin de la navigation soit laissé libre, ne pour-
130 OHDONHAKCB COIIGBRV. LA MARGHAllBttE
ront les marchands de bois flotté, bire deaoendre au devant de leurs chantiers, plus de quatre trains à la Ims, et seront tenus de faire garer avec bonnes et sûres cordes les autres traifis qui leur arriveront au-dessus du port de la Toumelle, depuis la dernière maison, en tirant vers le ponceau de la rivière des Gobelins, audessus.
Art. XYIII. -^ Les hois flûtt& seront emfiUs séparément dans
leurs chantiers.
Enjoint aux marchands de bois flotté, faire triqner leurs bois et les faire empiler dans leurs chantiers séparément, selon leurs difiërentes qualités, à peine de confiscation de leurs marchandises, et sera chacune pile mise à telle distance qu'elle puisse être entièrement vue et visitée par les ofliciers à ce préposés.
Art. XIX. — Les bois neufs seront chargés dans les bateaux
séparément, suivant leurs qualités.
Pour éviter au mélange de bois de différentes qualités, qui en pourrait causer la survente, les marchands qui feront arriver des bois neufs, de difiérentes qualités en même bateau, seront tenus les y faire mettre par piles s^arées, à peine de eonfisca* tion.
Art. XX. Les marchands de bois tenus de faire déclaration aux mouleursy des marchandises qui leur arriveront.
Seront lesdits marchands tenus, aussitôt l'arrivée de leurs bois, se transporter ès-bureaux des jurés-mouleurs, et leur exhiber les lettres de voiture, dont sera tenu registre, pour y avoir recours quand besoin sera.
Art. XXI. — Que les bois seront mis à prix sur la montre
qui sera apportée.
Lesdits marchands, avant que de mettre en vente leurs bois dé compte , corde ou taillis, fagots ou cotrets, seront tenus d'en apporter au bureau de la ville la montre de chacune espèce pour.
l>B BOld KBVP, FLOTTÉ^ D'OUTRAGCS. 131
fiir le rapport des officiers mouleurs qui «uront fait la visite du bateau ou ctiantier, y être mis taxe par les prévost des marchands et écheyios, et en être fait registre par Pun desdits échevins.
Amt. XXIL -^ DéftnsM dé vendre U$ hois à plus haut prix
que la taxe.
Défense h, tous marchands de vendre les bois à brûler à plus haut prix que la taxe, et pour prévenir la survente, sera apposé par chaque jour de vente, à chacune pile ou bateau, une banderole oontenant le prix et la qualité de la marchandise; défense aux marchands et tous autres, d*6ter lesdites banderolles à peine de punition.
Art. XXIII. — De la mesure des bois de moule.
Les gros bois à brûler seront distribués, tant sur les ports que dans les chantiers, par la mesure de Tanneau, et ne sera vendu pour bois décompte que celui dont soixante-deux bûches au plus, se trouveront remplir les trois anneaux qui composent la voie de bois ; enjoint aux jurés mouleurs de rejeter les bois qui se trou- TeioBl au-dessous de dix-huit pouces de grosseur, pour être remis teileapiles de bois de cordr, et vendus aux prix des bois de cette qualité.
Akt. XXIV. — Delà mesure des hois de corde et taillis.
Tous bois qui n'auront dix-^pt pouces de grosseur au moins seront réputés de corde ou taillis , et vendus par la membrure, qui aura quatre pieds de haut sur quatre pieds de large, et demeureront les marchands qui auront fourni les membrures, et les mouleurs qui s'en seront servis, responsables de la contenance d*icelles.
Aar. XXV. — Bois tortus ne seront mis en membrures.
Défense aux aides, aux mouleurs de bois, de mettre en membrures 4es bois «fui soient si tortus que la mesure en soit nota-
133 OBDONNAIirCB CONCERN. LA MARCHANDISE
blement diminuée, et aux jurés-moqleurs de le souffirir, ni aua» qu'il y ait plus du tiers de bois blanc dans le bois , à peine d'être responsables des dommages et intérêts des acheteurs.
Art. XXYI. —Dubois d'AndelU.
La voie du bois d'Andelle et autres, de mesure extraordinaire, sera réglée pour le prix et pour la quantité des bûches qui la composeront, par les prévost des marchands et échevins, lorsque la montre en sera apportée au bureau de la ville, sut le rapport des officiers mouleurs, dont sera fait mention sur les registres, par Tun desdits échevins.
Art. XXYII. — Les fagots et cotrets seront vendus par compte»
Les fagots et cotrets seront vendus par compte , par cent^ et seront fournis suivant l'usage, les quatre au par-dessus de cent.
Art. XXVIIL — Les marchands paieront le débardagef.
Tout bois à brûler, même les fagots et cotrets, seront livrés aux acheteurs, à terre , et en état d'être chaînés en charrettes, sans qu'ils soient tenus de payer autre chose que le prix de la taxe.
Art. XXIX. — Les marchands ou leurs domestiques ne s'tmmisceront au compte et mesure des bois.
Ne sera loisible aux marchands, ni à leurs domestiques, de s'immiscer au compte ou à la mesure des bois, ni de les mettre dans les membrures, à peine d'amende.
Art. XXX. — Regrattiers de ladite marchandise.
Pourront les chandeliers et fruitiers, foire regrat de ladite marchandise à la pièce, et au-dessous de demi-quarteron, sans qu'ils puissent avoir en leurs maisons plus grande possession que â^nn
DE BOIS NBVF» FLOTTE, D'OUTHâGES. 133
miUîer de Cagots et autant de cotrets , et seront lesdits regrattiers sujets aux yisites des mouleurs, qu'ils feront gratuitement et sans frais, sauf à leur être pourvu sur le tiers des amendes ordonnées sor leurs dénonciations.
Ait. XXXI. — Peuvent les regrattiers tendre lesdits fagots et cotrets au prix de la taxe qui leur sera faite.
Et d'autant que contre l'esprit des règlements qui n'ont souffert le regrattage que pour le soulagement des pauvres, les regrattiers au contraire ne Texercent que pour revendre à un prix excessif, défense auxdits regrattiers de vendre lesdites marchandises de fagots et cotrets à plus haut prix que la taxe qui y aura été mise à leur égard par les prévost des marchands et échevins , de laquelle ils seront tenus avoir pancarte en leurs boutiques.
Art. XXXII. — Défense aux regrattiers et gagne^niers
d'altérer les fagots et cotrets.
Pour aussi remédier à Tabus qui se commet par lesdits regrattiers, lesquels altèrent journellement lesdites msûrchandises , défense auxdits regrattiers et gagne-deniers d'exposer en vente aucuns fagots ou cotrets diminués ou altérés, à peine de confiscation desdîtes marchandises et de punition corporelle.
Abt. XXXIII. — Du temfs queles bois carrés ^ de sciage^ charonnage, merain et d'ouvrages, doivent tenir port.
