ARRÊT DU CONSEIL ET LETTRES-PATENTES
Ponr la perception des droits attribués aux gpardes
des ports.
Donnée Versailles^ le iTjuin ITOi.
Locis, par la grâce de Dieu, roi de Fraoce et de NaTarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut:
Par notre édit du mois d'avril dernier, nous avons entre autres choses créé en titre d'offices, formé des gardes des ports étant le long des rivières de Seine, Oise, Yonne, Marne et autres affluantes en notre bonne ville de Paris, aux droits, fonctions, privilèges et exemptions portés par notre dit édit : et par arrêt de notre conseil d'état du 3 juin 1704, nous avons ordonné que les pourvus desdits offices jouiront des droits ci-après, que nous leur avons accordés sur toutes les marchandises qui seront amenées sur lesdits ports ; lesquels droits leur seront payés par les voituriers, marchands, bourgeois et autres privilégiés et non privilégiés, qui auront amené lesdites marchandises, ou à qui elles appartiendront, sans aucune exception, lors de l'arrivage et décharge desdites marchandises, même à l'enlèvement d'icelles, avec défenses auxdits officiers d'exiger de plus grands droits à peine de concussion^ à la charge par eux de veiller sans discontinuation, àla conservation des tnar-chandises qui seront apportées et exposées sur lesdits ports » et empêcher qu*il n'y soit commis aucuns délits ; et en cas qu'il en arrive, nous avons ordonné que lesdits officiers en dresseront leurs procès -verbaux, arrêteront, constitueront prisonniers les délinquants, vagabonds et gens sans aveu qui se trouveront sur lesdits lieux à heure indue, ou qui commettront quelque désordre , et que, pour l'exécution dudit arrêt, toutes lettres nécessaires seraient expédiées, et voulant que ledit arrêt soit exécuté en tout son contenu. A ces causes , de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes, signées de notre main, dit et ordonné, voulons et nous
Jl^latt, que les pourvus des offices des gardes des ports, étant LE LONG DES MiYiiBES DE Seine, Oise, Yonne, Marne et autres «ffluantes en notre bonne ville de Paris, créés par notre édit du mois d'avril 1704, jouissent des droits ci-après, que nous leur avons accordés et attribués par ces présentes «iir toutes les ntarckandises qui seront amenées sur lesdiis forts ; lesquels droits leur seront payés par les voituriers, marchands, bourgeois et autres privilégiés et non privilégiés» qui auront amené lesdites marchandises, ou à qui elled appartiendront, sans aucune exception, lors de l'arrivage et décharge desdîtes marchandises^ même à l'enlèvement d'icelles; savoir:
Pour l'arrivage de chaque millier de cotrets et fagots, cinq sols; pour l'enlèvement trois sols neuf deniers.
Pour l'arrivage de chaque corde de bois, deux sols six deniers ; et pareille somme pour l'enlèvement, deux sols six deniers.
Pour l'arrivage de chaque cent de bottes de lattes et d'échalats^^ cinq sols ; pour l'enlèv^nent^ trois sols neuf deniers.
Pour l'arrivage de chaque millier de merrain, goberge et layette, trente sols; pottr l'enlèvement vingt sols.
Pour l'arrivage de bois de charpente, en grume, sciage, tel qu'il soit réduit à la solive, quarante sols du cent ; et pareille sonune dé quarante sols pour l'enlèvement.
Pour l'arrivage de chaque millier de cerceaux réduits, trois soi? neuf deniers; et pour l'enlèvement deux sols six deniers.
Pour l'arrivage de chaque cent d'osier, dix sols ; et pareille somme de dix sols pour l'enlèvement.
Pour l'arrivage de chaque somme de bois de charronnage, trois Sois neuf deniers ; et pareille somme de trois sols neuf deniers pour l'etilèvement.
Pour l'arrivage de chaque douzaine de grands cerceaux à cuve, deux sols ; et pour l'enlèvement, un sol trois deniers.
Pour l'arrivage de chaque somme d'étaux, trois sols neuf deniers; et pareille somme de trois sols neuf deniers pour l'enlèvement.
Pour l'arrivage de chaque millier d'écillc, deux sols six deniers} et pareille somme de deux sols six deniers pour l'enlèvement^
Pour Tarrivage de chaque corde de bureaux, deux sols ; ei pareille somme de deux sols pour renlèvement.
Pour Tarrivage de chaque millier de foio, quiilie sois ; et pour l'enlèvement dix sols.
Pour l'arrivage de chaque cent de bottes de chanvre et lin, vingt-cinq sols; et pareille somme de vingt-cinq sols pour Teslèvement.
Pour Tarrivage de chaque muid de charbon, de bois ou de terre, mesure de Paris, qui sera amené sur le port, sept sols six deniers ; et pareille scnnmede sept sols six deniers pour Tenlèvement
Pour chaque bateau de chaux> dix sols.
Pour chaque bateau de plâtre, dix sols.
Pour chaque voie de tuiles, briques, ardoises, carreaux, soit de marbre ou de pierre, un sol quatre deniers.
