RÉCLAMATION
Des sîeiurs Slathienx, Lemoine, Deboine^ Bellejambe^ Cliof, Piquet^ Texier, SimoD, Turlure, Pion, Crochef,' Ceuvier, Sestois, Barbet, et autres marchands de bws de charpente et menuiserie pour l'approvisbnnement de Paris, contre l'exécution anticipée des droits dus au sieur Blondeau, contrôleur.
SBKTBlfCB ne BUREAU DB LÀ YIIXB.
8 mai f 7t)4.
A ibuâ ceux qui ces présentes lettres verront : Charles Bou- <sher, chevalier, seigneur d'Ch^y et autres lieux, conseiller du loi en ses conseils et en la cour de parlement, prévost des mar-
cbands et les échevins de b ville de Paris , salul : savoir CbJsoiib qu'aujourd'hui, date des présentes, comparurent en jug»nent de* vant nous M*" François Sonnois , procureur de Claude Mathieux, François Lerooine, dit de kChasnay, les sieurs de Beine, Tb«nas Bellejambe, Pierre Chof , Gabriel et François Piquet, Jean Texier, Simon Turlure, ClaudePion, Charles Crochet, Jacques Ceuvier, Sestois et Louis Barbot, tous marchands de bois de charpente et menuiserie ès-chantiers de cette ville et faubourgs, demandeurs en requête du 7 de ce mois, et exploit fiiit par Kanchet, huissier en cette juridiction, ledit jour, contrôlé par Gar-^ bonnet le même jour ; et M"" François Girard, substitut du pio^ cureur du roi et de ladite ville et postulant pour H"" François Blondeau, chargé par arrêt du conseil d*État de la vente de cin-^ quante offices de visiteurs, mesureurs et contrôleurs de bois œuvres et à bâtir , de sciage et charronnage de cette ville de Paris, créé par édit du mois de mars dernier, registres au parlement le 18 avril dernier, défendeurs et demandeur en l'exécution de l'arrêt du 29 avril dernier, rendu en conséquence de l'édit de création desdits contrôleurs du mois de mars 170{h.
Nous, parties ouïes , ensemble le procureur du roi et de la ville en son réquisitoire et conclusions , avons ordonné que l'arrêt du conseil du 29 avril dernier sera enregistré au greffe de la ville et exécuté selon sa fonne et teneur; et suivant icelui , les parties de Sonnois et tous autres marchands de cette ville et forains , condamnés payer audit Blondeau les droits attribués auxdits offices de visiteurs , mesureurs et contrôleurs de tous les bois œuvres et à bâtir , sciage , étant sur les ports et dans les chantiers de cette ville et faubourgs , et de ceux qui leur arriveront ci-après , et ce, au fur et à mesure de la vente desdits bois, dont ils tiendront fidèle registre paraphé de nous, qu'ils représenteront audit Blon^ deau ou à ses commis; seront en outre lesdits marchands de Paris, tenus dans trois jours, faire leurs déclarations au bureau dudit Blondeau, de la totalité des bois étant actuellement dans leurs chantiers; et lesdits marchands de Paris et les forains, de &ire pareillement leurs déclarations des bots qu leur arriveront ci-après» pour être par ledit Blondeau pris droits |)ourlesdites déclarations
ci payé des droits qui lui seront dus en conformité d'icelle après la Tenle desdits bois; et cependant permis auxdits marchands de vendre les bois étant dans leurs dits chantiers et sur les ports, sans être arrêtés ni inquiétés par ledit Blondeau^ ou Ses commis, en payant néanmoins par lesdits marchands audit Rondeau les droits des boîs qu'ils vendront , dépens composés ; et sera la présente sentence exécutée , nonobstant oppositions ou appellations quelconques, faites ou à fadre, et sans préjudice d'icelles. Ce fut fiiit et donné au bureau de la ville, et prononcé par nous, prévost susdit, le huitième jour de mai nOk.