Seront les marchands de bois carrés, sciage, charronnage, merain et d'ouvrages, soit de cette ville ou forains, tenus délaisser lesdits bois sur les ports pendant trois jours, à ce que les bourgeois s'en puissent fournir, et après lesdits trois jours, les artisans les pourront lottir dans vingt-quatre heures, et ledit temps passé, seront tenus les mardiands de Paris, de faire enlever lesdits bois dans leurs chantiers ; et à l'égard des forains, les laisseront sur les ports, jusqu'à ce qu'ils aient été actuellement vendus.
Abt. XXXIV. — Défense aux marchands de Paris d'aekêtar
sur les ports les marchandises.
Pour empêcher le monopole, défense aux marchands de Paris d*acheter aucuns bois à brûler, ou d'ouvrages, étant sur les ports de Paris, etauxdits forains de leur vendre, à peine de confiscation contre le marchand, vendeur, et du prix de Tachât.
Concernant les transport*, occupation et empilage des bois carrés , sciag^es et autres , sur les boras et rivages des ruisseaux et rivières.
16 décembre 1673.
Vu la requête à nous faite et présentée par le sieur Macé Gochy, marchand de bois pour la provision de Paris, y demeurant, disant qu*en la conduite et exploitation des bois à lui af^jparteoant dans les provinces de ce .royaume, il est journellement troublé et empècbé défaire amener par les rivières tant des pays d'amont que d'aval , les marchandises de bois carrés ^ sciageê et autres destinés pour la provision de Paris, au moyen que Ton les saisissait à la requête de plusieurs particuliers qui , au lieu de souffrir lesdits passages tant par terre que par eau, au désir des ordonnances, faisaient violence sur ses fiicteurs, ouvriers, d^arretiers et conducteurs pour de prétendus dommages et autres prétentions, et par ce moyen ôtaient la faculté et lib^té du pècbag^ , tirage et reprise de se» bois canards coulés et demeurés à fond d'eau dans lesditas rivièves et ruisseaux qui lui doivent être libres comme les grands cbemios , lui Êûsant procès et le conduisant en même temp9 iiardavant les juges des lieux qui étaient à la dévotion desdits particuUeis.
Considéré le contenu en laqueUe requête, oui sur icdle le pio* cureur du roi et de la ville en ses conclusions, avona permît au^^idur Macé Cochy de faire sortir et en enlever des forêts et autres eiir
étsiàB ses dite bois; les faire chonoyer , passer et repasser ses eharretierSy cheyoïix , bœufs ei harnais au travers des terres et héritages qu'il conviendra, faire les empilages deeUU bois sur les haris et rivages des riviires ei rvissesmx^ prendre telles places et endroita que bon loi semblera dans les terres , prés et pAtures ; jeter, flotter, voiturer ses bois à bois perdus dans lesdites rivières, et n besoin est, les mettre en trains, de telle sorte que le sieur Maoé Cochy ne reçoive aucune incommodité, à la charge par lui d'indemniser raisonnablement les propriétaires ou locataires en cas que leuiB terres en soient endommagées.
Fait au bureau de la ville, le 16 décembre 1673.
Nota. On peut vdr sur la même m^ère d'autres sentences,, savoir :
d mars 1675 , archives du royaume, sect. judic 22 mai 1675 , idem.
29 mai 1675, idem.
20 janv. 1677 , idem.
11 sept. 1690, idem.
19jQi}tet 1696, idem.
(ArchiTes da royaume, section Judiciaire).
ARRÊT DU CONSEIL
Portant modification au tarif des droits sur les bois à eenyrer, par suite cks rëdamations des marchands de bois de Paris.
7 juillet 1674.
Le roi s'étant bit représenter en son conseil le tarif arrêté en icehd du premier avril dénier, des droits de trois sols pour livre ordonnés être ievés sur les bois œuvres et à bâtir, de sciage, charrennageel antres ; et Sa Muiesté étant informée des flaintes faites JMT tes marchands desdits &of>, de ce que les commis établis à la riMft#4eidîti dmtte, Us prétendent recevoir , nof^eulement sans faire aucune distinction de la valeur desdits hois^ comme il doit
être fait , mais encore faire payer toutes sortes de bois servant i faire des teintures et autres qui viennent des pays étrangers, même sur d'autres bois de peu de valeur, contre l'intention de Sa Majesté* qui est de traiter favorablement tous ses sujets et marchands, à quoi étant nécessaire de pourvoir : vu lesdits tarifs, les arrêts du conseil des dix février, six mars et premier avril derniers, oui le rapport du sieur Colbert, conseiller au conseil royaU contrôleur général des finance, et tout considéré, Sa Majesté en son conseil, a ordonné et ordonne, au lieu des droits ordonnés être levés sur lesdits bois, suivant ledit tarif du premier avril dernier, il sera seulement levé et perçu à l'entrée de la ville, faubourgs et banlieue de Paris, à commencer du premier jour du présent mois de juillet, par maître François Le Gendre, fermier général des fermes, unies, ou par ses procureurs et commis,
Savoir :
Pour chacun cent de boisde brin de toutes longueurs etgrosseurs, réduit au cent de pièces fourni, de quatre au cent et onze cents pour millier « trente livres.
Pour chacun cent de solives de toutes longueurs, réduites au cent de pièces, fournies comme dessous au compte des marchands vingt^quatre livres^
Pour chacun cent de poteaux de toutes longueurs réduits à la pièce au compte des marchands et fournis comme dessus . « vingt livres^
Pour chacun cent de chevrons réduits, savoir celui de quatre pouces, à raison de quatre toises et demie pour pièce, et celui de trois à quatre à raison de six toises pour pièce, paiera pour chacun cent réduit comme dessus et fourni vingt livres.
Pour chacun cent de sciage de planches de douze pieds de longueur et de pouce, et pouce et denn d'épaisseur, réduit à la toiae, fourni des quatre au cent et onze cents pour millier. . six livres.
Pour chacun cent de sciage de neuf pieds réduit comme dessus cîftj Uvres
Pour chacun cent de sciage de six pieds , fourni comme de»* $us trois livres^
Pour chacun cent de sciage en tables de noyer, fourni de quatre au cent douze livres.
Pour chacun cent de noyer, cormier et poirier en planches» membrures et chevrons, réduit et fourni comme dessus, cinq livres cinq livres.
Pour chacun cent d'étaux de hêtres, fourni aux comptes des marchands, de cent quatre toises pour cent. . . trente-cinq livres.
Pour chacun cent de sciage de sapin et hêtres, planches, membrures et chevrons, fourni comme dessus trois livres.
Pour chacun cent de sciage de voUges, fourni comme dessus quinze sols.
Pour chacun millier de goberges, au compte des marchands trois livres.
Pour chacun cent de contrelattes de sciage, à deux toises pour une trois livres.
Pour chacun millier de lattes carrées, à vingt bottes pour millier. vingt sols.
Pour chacun millier de lattes, volices à quarante bottes pour milBer quarante sols.
Par charretée de bois de charronnage trente sols.
