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SENTENCE DD BUREAU DE LA VILLE
Rendue au profit de Claude Labbé, marchand de bois, tralquaul peur la provision de Paris ; ordonne qu'il ne soit apporté ancun empêchement à la fkiU de êmxwi&^sp Muêésê de h<d$ earrA en cours de navigation sur la Loire , qu'il destine à la provision et fourniture de la ville.
5 mars 1696.
(Archives du royaume, section Judiciaire.;
SENTENCE l^U BUREAU DE LA VILLE,
Par lacpelle il est défendu de siaisir en route les bois destines à la provision de Paris,
23 août 1697.
Vu la requête à nous présentée par Léonard Baiide , marehaiid ^ bois, trafiquant pour la provision de cette v3le , contenant
qu'encore que pur Tariide 10 du deuxième ohapiire de Tordonomce de 1672, T^fffAfée m parkmeot le SO lévrier 1678, il était expressément sleftué que les nvirohandlBeB destinées pour la proTÎsioD de Paris, ne pouvaient être arrêtées sur les lieux ni 9D chemin, sous quelque prétexte que ce soit, ni de saisie ftite d'icelles, soit par les propriétaires, soit par tous autres; que néanmoiQSySOQsdf prétendus dommages, les bois des tequéranls avaient été saisis au port de Qamecy , et qu'il nous plût y pourvoir; eon- «défé, ^ic., etc.
Ordonnons que lesdits bois destinés pour la provision de Paris, ; seront inoeepsomient conduits à la garde d'Antoine Delamesme, oppos^i^, quiiftjrillifaun gardien pour sftieté de ses dits droits , si bon lui sembliç.
Fait au baram de la ville , le 23 aoAt 1697.
(Àrcblyes du royaume, section judi<û«ir«.)
RÉnNION DBS MARCHANDS DE BOIS CARRÉS FORAINS, AU BUREAU DE LA VILLE,
Pour entendre et dîflciiter, arec lee propriétaires de l'île Lottvievsi k tarif à établir pour droit de dëpAt de bois a «eavrer Amis ladite île.
Du 19 septmbre 1697. .
Paidevant nous , prévost des rnarchands et échevins de la ville, iQpt coiapanis :
Dame ÊUsabetfa Amilloa, épouse séparée quant aux biens de Philhert , comte de Brament, et H^nry ArcliambauK, propriétaires de ladtte lie Louviers, atffoméi à étàbUr 4m ekemiiers à Parti iam UdU lieu ftmr y recevoir et garder lee marehandUee de h&ie carrée » et auties que les marchands forains amèneront par eau à
Paris.
Nous ayant demandé l'autorisation d'établir un pont en bois sur le britt d'eau joignant ladite lie au Mail , pour la plus grande eom-
knodité du public, mais aussi pour les indemniser tant de la grande dépense qu'ils auraient déjà fiûte en acquisition de ladite tie , que des travaux à exécuter en un pont et une chaussée pour l'exploitation de l'Ile, ils demandaient à ce qu'il soit payé pour chaque charrette, harnais et autres qui passeraient et repasseraient sur le pont chargés de marchandises, dix sous.
Nous aurions, par notre jugement du 6 octobre 1696, permis aux requérants de ilBdre lesdits travaux, à la chaiige qu'il ne serait levé sur les marchandises, aucuns et plus forts droits que ceux qui seraient par nous réglés.
A reflet de quoi nous avions ordonné que ladite requête serait communiquée aux marchands, tant de Paris que forains, trafiquant dans ladite lie , pour y dire ce que bon leur semblerait.
La quinzaine expirée , les sieurs Provenchères et Gayot se seraient présentés, observant que leurs confrères marchands forains n'arrivaient ordinairement à Paris qu'au mois de septembre, et que ce délai leur fAt accordé.