(RecaeUMoreao, bois à bâtir, Bib. royale.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui ordonne quMl ne soit apporté aucun trouble aux transports des bois de chauffage et à bâtir que les sieurs Sestois et Debenne, marchands de bois à Paris, font exploiter dans les forêts de la Brie et Champagne, lesquels bois sont destinés pour la provision de Paris ; l'autorise à faire passer ses chevaux , harnais et voituriers sur les terres , prés ou héritages qu'il conviendra de traverser, à prendre port et faire Tempilage desdites marchandises ès- Keux convenables , moyennant indemnité raisonnable à dire d'experts , au cas que lesdites propriétés auraient éprouvé du dommage.
Ordonne que les meuniers lèveront ^ ouvriront et fermeront leois vannes à la première demande desdits marchands de bois , afin de faciliter le passage de leurs bois , et ce, moyennant indemnité raisonnable.
Permis auxdits Sestois et Debenne de repêcher leurs Ims de chauffage et bois carrés partout où ils sauront en trouver , et pour ce, de se faire aider du premier sergentàce requis, et, attendu que lesdites marchandises sont destinées à Tapprovisionnement de Paris, devront lesdits bois y être conduits directement et de fait.
Fait au bureau de la ville, le 21 mai 1704.
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SENTENCE DD BUREAU DE LA VILLE
Qui autorise le sieur Jean Renault, marchand de bois , trafiquant pour la provision et fourniture de Paris, y demeurant, et acquéreur de grande quantité de bois dans les proyinces de Champagne et Brie, qu'il destine en bois de corde et à bâtir, pour être conduits pour la fourniture de la ville, à sortir ses marchandises hors les forêts , faire passer et repasser ses chevaux , bœufis , har^ nais, et équipages à travers les prés, terres ou héritages qu'il conviendra , pour amener au^ bords des rivières lesdits bois , à prendre tels lieux et places qui seront nécessaires pour faire Tempilage desdits marchandises, en indemnisant raisonnablement ou à dire d'experts, les propriétaires dont les terres, prés ou autrds héritages auront été endommagés.
A charge par ledit Renault de faire flotter les susdits bois , et les conduire directement et de fait en ladite ville.
Fait au bureau de la ville , le 21 mai 1704.
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui autorise le sieur Texier, marchand de bois, trafiquant pour la provision et fourniture de Paris , y demeurant, à faire faire les recherches et perquisitions nécessaires pour recouvrer ses Ikhs de charpente, qui ont été entraînés par les dernières crues d*eau sur les rivières de Bourgogne , et ont été en grande partie latîtés et serrés par les habitants des villages situés près les bords et rivages desditos rivières.
L^iutorise à se faire assister d'un sergent à ce requis, pour faire et ordonner ouverture des lieux où il saurait y avoir de son bois> à requérir , si besoin est , tel nombre de personnes qui seront nécessaires, pour que force reste à justice.
l">«lil 1704.
SENTENCE DU BDREAU DE LA VILLE
Qui autorise le sîeur Périquet, marchand de bois de Paris , à bàre faire toutes les perquisitions et recherches nécessaires pour rentrer en possession de ses bois à bâtir entraînés des ports de ITonne, latitës et pris par les habitants des villages qui bordent ladite rivière dTonne ; à se faire assister d'un sergent ou huissier pour l'ouverture des lieux où il saura y avoir de son bois, lesquelles marchandises devront être conduites à Paris, y étant destinées.
Juin 170%.
(Àrcbives du royamne, section Judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DK LA VILLE
i9 juin 1704.
Portant modération d'amende de cent francs à vingt francs à la quelle avait été condamné le sieur Jean Laville, déchireur de bateaux, pour avoir épluché certaine quantité de débris de ses bateaux au port au plâtre (port de la Râpée), lui enjoint de ne pas réciifiver, et à Tavenir d'observer les ordonnances de police qui assujettissent les déchireurs de bateaux à conduire leurs toues et antres bateaux à l'Ile des Cygnos.