Et à l'égard de tous les autres bois, de quelque qualité qu'ils soient. Sa Majesté les a déchargés et décharge desdits droits de trois sols pour livre ; fait. Sa Majesté, défenses audit Le Gendre et tous autres de les lever ni faire payer, à peine de concussion. Ordonne, Sa Majesté, que les redevables desdits droits mentionnés au présent arrêt seront tenus d'en faire le paiement audit Le Gendre ou ses commis, et à ce faire contraints parles voies accoutumées, pour les deniers et affaires de Sa Majesté, en verUi du présent arrêt, qui sera lu, publié et affiché aux ports, portes et bureaux de la ville et faubourgs de Paris, et exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles; dont si aucunes interviennent, Sa Majesté s'en était réservée et à son conseil la connaissance, et icelle interdit à tous autres juges. Fait au conseil d'état du roi, tenu à Versailles, le septième jour de juillet mil six cent soixante et quatorze.
(Recueil Moreau, bois à bâUr, Bib. royale.)
COMMISSION
De jaugpeur et compteur de bois sur le port d'Armeaa (Yonne), délivrée an sienr Nicolas Pressurot, par le bureau de la ViUe.
13 janvier 1676.
Sur ce qui bous a été remontré par le procureur du roi et de la ville, que, pour empêcher les marchands trafiquants de bois pour la provifflon de Paris, de contreveniraui ordonnances et règlements de ladite ville, et les obliger de foire façonner leurs bois des qualités, longueurs et grosseurs portées par les ordonnances, et de ne fiure la voiture en cette dite ville que des bois qui se trouveraient deséchantiiloDsdesdîls règlements, et, pour prévenir les contesta* tions qui arrivaient souvent entre les marchands, vendeurs el adieteurs, la ville avait de tout temps commis sur les ports des rivièics oè se chargent lesdites marchandises destinées pour la fourniture de ladite ville , des personnes capables pour visitar et' compter lesdits b(»s, qui rendaient compte de leurs charges au bureau de la ville; et d'autant que Jean Cochard Gaudon, marchand,, demeurant à Anneau, commis par nos prédécesseurs par acte du 29 novembre 1651, jangeur et compteur au port dudit Armeau et dépendances, sis sur la rivière d'Yonne, était décédé , il était nécessaire d'en établir un autre, requérant qu'il nous plût y pourvoir: nous, ayant égard aujnlites remontrances , et après que Nicolas Pressurot, demeurant à Armeau, nous a été certifié de bonne vie et mœurs, religion catholique, apostolique et romaine, capable et suffisant pour exercer ladite commission, lui avons, oui, et ce consentant, le procureur du roi et de la ville, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, la charge et coomiission de jaugeor et compteur de bois, sur ledit port d'Armeau et dépendances que tenait et eserc»t ledit Gaudon, vacante par son décès, pour par ledit Pressurot ladite charge et oommission avoir, tenir, et dorénavant exercer , en jouir et user aux salaires, profits et revenus dont
Mil Gaudoii; auquel Nicolas Pressorot avons fait , le seraient ea tel cas requis et accoutumé de bien et fidèlemeat exercer ladite charge et eMunission , tant et si longuement qu'il eu sera pourvu ; si donnons en mandement à tous qu'il apparu tiendra, requérons tons autres , que ladite charge et conmiission ëe jangeur, eompleur sur lesdits port d'Anneau et dépendances, eiBemble desdils salaires revenus et profits y appartenant ils fassent, souffrent, et laissent ledit Nicolas Pressurot, jouir et user pleinement et paisiblement, sans permettre qu'il lui soit fait, mis ou donné aueon empêchement, au contraire.
Fait au bureau de la ville, le 13 janvier 1676.
(Archives du royaume, regisures du bureau de la ville de Paris, secUoo administrative.)
-SJMJ
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui maintient les jurés-compteurs dans le droit de se faire payer leurs salaires sur tous les bois carré» et de cnauffage qiû sortiront des ports confiés à leur surveillance.
26 mars 1676.
Vu la requête à nous présentée par Louis Courtellier, jurécompleur et naesurenr des bois sur les ports de Caizy , Laroche, Viliecîeii, St^Attlûa et autres ports sur la rivière dTonne, contenant que le 30 mam t&li , il nous avait pki le commettre à ladite charge, au lieu de défunt son père, Éloi Courtellier, qui avait joui d^îcelle un long temps ; mais comme à la perception des droits de ladite charge, dus par les marchands à cause des bois qu'ils font conduire sur lesdits ports, le défunt Courtellier père y aurait souvent été troublé, même obligé de soutenir des procès pour n'être les droits fixés et réglés, les marchands ne voulant payer que ce
qui leur plaisait et ce qui causait de grandes contestations entre ledit Courtellier et lesdits marchands, lesquels pouvaient causer sa ruine; d'autant que par deux règlements, Tun du 17septembrel630, et Tautre du 15 décembre 1651, lesdits droits auraient été réglés tant pour les bois carrés que pour les bois à brûler; requérant qu'en conformité desdits deux règlements , il nous plût ordonnar que pour éviter aux contestations qui pourraient survenir sur lesdits ports à cause desdits droits entre les marchands et ledit Courtellier , juré-compteur , qu'il lui soit payé à Tavenir par les marchands propriétaires des bois qui seront voitures sur lesdits ports pour droits et salaire ,
Savoir :
Trois sols pour chaque millier de fagots et de cotrets; pareille somme pour chaque corde de bois; dix-huit deniers pour chaque voie de bois de moule et autres gros bois à proportion; et pour chaque cent de bois carré , trente sols , lesquels lui seront payés moitié par le vendeur et moitié par l'acheteur.
Considéré le contenu en laquelle requête, vu les deux régler ments susdatés, conclusions du procureur du roi et de la ville, auquel le tout a été communiqué, avons ordonné qu'il sera dorénavant payé audit Courtellier, juré-compteur, pour ses salaires pour les bois qui seront voitures sur lesdits ports, savoir : pour chaque cent de bois carré qu'il comptera et empilera , trente sols; pour chaque cent de bois de sciage, planches, solives, cinq sols; pour chaque millier de fagots et cotrets , trois sols ; pareille somme pour chaque corde de bois ; dix-huit deniers pour voie de bois de moule ; lequel paiement desdits salaires sera fait moitié par le vendeur et moitié par l'acheteur; seront les présentes exécutées, etc.
Fait au bureau de la ville, le 26 mars 1676.
Signé Lbpelletier, Pri^quet et Faurer, (Archives du royaame, section judiciaire.)
Ifcl
ORDONNANCE Du k février 1677,
Portant que les bois entraînés par la crue des eaux seront repris par les marchands de bois, en quelques endroits et lieux qu'ils soient , firancs et quittes des dommages-intérêts, dégâts et rupture que l'on pourrait prétendre ayoir été faits, à cause des terres, prés, héritages, ponts, moulins, écluses et dépendances dont les suppliants demeureraient déchargés, attendu que lesdits bois ont été emportés par force majeure.
Louis, par la grftce de Dieu, etc. ; mandons^ etc. ; ladite ordonnance pour être exécutée de point en point , selon sa forme et teneur, par tous les pays, terres et seigneuries de notre obéissance.
