‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 26 sur 171 · MÉMOIRE ADRESSÉ AU ROI · texte numérisé non relu

MÉMOIRE ADRESSÉ AU ROI

Par les marchands de bois a œuvrer, tant de

qae forains, contre Tinterprétation donnée an tarif par les contrôleurs,

et arrêt du conseil d'État ,

Qui» contrairement à ladite rédamation , ordonne que Pédit du mois de mars dernier sera exécuté selon sa forme et teneur, et en conséquence que les droits attribués par ledit aux visiteurs» mesureurs et contrôleurs des bois œuvres» à bâtir, sciage et cfaarronnage, seront payés à compter du jour de renregistrement dudit édit, lors de la vente desdîts bois et avant qu'ib poissent être enlevés , et ce , tant des bois étant actuellement sur les ports et dans les chantiers , que de ceux qui arriveront ci-après.

Du 3» avril 170&.

Extrait des registres du eonseil d'État»

Sur h requête présentée au roi en son conseil par Michée- Provenchères, marchand de bois à œuvrer, à Paris, tant en son nom que pour les autres marchands de bois de Paris, Jean Bayard, Antoine Perret , Pierre et Antoine Villardin , Gilles et Jacques Laudois , Gilbert Andreau, tant pour eux que pour les autres marchands de bois de charpente et menuiserie , forains de la province de Bourbonnais, Alexis et Bertrand Provenchères, tant pour eux que pour les autres marchands de même bois , forains de la province d'Auvergne, contenant que François Blondeau, chargé par arrêt du conseil d'État de la vente des cinquante ofifices de visiteurs , mesureurs et contrôleurs de bois œuvres et à bfttir , de sciage et de charronnage pour k ville, faubourgs et banlieue de Paris, créés par édit du mois de mars 170&, ayant voulu étendre l'exécution de cet édit au-delà de sa disposition, il a prétendu , en attendant la vente de ces offices, qu'il était bien fonde à lever les droits y attribués , tant sur les bois que les su|^Uaots feraient venir à l'avenir depuis cet édit , que sur ceux qui leur

auparavaDi » dont ils ont acquitté tous les droits , et qui étant dans l'Ue Louviers, le Mail et le port au Plâtre (la Bàpée), seront réputés comme s'ils étaient dans leurs chantiers ; ee qui a donné lieu à une contestation entre les suppliants et Blondeau pardevant le sieur prévost des marchands, qui a renvoyé les parties au conseil , et cependant ordonné qu'il serait tenu un registre de tous les droits prétendus par Blondeau » sur lequel les suppliants feraient leurs soumissions de les payer s'il était ordonné par Sa Majesté; ce qui ohlige les suppliants, en conséquence de cette sentence, de supplier très humblement Sa Majesté d'obaerrer que, quoiqu'ils paient à Sa Majesté trois sols pour livre de tous les bois qu'ils amènent et font entrer dans Paris , sans parler des droits de domaine et barrages , des droits du canal de Briare , de ceux des déchargeurs, des débardeurs, des boues et planches, des gardes-nuit et de ceux de remontages , néanmoins les suppliants, soumis aux ordres de Sa Majesté, ne prétendent pas contester les droits qu'elle a attribués à ces nouveaux offices de visiteurs, mesureurs et contrôleurs de ces bois; mais cet édit, qui établit une nouvelle loi des fonctions et des attributions de droits nouveaux , ne peut avoir son exécution que pour l'avenir par deux raisons sans réplique : la première est tirée des propres termes de l'édit, qui porte que ces nouveaux officiers sont créés pour visiter, mesurer et contrôler tous les bois de cette qualité qui entrent dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris, pour y être consommés ou pour passer debout. A cet effet, enjoint aux luardiands, ou autres sans exception qui feront arriver les bois de cette qualité, tant par eau que par terre, de faire, avant que de les décharger, leur déclaration au bureau de ces officiers, contenant leurs nom , surnom et demeure , et le lieu dans lequel ils entendent les faire conduire , et d'y représenter leurs lettres de voitures en bonne forme; et par arrêt du conseil d'État du 29 mars 1704, qui a commis François Blondeau pour l'exécution de cet édit. Sa Majesté lui permet d'établir des commis pour faire les fonctions de ces offices et jouir des droits y attribués en attendant la vente , à commencer du jour de l'enregistrement de cet édit. Au moyen de quoi, cet édit ni les droits y attribués ne