Pourchaque bateau chalant de fruits, trente sols ; et pour chaque toue, quinze sols.
Pour chaque voie de poterie de terre ou tuyaux, fayence, cristaux, bouteilles et verrerie, un sol quatre deniers.
Pour chaque cent de fotailles, huit sols six deniers.
Pour chaque bateau de pavés, trente sols.
Pour chaque muid ou demi-queue d*eau-de-vie , vin , cidre , verjus , vinaigre , vin gâté , et toute sorte de liqueurs ou boissons arrivant un sol , les autres pièces plus grandes ou plus petites, à proportion.
Pour chaque bateau chalant et toue qui seront déchirés, de quelque grandeur qu'ils soient , vingt sols.
Pour toutes marchandises non exphquées au présent tarif , da quelque nature qu'elles soient, il sera payé par voie ou charretée, un sol neuf deniers, sans que lesdits officiers fcissevt prendre m EXIGER DE PLUS GRANDS DROITS A PEfNB DE CONCUSSION,
à la charge par eux de veiller sans discontinuation à la conservation des marchandises qui seront apportées et exposées sur lesdits porti^ et empêcher qu'il n'y soit commis aucuns délits, et en cas qu'il en arrive, nous voulons que lesdits officiers en dressent leurs procèsverbaux, arrêtent et constituent prisonniers les délinquants, vi^ga^
boods et gens sans aveu qui se trouveront sur lesdi(8 porU à heure ioi^e ou qui coaiinettrpDt qpielque» désordres.
Si donpoDs en ipandement à nos amés et féaux conseillers , jes gens tenant notre cour de parlement et des aides à Paris , que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, et du contenue en icelleSy jouir et user les pourvus desdits olBces de gardes des ports étant le long des rivières de Seine, Oise, Yonne, Marne et autres affluantes en notre bonne ville de Paris, créés par notre éditdu mois d'avril dernier, sans souffrir qu*il leur soit donné aucun trouble et empêchements quelconques, nonobstant tous édits, arrêts, r^ements, ordonnances , privilèges et autres choses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes : car tel est notre plaisir; en témoin de quoi nous avons t^ mettre notre scel à ces dites présentes.
Donné à Versailles, le dix-septième jour de juin. Tan de grâce
nOh , et de notre règne le soixante-deuxième.
Signé Louis.
Et sur le repli , par le roi,
PgELIPEAUX.
Vu au conseil ,
Chamillart.
Et scellé du grand sceau de rire jaune ,
Registrëes, oui , et ce requérant le procureur général du roi , pour être exécutées selon leur forme et teneur, suivant Tarrèt de œjour.
A Paris , en parlement , le huit août 1704.
Signé BoNGOis.
TARIF
Des droits des g^ardes des ports^ des rivières de Seine, Oise, Yonne, AI ame et autres.
{Extrait deê regiitres du comeil d'État.)
Iie^is^^tlrt fait repuéseiit^r, en son conseil, Tédît 4um>ie 4'a- ▼ril 1704, par lequel Sa Majesté a, ente autres choses , ïqmifim
H confirmé à peq>étiiité les gardes des ports et lieux de SaintrLeuP de-Seran, Sainte-Maxence et Manicamp, créés par édit de TaDiiée i64'lyeDlapropriétédesditsoffices et en la jouissance des droits qa'ik percevaient dont il sera arrêté un tarif au conseil. Et par le même édit y Sa Majesté leur a en outre attribué un quart en sus desdits droits, à la charge de payer les sommes qui seront réglées audit conseil, et crée des oflices de gardes des autri^ ports étant le long des rivières de Seine, Oise, Yonne, Marne et autres affluantes à Paris, pour en jouir par les pourvus aux mêmes droits et fonctions dont jouissent les gardes desdits ports de Saint-Leu-de-Seran, Sainte-Maxence et Manicamp , créés par Tédit de 1641 et des autres privilèges et exemptions portés par ledit édit; la sentence rendue à l'Hôtel-de-Ville de Paris, le 15 juin 1693, sur la requête de Jacques Gosset, garde sur les ports de la rivière d'Oise, depuis Varenne jusqu'à Chauny, des deux cêtés de ladite rivière et dépen* dances, résidant à Manicamp, par laquelle, après avoir vu le certificat de plusieurs marchands et du consentement du procureur de Sa Majesté et de ladite Ville, il a été ordonné que, conformément au tarif fait par le bailli de Noyon, le 13 décembre 1681, pour les droits à percevoir par le garde du port de Pont-rÉvêquc , il sera payé audit Gosset les droits ci-après, savoir :
Pour Tarrivage de chaque millier de cotretset fagots, quatre sols; et pour lenlèvement, trois sols.
Pour l'arrivage de chaque corde de bois^ deux sols ; et pareille sonmie pour Tenlèvement.
Pour l'arrivage de chaque cent de bottes de lattes et d'échalats, quatre sols ; et pour l'enlèvement, trois sols.
Pour l'arrivage de chaque millier de merrain, goberge et layette , trente sols ; et pour l'enlèvement, vingt sols.