Par le roi : Signé, Bouquot.
(Archives du royaume, section Judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui autorise le sieur Pierre Sinson, marchand de bois et bourgeois de Paris, à faire faire perquisition partout 6ù besoin sera, pour recouvrer les bois à hdtir provenant de douze brelles de gros bois à bâtir, garées aux ports au Plâtre et de la Râpée , qui avaient été entraînées par les glaces (dont une partie s'était arrêtée au moulin de la pompe Notre-Dame) , et à reprendre les*' dits bois en payant les salaires raisonnables.
24 mar» 1677.
(Archives du royaume, section judiciaire.)
li^a
ORDONNANCE DD BUREAU DE LA VILLE
Portant défenses de oonrtraire anémies barrières ponr empêcher Fentrëe «t la sortie des bois carrés de Tile Lonviers.
18 janvitr 1678.
Sur ce qui iious a été remontfé , par le procureur du roi et de la ville, (fue depuis quelque temps les marehands forains, trafi-* quaots de bois carrés, de sciage et de charroanage , étaient tronblés en leur commerce par certains particuliers qui prétendraient se faire payer un éeu de droit sur les éclusées qu'ils feraient arriver et décharger en Ttle Louviers; lesquels individus, pour faciliter leurs exactions, auraient commencé ce matin , à midi, à faire construire une barrière en ladite lie, pour fermer le passage du pont de bateaux et empêcher la sortie desdites marchandises, ce qui était une entreprise contre la liberté publique , à quoi il est bon et nécessaire de pourvoir. Nous, ayant égard auxdites remontrances et ouï ledit procureur du roi et de la viUe en ses conclusions, awm$ faitdéfensts àtoutes personnes de faire construire aucune barrière pour empêcher l'entrée et la sortie de ladite lie Louviers, et à tous diarpentiers et ouvriers de travailler à faidite construction ; et en cas de contravention , permis d'emprisonner les contrevenants ; et ordonné que le sieur deBeyne, Tun de nos échevms à ce commis, se transportera avec ledit procureur du roi et de la ville , assisté des huissiers et archers de ladite ville , et du maître des charpentiers, pour faire démolir et abattre les poteaux qui ont été placés pour servir à ladite barrière ; et qa*k la réquisition â^ dit procureur du roi et de la ville, il sera informé des exactions et levées de deniers que lesdtts particuliers prétendent faire sur lesdits marchands forains, même de la construction de ladite barrière ; pour ladite information seule et rapportée, communiquée audit procureur du roi et de la ville , être procédé contre ceux qui se trouveront coupables desdites exactions et entreprise contre la liberté publique ainsi qu'il appartiendra; seront ces présentes
exécutées^ nonobstant oppositions ou appellations quelconques faites ou à faire , sans préjudice d'iceiies.
Fait au bureau de la ville , le 18 janvier 1678.
(Archives du royaume, registres du bureau de la Ville, section administrative.)
OKiX)NNANCE DU BUREAU DE LA VILLE ,
Portant création d'un compteur, garde des bois qui arriyent et se déposent sur les ports de Ghfttînon et Sogny, dépendant de la terre de Bfadame Ang^éBqne de lllontmorency, duchesse de Meddembourg.
21 janvier 1678.
Sur la requête à nous présentée par plusieurs niarchands de bois, pour Tapprovisionneinent de Paris, tendante à ce qu'il nous plût de nommer une personne pour être compteur et garde des bois qui arrivent sur les ports de Ghàtillon et Rogny , dépendants de nos terres, pour éviter les désordres qui s'y commettent par pluâeurs particuliers, qui s'immiscent sans aucuns aveux audit compte des marchandises et à la garde dudit port , ce qui cause souvent des contestations; voulant y pourvoir, nous avons commis et coDunettons pour remplir à l'avenir les fonctions de eompteur des marchandises et garde de celles qui arriveront sur lesdits ports de Chàtillon et de Rogny , et autres Keux qui sont sur la rivière de Loing, pour faire les empilages et chargements selon l'usage , avec les émoluments , suivant la taxe qui aura été faite par H. le prévost des marchands et échevins de la ville de Paris, au sieur Robert , qui sera tenu de prêter serment de fidélité.
Signé Angélique de Moi^thorenct , duchesse de Mecklembourg.
Confirmé et collationné sur l'original par les conseillers du roi, gardes-notes de Sa Majesté, en son château de Paris.
Nota. Sait le tarif des droits dus audit compteur des bois.
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Portant rég^lement des droits dus au garde des bois sur les ports de Rogpay et Ghâtillon.
n mai 1678.
Vu la requête à nous présentée par le sieur Robert , qu'ayant voulu exercer ses fonctions, s*en est trouvé empêché par les marchands et voituriefe qui Tont empêché d'exercer sadite condition sous prétexte que Ton n'avait pas fixé le tarif des salaires qui lui seraient dus et par ce moyen se seraient exemptés de TexécutioD de nos ordonnances, et se seraient servis de leurs facteurs ou autres pour compter, empiler et charger les marchandises, ce qui apporterait un grand désordre, avons cru devoir prendre des informations pour fixer ledit tarif.
Après informations prises au bureau de la ville, auprès de différents marchands, près desquels nous avions cru devoir nous renseigner, lesquels nous ont déclaré travailler annuellement sur les ports de Rogny et de Ghâtillon , en bois de sciage , planches , chevrons et bois carrés, et reconnaissaient la nécessité d'un employé pour le compte et la garde des magasins et empilage , et que les droits pouvaient être réglés ainsi qui suit :
Pour chaque cent de bois carré et de solives, mesure du pays * 30 sous.
Pour uncent de bois de planches, sciage, et chevrons. 5 s.
Pour un cent de rais et jantes 3 s.
Pour chaque corde de bois « . • . . 3 s.
Pour chaque voie de moule • 18 den.
Pour chaque muid de charbon 8 s.
Nous avons arrêté, au bureau de la ville, ledit tarif qui sera payé audit garde , moitié par les marchands vendeurs et moitié par l'acheteur, et ordonnons que ledit Robert comptera, empilera et gardera , en vertu de notre commission, toutes les marchandises, bois carré et autres, qui arriveraient sur lesdits ports, avec défense de le troubler dans son exercice.
Fait au bureau de la ville , le 14 mai 1678.
(Arch. du roy., registres du bureau de layiHe, sect. administ.)
ARKÊT DU CONSEIL D'ÉTAT
Qui ordonne que Pureté du 9 octobre 1671 sera exécuté, et irisant que pardevant les commisBaires députés, le sieur d*Entragnea et les prévost des marchands et écheyins seront tenus de eommsftfre des experts pour rtstimaiion de l'He Lt>umers, dont Mit sieur d'Entragues est propriétaire , et que ladite lie servira de port comme elle Ta fait ci-devant, pour mettre les bois carrés de sciage et cbarronnage , moyennant douze cents livres par an ; avec défenses à toutes personnes de prendre ni exiger aucune autre chose, à peine de concussion.