Les comparants ayant appris que la plus grande partie des marchands forains avaient donné leur procuration à M. Philbert Parchot, procureur en parlement , ils auraient demandé à ce que ledit Parchot fût entendu; et lesdits sieurs Gayot et autres ayant comparu , nous auraient dit avoir pris connaissance de la requête présentée par les propriétaires de l'Ile Loaviers , qu'ils étaient assurés que les travaux projetés amélioreraient la position des marchands forains et viendraient en aide à leur état ; qu*ils consentaient à payer une rétribution qu'ils fixeront plus tard , prenant même l'engagement de foire arriver à ladite tle et y destiner tous leurs bois carrés, mais à condition que les propriétaires feront entretenir les diemins et qu'il sera permis auidits marchands de faire arriver et mettre leurs bois où bon leur semblera et sans y mettre de plus forts droits que ceiù de cinq sous pour emplacement, et quatre sous pour le passage sur le pont; que lesdits propriétaires ne «ou/frtrotil poê quê Uê mardiandê de hois de Pa^ ris vendent et débitent leurs Ixns dans ladite ile , mais qu*iU Us tirent seulement sur Us berges pour U$ rentrer dans Uurs mofa^ sins après les trws jours flàiés par les ordonnances.
A condition au$n que ieêdiU marchands de bois de Paris ou leurs commis ne fourront pas achetsr Us bois des marchands /<»*> rains pour ks revendre dans ladite ik.
Sur quoi nous , prérost des marchands , ayons donné acte aux parties de leur compsffution pour par nous en référer au bureau de la¥iUe.
Nota. Ces conditions et ce tarif ont été acceptés par les propriétaires, le 28 décembre 1697.
(Archives du royaume, registre da Imreaa de la ville, section administratlre.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Rendue en tAveur de ta conununauté des marchands tourneurs de Paris, qui les maintient dans la liberté de se faire servir , pour la décharge de leurs bois à œuvrer du bateau à terre, et pour le chargement d'icelles dans leurs charrettes, de qui bon leur sem* blera, et fait défenses à tous particuliers de s'immiscer aux susdits travaux sans y être préposés par les marchands.
7 juilkt 1698.
(Archives du royaume, section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE-
Vu la requête à nous présentée par Antoine Sevrait, marchand de bois forain , trafiquant pour la provision de cette ville , contenant qull avait fait construire sur le port d'Antoine , rivière de Loire, quatre éclusées de bois de charpente et menuiserie destinées pour cette ville ; mais qu'au moment de les faire partir , le sieur Bertrand , notaire royal sur le^ port d'Antoine , se serait avisé de les faire saisir sur un fiiui exposé , prétendant que lesdits bois
lui devaient vingt à vingt-cinq livres pour prétendue oceupation par iemt sur ledit port d'Antoine y quoiquils eussent été empiMs dans rétendue des 2i pieds de berge, qui ne doivent rien, selon Tordonnance de la ville , laquelle saisie est très préjudiciable aux intérêts du réclamant et du public ;
Considéré le contenu en laquelle requête , oui les conclusiens du procureur du roi et de la ville , avons ordonné que les quatre éclusées de bois en question seront incessamment voiturées en cette dite ville de Paris, nonobstant la saisie et arrêt faits d*icelle, sans préjudice du droit des parties au principal , etc., etc.
Fait au bureau de la ville , le 19 août 1698.
(ÀrchiYes du royaume, section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAD DE LA VILLE
Rendue au profit de Paul Girardot , marchand de bois à Paris t trafiquant pour la provision de cette ville, et acquéreur en Champagne et Bourgogne de grande quantité de bois à brûler et à bâtir; fait défense de le troubler dans le transport des susdits bois, qui pourra être &it en passant et repassant sur les terres , prés et héritages, en faisant les empilages dédits bois sur les bords et rivages des rivières; lui permet de généralement disposer des lieux où passeront lesdits bois, ainsi qu'il jugera à propos pour la facilité de son commerce, le tout en indemnisant lesdits propriétaires des lieux qui pourraient être endommagés , et suivant qu*il a été de tout temps pratiqué en pareille occasion , ainsi qu'il est justifié par nombreux règlements du bureau de la ville , et notamment par ceux des 28 juin 1656, 19 janvier 1658, 7 février 1663, 17 mai et k décembre 1675, confirmés par lettres-patentes dq moiii de mars 1662, registrées en parlement le 5 septembre de la mèiqe année.
Fait au bureau de la ville, le 5 janvier 1699.
Signé : DBULLOTaB, Rose, Sactrbau, Rbtnàvlt etBioms.
(Archives du royaume, lecUon judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Gcmeeriiant uoe coalition des maîtres charpentiers, menniMers et antres artisans au préjudice des marchands de bois forains.
8 mat 1699.