peuvent concerner \eê bon qat le» suppliants ont fût entrer dans Paris aupararant, parce que les suppliants en ayartt payé les droits» et étant réputés dans leurs chantiers, ne peuvent en prétendre les droits, qui ne tombent , aux ternies de cet édit, que sur les bois qui entreront à l'avenir dans la ville , teiubourgs et banlieue de Paris, et qui y seront déchargés ; la deuxième raison est , que les suppliants ayant acheté sur les lieux ces bois sur le pied dés droit» qui étaient établis avant cet édit, et plusieurs d'entre eux en ayant fait des marchés sur le même pied , suivant lesquels ils en font journellement délivrance, il est aisé de juger que ces nouveaux droits tomberaient en pure perte pour eux ; en sorte que le petit profit qu'ils pourraient faire sur ces ventes se trouverait consommé par ces droits auxquels leurs bois ne peuvent être assujettis , d'autant plus que dans le nombre de ces anciens bois qui sont entrés, et qui sont déchargés avant cet édit , il y en a qui, étant pourris et gâtés , les suppliants qui n'en pourront retirer le prix et leurs frais , perdraient encore ces nouveaux droits , ce qiâ n'a jamais été l'intention de Sa Majesté; c'est pourquoi le sieur prévost des marchands, qui a vu que cette prétention de Blondeaa était une extension qu'il voulait donner à cet édit , a renvoyé les parties à Sa Majesté , Ce qui oblige les suppliants à se pourvoir. A ces causes , requérant qu'il plAt à Sa Majesté, en conséquence du renvoi du sieur prévost des marchands, par son ordonnance du 25 avril 170& , ordonner que l'édit du mois de mars 1704 n'aura lieu que pour les bois qui sont entrés et qui sont arrivés; depuis l'enregistrement de cet édit, dans la vflle, faubourgs éC banlieue de Paris , et qui y ont été déchargés , avec défense à Blondeau , les commis et préposés d'exiger aucuns droits sous prétexte de cet édit, sur les bois des suppliants qui sont entrés et qui ont été déchargés avant ce même édit, et pour lesquels ils ont payé les droits lors établis , à peine de concussion ; ce faisant, décharger les suppliants des soumissions qu'ils ont faites sur le registre de Blondeau , en exécution de cette sentence de renvoi du sieur prévost des marchands.

Vu ladite requête signée des suppliants et de mattre Perrin, leur avocat en conseil , et les pièces justificatives d'icelle y

dtaehéety eosemMê la réponse â>uniie à fo£te requête par ledit Heodemi y auqœl elle aurait été eommutriquée ; oui le rapport éà sieur FleuriauHl'Atméiioyflle , conseiller ordinaire au conseil royal, ditecteur dcfâ finances, le roi en son conseil, faisant drak sur le renypi fiât par leë prérost des marchands et écheyins de ladile ville de Paris, et sans s'arrêter à la requête des marchands de boia de ladite ville, a ordonné et ordonne que ledit édit du mois de mars dernier sera exécuté selon sa forme et teneur; et en conséquence que les droits attribués par ledit édit aux visiteurs, mesurears et conIrêleuTs des bois œuvres , à bitir, sciage et ehorroimage, seront payés à compter du jour de l'enregistrement dndît édit, lors de la vente desdits bois et avant qu'ils puissent être enlevés , et ce tant des bois étant actuellement sur les ports et dans les chantiers, que de ceux qui arriveront ci-après.

Fait au conseil d'État du roi tenu à Versailles, le vingt-neuvième jour d'avril mil sept cent quatre , collationné.

Signé DujAHDiK.

(RecaeUMoreau, bois à bàUr, Bib. royale.)

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