Fait au conseil d'état du roi , tenu à Saint«Germain-en-Laye,
le sa janvier 1678.
Signé Bemby.
(Archives du royaume, registres du bureau de la ville, seclion administrative^)
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui défend d'apporter aucun trouble a la vente et sortie de File Lonviers^ des bois carres de sciage et de duurronnage^ sons prétexte de prétendus droits.
k février 1678.
Vu la requête à nous faite et présentée par Gabriel de Foix , Jean Bourdilieu, Claude Gayot, Gilbert Charbonnier, Antoine Perret, Claude Labbé, Brice Gayot le jeune, Jean-Baptiste Coulombard, Pierre Botllène, Gilbert Villadon, Anne Chambron, Antoine de Bussy, François Coutereau, tous marchands forains, trafiquants de boiê tarrée de sciage et charronnage, des provinces de Bourbonnais , Auvergne , Bourgogne et Orléanais , contenant qu'encore qu'il leur ait été permis depuis plusieurs années de Caire arriver et décharger leurs dits bois dans Ule Louviers sans payer pour ce aucune chose; néanmoins, Antoine Dupoyet aurait
le 1*' de ce mois hit saisir tous les bois qu*Us avaient dans ladite lie Louviers , faute par eux de lui avoir payé, un prétendu droit de trois livres par mois pour chacune éclusée desdits bois qu'il» avaient dans ladite Ile Lou viers» ft comme c'était une exaction qœ ledit sieur Du Poyet voulait faire sur eux, qui allait à ruiner ledit oainmerçe) et que la saisie desdits bois leur causait banncoup dt dommage > les empêchait de vendre lesdites roarcbandises et ien (figeait de iaire un séjoqr en cette ville , qui les empèèhait de retourqer en leur pays pour amener les autres marchandise» qu'ils y avaient pendant cette saison où la rivière était fort naivîgablepour ces sortes deroarcbandiaesy et retardait la provision de cette ville ; requérant qu'il nous plût déclarer lesdites saisies de leurs bois, injustes, folles et déraisonnables, et leur en Mre main-levée avec dépens , dommages et intérêts , et faire défenae audit Du Poyet de plus user de telle voie, sous telle peine qu'il nous plairait arbitrer.
Considéré le contenu en laquelle requête, vu notre sentence du 16 janvier dernier, l'arrêt du conseil du 22 dudit mois, conclusions du procureur du roi et de la ville, auquel le tout a été communiqué , avons ordonné que pour faire droit sur ladite requête aux fins des dommages et intérêts prétendus par lesdits suppliants à cause des saisies, ledit Du Poyet sera assigné àcomparoir au premier jour pardevant nous au bureau de la viHe, et cependant fait main^levée auxdits suppliants desdites saisies et à eux permis de disposer de leurs dits bois; fait défense audit Du Poyet et au nommé Givaidt, commis au bureau des saisies mobilières, et audit gardien établi par la susdite saisie, d'empêcher lesdits marchands de vendre lesdits bois et leurs acheteurs de les enlever, à peine de cinq cents livres d'amende et tous dépens, dommages et intérêts» et en cas de contravention permis d'emprisonner les oqntreveiuinlB.
Seront ces présentes signifiées, affichées et ex^utées, noaobetant oppositions ou appellations quelconques faites ou à faire et sans préjudice d'icelles.
Fsit au bureau de la ville, le 4 février 1678.
Signé: br Poubebst, DuBBTNset Dbtiiib* (ArcMrei du roraume, saction Judiciaire.)
ikl
ARRET DU CONSEIL
Portant tarif des droits que le roi veut et ordonne êtri; levés, à Pentrëe de la ville, faubourgs et banlieue de Paris, sur les bois ouvres, à bâtir, de sçiam, charronnage et autres.
liyumt«80.
SAVOIR
Pour chacun ceoi de boi9 de brin de toutes lûngue«i« et gcMseurs, réduit au cent de pièces, fourni de quatre m» Q^ot, onse cents pour millier, trente livres, ci 30 liv. v s.
Pour chacun cent de solives de toutes longueurs , réduites au cent de pièces fournies comme dessus au compte des marchands, vingtquatre livres, ci 2t »
Pour chacun cent de poteaux de toutes Ion* gueuT8,réduit k la|Mèce an compte des marchands, fourni comme dessus, vingt livres, ci 20 »
Pour chacun cent de chevrons, réduit, savoir, celui de duatre poooes , à raisop de quatre toises et ififitàB pour pitee , paiera pour chacun cent réduit r4M9uie dessus et fourni, vingt livres, ci. . • . 20 ji
Pour chacun cent de sciage de planches de douze IM^ de longueur et de douse ponees et demi d*épaisseur, réduit à la toise , fourni quatre au cent et on^ cei^ pour miUier , six livres , ci 6 »
P^nr chacun cent de sciage de neuf pieds, réduit eomme dessus, cioq livres, ci 3 1»
Fk>ar chacun cent de sciage de six pieds, fourni emBie dessus, trois livres, ci 3 »
P^Mr chacun cent de sciage en table de noyer, fournii de quatre au cent, douze livres, ci 12 #
Pour chacun cent de noyer, cormier et poirier
en planches , membrures et chevrons « réduit et •
fourni coomie dessus, cinq livres, ci 5 9
Pour chacun cent d*étaux de hêtre, fourni au compte des marchands de cent quatre toises pour cent, trente-cinq livres , ci. 35 »
Pour chacun cent de sciage de sapin et hêtre en planches, membrures et chevrons, fourni comme dessus, trois livres, ci 3 v^
Pour chaque charretée de bois de charronnage, une livre dix sous, ci 1 10
Pour chacun sciage de bois d*aune, peupliers et autres bois blancs, fourni de quatre au cent et douze cents pour millier, deux livres, ci 2 »
Fait et arrêté au conseil royal des finances, tenu à Fontainebleau le 11 juin 1680.
(Recueil Moreau, bois k bâtir, Bib. royale.)
isrx.;
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
11 juin 1682,
Qui ordonne qu'il ne soit apporté aucun trouble aux fransports des bois de chauffiige et à bâtir que les sieurs Boissîère et Louis Chanlatte , marchands de bois, font exploiter, dans les forêts de Piney et Brienne, appartenant à M. le duc de Luxembourg, et de Boudquain , appartenant au sieur marquis de Bligny; lesquels bois sont destinés pour la provision de Paris ; l'autorisé à jeter lesdits bois de sciage et d'écarrissage à bois perdu depuis le Heu de Dolinoourt, près Bar^ur-Aube, jusqu'à Marcilly ou Saron, lieu propre à faire arrêt, et pour ce faire. Sure passer ses chevaux, harnais et voituriers, sur les terres, prés ou héritages qu'il conviendra de traverser, à prendre port, et faire Templli^ desdites marchandises ès-iieux convenables auxdits Boissière et Chanlatte, moyennant indenuiité raisonnable, à dire d'expert, au cas que le»dites propriétés auraient éprouvé du dommage»
Ordonne que les meùaien lèvetoot, ouvriront el fermeront leurs yanoes à la première demande desdits marchands de bois, afin de faciliter le passage de leurs bois et ce moyennant indemnité raisonnable.