Vu la requête présentée par les marchands de bob for»ns en bois de menuiserie et bois carrés, en 111e Louviers, contenant que , par suite de l'intelligence et de Vaceord qui existent depuis plusieurs mois entre les maîtres charpentiers, menuisiers , hye^ tiers de Paris , ceux-ci ne veulent rien acheter des suppliants, afin de Us forcer à vendre leurs marchandises à vil prix ou à les voir périr. Les ordonnances de police relatives au commerce du bois s'opposant à ce que lesdits forains ne disposent de leurs bois qu*en faveur desdits artâsans , cela leur cause une ruine totale, et n'arriverait pas s'ils pouvaient disposer desdites marchandises au profit des marchands de Paris ou de tous autres ;
Considéré le contenu en laquelle requête , ouY le procureur du roi en ses conclusions , avons, de son consentement, sans préjudice aux règlements de police, ordonnances concernant le commerce des bois de sciage et d'ouvrage , et sans tirer à conséquence, permis et permettons auxdits marchands forains de disposer de leur bois , soit au profit des marchands de bois de Paris, soit de tous autres , toutefois après huitaine de la signification des présentes faite aux menuisiers, layetiers et charpentiers ; lesquels devront s'en pourvoir si bon leur semble au même prix qu'ils ont été vendus depuis le conunencement de la présente année.
Fait au bureau de la ville , le 8 mai 1699.
(Archives du royaume, section judiciaire.)
ce
liv. 9 s*
TARIF
Des droits que le roi en son conseil a ordonné et ordonne être perçus par les cinquante déchargeurs de bois, créés pour la ville, faubourgs et banlieue de Paris, par édit du mois de juillet 1708.
SATOIR :
Pour cent de jantes, une livre, ci . . 4 . • .
Pour cent de rais, une livre, ci. .^
Pour cinq toises de moyeux^ une livre, ci. •
Pour un quarteron de bois à débiter, une livre, ci k * . . . .
Pour un quarteron d'essieux, une livre, ci. « . •
Pour dixfiches, une livre, ci
Pour dix timons, une livre, ci
Pour deux cents timons, une livre, ci . . »
Pour dix toises d'armon, une livre, ci
Pour chacun cent de bois de noyer, une livre, ci.
Pour trois cents de v(diges, une livre, ci
Pour un cent de hêtre en planches> une livre, ci •
Pour quinze tables de noyer, une livre, ci. . . .
Pour quinze tables d'orme , une livre, ci
Pour quinze étaux de hêtre, une livre, ci. « . . .
Pour un cent de perches d'aune, une livre, ci. .
Pour trois cents de lattes, une livre, ci
Pour quatre cents de seuil, une livre, ci
Pour cent de bottes d'échalats, une livre, ci. . •
Pour cent de bringues et bouillot à la Grève, quinze sols , ci
Au Guichet, pour le cent de bringues et bouillot, une livre, d 1 »
Et autres marchandises à proportion , le tout payable par les marchands et autres à qui appartiendront lesdites marchandises; feit Sa Majesté défenses auxdits officiers de percevoir autres et plus grands droits que ceux ci-dessus, à peine de concussion.
(Recueil Moreau, bois à bAtir, Bib. royale.)
DÉCLARATION DU ROI
Extrait des registres du conseil d'État^
Du 10 avrU 1703,
Rappelant le tarif des droits que le roi en son conseil a ordonné et ordonne être perçus par les cinquante déchargeurs de bois neuf, cotrets, fagots, bois à bâtir et à brûler, sciage, charronnage , charpente, perches , lattes, échalats et toutes autres sortes de bois œuvré et à œuvrer, arrivant en notre ville, faubourgs et banlieue de Paris , tant par eau que par terre.
SÂYOUi :
Par voie de bois (ou 13 solives de cinq à sept pouces)... 1 liv.
Nota. Le surplus n*est que la reproduction du tarif que nous avons donné à la date de juillet 1702, etc.
(Recueil Moreau, bois à bâtir, Mb. royale.)
•nr^
ORDONNANCE DE POLICE
25 mai 1703.
De par les prévost des marchands et échevina de la ville de Paris, il est enjoint (ce requérant le procureur de la ville) à tous marchands de bois carré, sciage, charronnage d'ouvrages et lattes, de faire arriver leurs bateaux et trains venant d'amont au port de Tlle Louviers, spécialement par nous destinée à la décharge desdits bois pour y être déchargés, et laissés sur lesdits ports, suivant les ordonnances et règlements de la ville , avec défenses auxdits marchands et voituriers de les décharger ailleurs, à peine de 50 livres d'amende contre chacun des contrevenants.