Permis auxdits Boissière et Ghaniatte de repécher leurs bois de chauffage et bois carrés partout où ils sauront en trouver, et pour ce, de se faire aider du premier sergent à ce requis, et attendu que lesdites marchandises sont destinées à rapproyisionnemeqt de Pa* ris, devront lesdits bois être conduits royaument, directement et de Mt en ladite ville.
Fait au bureau de la ville, le 11 juin 1683.
(Archives du royaume, section Judiciaire.)
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
P<Niant défense à tous marchands de bois forains à oeuvrer ou leurs facteurs , ayant des marchaïkdBes en l'Ile Louvieirs , de se battre les uns contre les autres et de se jeter des pierres.^
Fait et donné au bureau de la ville, le 21 août 1682.
(Archives du royaume, registres du bureau de la vltte, section administrative.)
Nota. An tenqis où noos vivons, la cencnrreiioa est grande entre marchands de bois, mais cela ne va pas jusqu'à se battre et se jeter des pierres.
■■ \,,,,Ii!ki', Uil\
SENJjSNGE DD BURBAU DB[ hM YIUJS, ! -
Qtii aûtbrÎBé tes 'sieurs Antoihe P^asquier et Pierre Pansot, marchands de bois carrés , à Paris , à faire recherche et perquisisition de tous les bois carr^ qui oilt été entraînés par le débordement des eaux , sur les ports de Yalcourt et Moislins (Haute- Marne) , et à faire perquisition tout le long des villages près la ri-
Yîère et Mnm , ieft ouverture d^ lieux où ite sauront retrouver leur marchandise, et ce, en pré»nce de dem téitiditti.
Du 10 décembre 1682.
(ArdUmdtf royetaBé, IfKsOéliJiidiciÉira.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui ordonne qu'il ne soit apporté aucun empêchement aux travaux du sieur Fttk&tbis Cadet , trafiquant pour la piwiilon de Paris y exploitant de bois de chauCEage et à bâtir dans le pays des Ardennes.
L'autorise à se servir des ruisseaux et rivières navigables de fielham, Vaux et Vergnicourt , se jetant dans T Aisne, à passer et repassei^y 6t hke empilage de ses bois sur les Heuxqull lui conviendra de choisîr ; générriement de disposer, des lâsûx oà il aéra nécessaire de iedre paasor se» bois , en ifidemniBant rwioriHaMi! ment les pro{Hriétaire6 des béritagea et licftix qui se troufgimt avoir été endommagés» .
Du 8 juillet 1683.
(Arehlvei da royaiuiie, section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui défend au sieur Claude VOlardin , soi-disant marchand fo* lain, mais dénoncé et reconnu comme s'étant livré aux opénttiens de mardband dfc bèiè de l^èrié, dedépéMfk Talreûlr aucuns bois carrés dans 111e Louviers (réservée aux foraios), aor peine de confiscation.
Dfii S oôét 1688.
(Archives du royaume, section Judiciaire.)
ISl
Bsa
«BMTENCB DU BUREAU PB LA VILLE
Ordonnant le dépôt des bob sur les terres^ prés et WritaçeSy onrertare des yannes et moulins ^ pour faciliter Tarrivée à Paris desdites marchandises*
Du 27 juillet 1688.
Vu h re^uMe à wh» {M^ésedlée par Thomas Onime, Nieotai et Pierre Fleuriot, tra^f nanti d$ boiê pour la praoùton de ûeilê vUU de Pon>, contenant qtilb avisiént MfxiA les eoiy)ed de pittsieon bois , taat dans les prortnees de Champagne, Bioui^o((iie, qu'autres , tant (açomiés que debout ; lesquels fls faiealeffi et coiktinuaieiit de Mteeiploiter pMt la protisloA éfr FaHst «ail M pa^ sage et oeadutta dasdita boy sur les auctea rutesetus eC HvlMé desdHs lieux» même à y ilire frepreôdre ce qui leur étstt SééefliMa et libre, lasditi ThomaiOisaae, Nicolas et Pienre FléuHdt, aVatèlft été et éliMit empêchés par «ueuua pioipriélaifes, ^tiblionimisa^ eMdé8iaBtlqaesetantrea,qui, au lieu deles souflHr , firiêaiêMf^lmè twr l9ur$ faâUmtêf dmrr0ii$ri, ouvrière et c^Hiuc$êurê, pttlM^ Maf tfai dofliina^«#Mè«i#dut}enf ûMa^fîfMilf M, et wAHuMentit afi^ MMI laufv boiê $t Uur âtùient ta fà6uM4é$ iifagéê et repHê$$ 4$ 4»m» afpêlé eanârdSfCouléirtiemÊufékèfimdà'éimflBêUHlii^ et traduisafsÉt pafdevàat les juges des lieux. Au^(}uala ThnUk OtaUM, Nieolas et Pietfe Flénriôf , étaieat d'ailleurs oommia
ptaeteun lattliis et mésusde leurs boisy le Mit à leur AotaMé ptê^ \ûSk^ et rètardemeiit de liidiCe fouruiture de Parïd , et eoMN ra»-
tar<l/ 4è$ érdd#hdlMt ttùttiH qui iiouê éH dMheht U dfN^M^» ef dklHlNêfil Ui MMnàsàOMé èêjuHdùaién ek ptmtÂèté tustttraé. Pour à quoi temédief » ec aussi que les couttats et eoatadtlcMis Miet à taw pareut et leurs dits (aeieurs, péi» fesr ttafis fès^
sSMëlécUMs, désirant qurill^Uf nt pbur^ ; donsMdré le co»' tcÉtt eta la^issll^ requête , 4)Ul sur iéelie te proeuf éur du M et de la Tflle y €Ht ses conctasieas , atms ruams tuadits Oiaâne, NicolaB et tférM FlenHot, da /Mrs Mnir et êiUé^ér iufofM ^
autres endroits desdits pays , tous et cliacuos les bois qui y serooC coupés et façonnés à eux appartenaut ; et pour la conduite d'iceux audit Paris, les feirë eharroyer, passer et repasser les charretiers y chevaux, bœufs et ^harnais, sur les t&rres , prés et héritages qu'iiconviendra ; faire i,iEs ports et empilages desdits bois
Sim XES BORDS et lilVAGES DESDITES RITlÉRES ET BUIS^
SEAOX y prendre telles places et endroits que bon leur sem'* blera, dans les terres, prés et pâtures , jeter, flotter et voiturer iceux bois à bois perdus, en icelles rivières et ruisseaux, les nettoyer comme dessus et élargir, faire couper et trancher des terres, prés et héritages à leur commodité et choix, comme aussi dépasser lesdits bois à travers les étangs, marais, fossés et environs d'iceux et par les écluses, vannes, vannages et pales des aMilins, et rompre les empêchements qui pourraient être mis ou donnés auxdits passages et ecHiduites; même si bon leursemble de faire visiter lesdits moulins, écluseset dépendances, sott devant ou après lesdits passes et conduites des. ilottes de boisc pour eti ¥eir Tétat, les propriétaires ou locatwres pvésents.ou duemeat a|H pelés, et ce en la présence du premierjugeou seiigenisaroere-t quis par. les experts dont les parties conViendroBt, ou qui seront nommés d'office par ledit juge ou sergent, «|Ue, à celte. fin, oon-i niettoDs, qui en dressera proeès*<¥erbal'poiu*«ervîr auxdttsOzoonei Nicolas et Pierre Fleuriot, en tenq» et lieu ce que de niis(jii,etCw; prendre et servit des eaux desdits étangs, réservoirs, moulin», édusea, pour le flot de leurs dits bois; retenir et bufiser couler lesdites eaux, selon la nécessité qu'ils auront.besoin, construire, pertuis; vannes, vannage^', arrêts,, chaussées., et généralement finre et. disposer des susdits/lieux et endipil^» oe qu'ils jugeront à propos, et sera par eux reconnu utile pour leur trafic ; à la char^ d'indemniser les propriétaires ou locataires raisoqnaUe* ment, en cas que leurs terres et possessions en soient endammar gées^ lequel ûùomf^ sera liquidé et. estimé par prod'bommes» que ledit jii^e ou sergent prendra d'office, en cas qœ les pro^ priétairiBs n'en veulent convenir , de laquelle estiwia^on procès* verbal ^r« dressé; oodoonons qu'étantlesdits bois e^. ports flot-r tables et ordînwe^» ite seront tirés et empilés et mîp ^n. train».
amenés et voitures en ladîle ville de Fam, léellemeDti dfrede* meot et de fait, nonobstant tous obstacles, saisies, oppositions oq appellations prises à parties et auties empêchements quelconques £uts ou à faire; confor]ii]£ment acxdits obdonnances bt ABRÊTS, faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient , dV troubler lesdîts Ozanne , Nicolas et Pierre Fleuriot, leurs facteurs , ouvriers, charretiers et conducteurs, ni aux'tirages, reprise desdits bois, canards et fondriers, prendre ni euger aucune chose qui ne soit légitimement attribuée, se pourvoir ni les traduire en quelque juridiction que «e soit, ailleurs que pardevant nous; saisir et arrêter lesdits bois per^ tie ou portion d'iceux ; à tous jurés d'en connaître en première instance, ensemble à tous huissiers et sergents, d'exécuter les ordonnances et contraintes desdits juges, à peine de nullité des procédures, dommages et intérêts, et de 2,000 livres d*^niende, mêmp d'en répondre par lesdits juges et sergents en leurs propres et privés noms; enjoignons aux meuniers des moulins de faire et souffrir l'ouverture de leurs pertuis et vannes pour le flot et passages desdits bois , sans les retarder , arrêter , ni refermer si promptement leurs dits pertuis et vannes sur pareille peine ; permettons auxdits Ozanné, Nicolas et Pierre Fleuriot, de faire, par le premier juge ou sergent sur ce requis, informer des contravention^ à ce que dessus, des latitements etmésus desdits bois, tant de ceux à bois perdu que des^ trains; fiiire feire.perquisilion, recherche et saisie d'iceux ès-lieux et endroits où il y en aura, dont sera bit ouverture parle premier serrurier, ou maréchal en présence d^dit juge ou seigent^et de deux voisins, faute par les, propriétaires ou locataires de les ouvrir; obtenir et faire publier pionitions ^lieux que besoin sera pour en avoir réclamation et preuve, à quoi sera pas^é outre aussi ,. nonobstant oppositions ou appcll^itiops quelconques, sans préjudice d*icelles; pour défaut être les récï^r mations et procês^verbaux qqi en seront faits, appprtés pardevant BOUS et.sur iceux procédé ainsi que de raison, et où Ton serait en demeure de satisfaire aux contraintes et conventions faites-, ou à faire par. lesdits Ozanne, Nicolas et Pierre Fleuriot ou leurs facteuTS, pour les coupes, façons, charrois et flotta^e^, *iyf^|r
«MM el voîluKs desdite bois et «atres dépendances de leurs trtfies, ato«y elc.
Fait aa bureau de la vflle, le 26 juillet 1688.
(Archiver du royaume , section judiciaire.)
Nota. Nous avons rapporté cette sentence, qui n*e»t cependant pas spéciale aut bois carrés, mais bien au trafic des bois en général, parce qu'elle prouve de nouveau que le bureau de la ville, faisant application des règlements, édits, arrêts, et même dé Tordonnance de ICfB relative aux bois flottés et d*ouvrages, n*établissait aucofte distinction entre les dettt commerces 4e bois flottés en bols carrée et bois à brûler.
fiDITDUROI,
Ck>fiteimiit organiftattoti du coAiinerce des bois carres
en compagnie,
Et portant création de soixante bouigeois jui^-marchaodB^ de bois à bâtir dans la ville, . fauboux^gs et banlieue de Pans« auxquels il est permis de faire corps et communauté entre eux , choisir et élire annuellement des syndics , dresser des statuts tels qu'ils aviseront pour établir un bon ordre dans leur professiOQ,. etc.
Donné k Versailles» au mois d'août 1690.
Registre au parlemenl le 7 septembre 161M>.