(Archives du royaome, registres da bareau de la ville, section administratKe.)
ÉDIT DU ROI
Pour remédier aux abus qui se commettent à Paris , daos la Teote des bois à œuvrer défectueux, il est créé cinquante offices de visiteurs, mesureurs et contrôleurs de bois œuvres et à bâtir,* de sciage et de charronnage pour la ville^ faubourgs et banlieue de Paris ; des défenses sont faites d'amener à Paris des bois de mauvaise qualité.
Donné à Versmllis , au mois d^ mars 1704.
Louis , par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre , à tous présents et à venir salut : Les rois nos prédécesseurs ont en différents temps créé dans noire ville de Paris , des officiers pour la police des bois à brûler, dont nos sujets,^ habitants de ladite ville , ont reçu et reçoivent journellement beaucoup d'utilité; et eoBmie nous sommes informés qu'il se commet beaucoup d'abus dans la vente des bois œuvres et à bâtir, de sciage et dnaronnage dans notre dite ville, {eiubourgs et banlieue , parce que les marchands ne se trouvant sujets à l'inspection d'aucuns officiers , il» en vendent le plus souvent de défectueux , dont le public souffi« un préjudice considérable , nous avons résolu d'y remédier, et de créer à cet effet des officiers pour y veiller; à ces causes et autres à ce nous mouvans de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale, nous avons par le présent édit perpétuel et irré* vocable créé et érigé, créons et érigeons au titre d'office formé et héré^taire, cinquante jurés^visiteurs, mesureurs et contrôleurs de bois œuvres et à bâtir, de sciage et charronnage, dans nôtre bonne ville, feubourgs et banlieue de Paris, pour par lesdits officiers, visiter, mesurer et contrôler tous lesdits bois qui entrent en ladite ville, firabourgs et banlieue pour y être consommés, ou pour passer débout 9 et tenir la main à ce qu'il n'en soit vendu et débité aucuns éeinauvaise qualité ; etpour cet effet enjoignons, coûfbrméàlent k l'article k du titre des dirofts sur les bois de notre ordonnance do noi&de plia 1680, aux marchands et tous autres sans exception qui. feront aiftver ê^ bôît de la qualité ci-dessus , tant par eau que
par terre, de faire avant que de les décharger, leur déclaration au bureau desdits oflSciers contenant leurs noms , surnoms et demeure y et le lieu dans lequel ils entendent les faire conduire , leur quantité et qualité, et d'y représenter leurs lettres de voiture en bonne forme ; défendons atx marchands voituriers et autres particuliers d'enlever lesdits bois^ qu*ils n'aient été visités et contrôlés, que les droits desdits officiers n'aient été payés : le tout à peine de confiscation et de cinq cents livres d'amende , dont un tiers appartiendra auxditsofliciers; seront les marchands tenus de mettre leurs bois en les déchargeant en état de pouvoir être visités , comptés , mesurés et contrôlés , sinon permettons auxdits officiers de le faire aux frais des marchands, pour le remboursement desquds frais les marchands et voituriers seront contraints solidairement, ainsi que pour les droits par saisie et arrêt de leurs bateaux , charrettes et chevaux : voulons que ce qui excédera la quantité portée par les lettres de voiture ou déclarations , ou qui sera d'une autre qualité que celle qui sera exprimée, soit confisqué , et les contrevenants condamnés à pareille amébde de cinq cents livres , pour le paiement de laquelle lesdits officiers pourront procéder par saisie, même sur le bois bien et duement déclaré^ bateaux, charrettes et chevaux; et pour donner moyens auxdits officiers de s'appliquer avec soin à faire leurs fonctions, nous leur avons attribué et attribuons quatre mille livres de gages effectives à repartir entre eux suivant les rôles qui seront arrêtés en notre conseil , et la moitié en sus des droits portés par le tarif arrêté «i notre conseil, le 11 juin 1680; laquelle leur serapayéecomptant, par les marchands vendeurs, lors delà vente desdits bois et avant' qu'ils puissent être enlevés; et sera fait bourse oonomune desditd droits entre lesdits officiers.
(Recueil Morëau, bois à b^tir^ Bib. roytflf 4