Louis, par la grâce de INen, roi de tntice et de Navarre , à Cous présettta et i veikir salut : Il nous a été proposé qué ê'U nouipUd'ioit à*éngtr en iiin i'offieè dans notre bonne vUh de Paris uh certain nùtnhre de marchands dé bois de sciage et charronnage^ hcik à oM^ref et à hàHr, qui Mds en feraient le débit, à Veoiduêioh de^ tous autres; leg tnagtisins seraient plus fournis, le bois mCeudt choisi et mieux conditionné et le prix diminué^ et ayant fuit éXeh^ miner cette proposition en notre conseil, nous avons troutéquè te putiit en recevrait un avantage considérable ; S ces caused, et autres, à <^ ndtis mouvans, de Taviâ de notre conseil et de nôtre certaine science, pleine puissance et autorité royale, noua avons
ce présent éêÊè, perpétuel «t iitévociAite, crééet érigé, créom tl ArfgiotM» en titre d^offloe formel , floiiante bourgeois jtitésmrdunèideboieàbèlSr, soiageet chunrotiiMigeetâutreelKnsàœQvtedtft» notre dite tfllé, fadboQtgsef taolieae de Pans, soxqiiéié nais ollden II senpeMiifed^ilvoirde^iiMgâStes ou d^atitiei^ desdîtes nstoies de bois etclosiveitteDt à tous autres ; lesquels ils sePOÉl teios de laisser trois jours sur les ports, cooforméûient à l'otdoiiiiaiioe du mois de décembre 1672, àÂn que les bourgeois s*y it feorabr de ceux dont ils auront besoin pour leur usage ; après lesquels tn^ joui^ lés artisans les pourront iotîf pendant vingt-quatre heures , et ledit temps passé lesdits ottcJciB les feront enlerer et mettre dans leurs chantiers ou magalins; dans l'achat et rente desquels bois ils ne pourront faire aueone soelété entr'eux, sans néteÉkoinéquè ladite exclusion puisse •ttpéclier les marchands forains emmenant desdits bois, de les nm^^ aonfoméménl à la^té ofAodtance, atil babitatits de Aôtré dhatitte, fMbbvorgE^elbaiilieû^de Paife), et même sut charpentisfi, nenniMefs, chàrtons dû^ antres ouvriers en bois ; lesquels ilitfpantien, menuisiets, «btttolosyou âutires ouvriers ne pourront en t^adtd ni débiter en gros et en détsil, s'il n^eSt par eut œuvré et en état d'être employé suivant leur M ; youibns qu'il j|ât anété en notre conseil un rMe desdits soitante oftces et qu'il sait êtpédié des qoitl»bé«S de âkiance par le trésorier de nos fecè- ▼aurs csraelSi à oemt que nous avons choMS poùf l^efnplir^esdits afflesa^ sur lesquelles et sur celles de marcd^or, il leur sera expédié dns provisions en notre chancellerie pour la pusmièreibis, sans qa*à rav^idr Us soient tenus de prendre dès provisions de nous, ni 4a noos payer mi^né finance, sous quelque prétexte que tê soit; sttf l^uëllés Ils SiMf^M reçus au bureau de la ville et éfei pMtéMnt le semiènl pMrêcfVAnt nos d^i^ et bien améir les prévost ûfà maiylianâi et édievins dlœlle : vonk>n« ce entre que ceut qnl èeroie poorvus desdfla offices créés par fe présent édit, aient la même faculté que les autres olBcierS dé ladite Ville, de résigAér par eol, ISUirS veuf SB, énfisits et héiittem lesdits êdiocsi pttdevant notaires ou tabellions, en payant par éhasm» an art, ès-mainsdu roeevenr du domaine de l'BAtel-de-VfHé, huit Hvres de Mite
anouelle chacun, saos.jètre teaus de payer aucun prèir dont nouf les dispensons et déchargeons; au moyen de quoi lesdits offices demeureront conservés à leurs veuves, enfants, héritiers, et ayant* cause, qui en pourront disposer en faveur de personnes capables qu'ils nommeront auxdits prévost des niarchaojds et échevins, qui leur en feront délivrer toutes provisions nécessaires, en vertu desquelles ils jouiront des mômes honneurs, franchise, liberté et privii^e dont jouissent les autres officiers de ladite ville: voulons aussi que les différents et contestations qui naîtront entre lesdils officiers présentement créés pour raison des achats et ventes desdits bois et de leur commerce, ensemble pour les, fraudes 4 eon» traventions, soient jugiées en première instance par lesdits prévost des marchands et échevins de ladite ville, et par appel en notre cour de parlement, auxquels nous en avons attribué et attribuons toute cour, juridiction et connaissance , et icelles interdisons à toutes nos autres cours et juges. Permettons auœditê marchands de bois de faire corps et communauté entr'eux, choisir et élire anntiellement des syndics, dresser des statuts tels qu'ils aviseront potir établir un bon ordre dans leur profession, lesquels dressés de l'avis desdits prévost des marchands et échevins, nous seront présentés pour être homologués et sur iceux expédiées nos lettres à ce nécessaires. Si donnons en mandement à nos amés.et féaux cod-< selliers, les gens tenant notre cour de parlement età dos trèschcra et bienamés les prévost des marchands et échevins de notrebonne viUe de Paris , que le présent ^it ils aient à faire lire , 'publier et registrer, et le contenu en celui bire exécuter selon sa forme 4* teneur; cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements qui pourraient être mis ou donnés, nonobstant tous édits, décbrations* règlements et autres choses à ce oontraîres, auxquels nous avons dérogé par cesdites présentes: car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Versailles au mois d'ao&t. Tan de giAce 1690, et de notre règne le .quarante-huitième.
Signé, Lonifi, et sur le repli, par le roi, GouietT; visi§» BouoEnAT, et scellé. > >'' *
Registre, oui et ce requérant te pnocureur-généi^l du m* pour
tee eiéeulé selon sa forme et teneur, suivant i'arrét de ce jour, à Paris, en pariemênt le 7 septembre 1690. Signé, Ddtiixbt.
(Bacnell Moreau, Bib. royale.)
Enregistrement de Tédit du mois d'août dernier portant création de soixante bourgeois jurés-marchands de bois à bâtir, sciage et tharronnage.
Sur les conclusions du procureur du roi et de la ville, avons de son consentement ordonné que ledit édit k nous adressé, qui a étéluet publiéau bureau de la ville, cejourd*hui, audience tenante, sera registre au greffe de la ville pour être exécuté selon sa forme et teneur.
Fait au bureau de la ville le 3 septembre 1690.
(Registres du bureau de la ville, arch. du royaume, sect. admin.)
SENTENCE DU BUBEAU DE LA VILLE
Qm «donne le passage des bateaux et trains arrêtés à la forge d^Clrville près St-Dizier^ lesdites marchandises étant destinées pour la proviûon de Paris*
11 février 1694.
Vu la requête à nous présentée par les sieurs Frignot, Husson, Naslot, Baillj, Foissy et François Paymal, Jacques Boussenot, malb^s mariniers, demeurants en Champagne, contenant qu'encore que Sa Majesté ait établi la navigation libre sur tous les fleuves et rivières du royaume, et que lesditç suppliants n'aient aucuns autres moyens pour faire subsister leur fisanille , néanmoins le sieur Gillet, maître de forges d'Drville , proche St-Dizier , aurait prétendu empêcher les suppliants de passer avec leurs bateaux chargés de fer, et autres marines , les insultant journellement^ et aurait eicédé de coups le nommé Mathieu Prignot, et de telle sorte qu'il était mort des suites de ses blessures ; avait réitéré ses violen-
c^ depuis sur J«an Cluu^se, Tup des suppliants, kqud wtk couru risque de sa vie , 0il^dit QiUet n'en ayaii /été en^tehé par plusieurs personnes; et d'autant que ces yiolcDces et enopAchemeûts à la voiture des manshandiMS par la rivière ne doivent pas être tdérés, requéraient lesdits suppliants qu'il nous plût fiûre défense audit Gillet d'attenter à leur personne et lui eiyolndre de laisser la navigation libre.
Considéré le contenu en ladite requête , conclusions du piocoreur du roi et de ladite ville, avon^ ordonné <|u'il çer^ infonqué k la requête des foits ci-dessus contenus contre Içdit sieur Gillet» pardevant le lieutenant-général de Vitry, qu'à cet effet QomHiettMS pour ladite information, et faisons défenses et inhibitions audit Gil^ let et à tous autres de troubler les suppliants dans leur travail et d'empêcher la navigation, sous les peines portées par les ordonnances et règlements de la ville.
11 février 1694.
(Archives du royaume, section judleiatre.)