Pour l'arrivage de bois de charpente, en grume, sciage, tel qu'il soit réduite 4a solive, quarante sols du cent; et pareille somme pour l'enlèvement.
Pour l'arrivage de chaque millier de cerceaux réduits , trois sols ; et pour l'enlèvement, deux sols.
Pour l'arrivage de chaque cent d'osier, huit sols; et pareille somme pour Tenlèvement.
Pour rarrivage de chaque somme de charronnage , trois sols; et pareille somme pour l'eDlèvement.
Pour rarrivage de chaque douzaine de grands cerceaux à cuve, dix-huit deniers ; et pour Tenlèvement , un sol.
Pour l'arrivage de chaque somme d'étaux, trois sols; et pareille sonune pour Tenlèvement.
Pour l'arrivage de chaque millier d'écille, deux sols ; et pareille somme pour l'enlèvement.
Pour chaque corde de bureaux , dix-huit deniers ; et pareille somme pour l'enlèvement.
Pour l'arrivage de chaque millier de foin sur le port , quinze sols; et pour l'enlèvement, dix sols.
Pour chaque cent de bottes de chanvre et de lin, vingt sols , et pareille somme pour l'enlèvement, et pour chaque muid de charbon, mesure de Pa^i'', qui sera amené sur le port, à la charge par ledit Gosset d'aider à la décharge desdits charbons, des charrettes ou de dessus les chevaux, desquels droits ci-dessus ledit Gosset sera payé par les marchands, mariniers et autres trafiquants desdites marchandises; A QUOI FAIKE ILS SERONT CONTRAINTS, SUIVANT ET CON-
FORMjâMENT AUDIT TARIF, qul seraoxécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques faites ou à faire et sans préjudice d'i* celles; sauf auxdits marchands, mariniers, trafiquants dans l'étendue des ports où ledit Gosset est officier, à s'opposer dans la quinzaine du jour de la publication et affiche sur les lieux du présent tarif, et dire ce qu'ils aviseront bon être.
Et Sa Majesté, voulant faire arrêter, en exécution dudit édit, le tarif des droits qui doivent être perçus par ledit garde des ports; oui, le rapport du sieur Chamillart, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances , Sa Majesté en son conseil a ordonné que les pourvus desdits offices de gardes des ports, créés par ledit édit du mois d'avril 1704, le long des rivières de Seine, Oise , Yonne , Marne et autres affluantes à Paris , jouiront des droits cf-après compris , ledit quart en sus que Sa Majesté leur a accordé sur toutes les marchandises qui seront amenées sur lesdits ports , lesquels droits leur seront payés par les voituriers , marchands, bourgeois et autres privilégiés et non privilégiés qui auront
amené lesdites marchandises, ou à qui elles appartiendront, sans aucune exception, lors de Tarrivageet décharge desdites marchandises , même à Tenlèvement d'icelles, savoir :
Pbur l'arrivage de chaque millier de cotrets et fagots , cinq sols, ci .,. . . » 5 »
Pour l'enlèvement, trois sols neuf deniers , ci » 3 9
Pour l'arrivage de chaque corde de bois , deux sols six deniers , ci » 2 6
£t pareille somme pour Tenlèvement, deux sols six deniers, ci .• » 2 &
Pour l'arrivage de chaque cent de bottes de lattes et d'échalats, cinq sols, ci » S i»
Pour l'enlèvement, trois sols neuf deniers, ci ' » 3 9
Pour l'arrivage de chaque millier de merrain, gobeige et layette, trente sols, ci 1 10 »
Pour Tenlèvement,^ vingt sols, ci 1 » »
Pour l'tfrivage du bois de charpetite, en grume , sciage, tel qu'il soit réduit à h solive, quatahte sols du cent, ci 2 » »
Et pareille somme de quarante sols pour l'enlèvement , ci 2 » »
Pour l'arrivage de chaque millier de cerceaux réduits, trois sols neuf deniers, ci » 3 9
Pour l'enlèvement , deux Bols six denieri, oi. . . . . » 2 6
Pour l'arrivage de chaque cent d'osier, dix sols^ ci. » 10 m
Et pareille somme de dix sols pour l'enlèvement, fci » 10 »
Pour l'arrivage de chaque somme de bois de charronnage , trois sols neuf deniers, ci )» 3 9
Et pareille sonmie de trois sols neuf deniers pour l'enlèvement ,.ci » 3 ft
Four l'arrivage de chacune douzaine de grands cerc^ux à cuve, deux sols, ci » 2 »
Pour l'enlèTement, on sol trois deniers , ci » 1 3
Pour l'arrivage de chaque somme d'étaux trois sols ■euf deniers , ci » 3 9
Et pareiUe somme de trois sols neuf deniers pour Tenlèvement , ci u 3 9
' Pour l'arrivage de chaque millier d'écille, deux sols six deniers , ci » 2 6
Et pareille somme de deux sols six deniers, pour Tenlèvement , ci j> 2 6
Pour l'arrivage de chaque corde de bureaux, deux sols, ci » 2 D
Et pareille somme de deux sols pour l'enlèvement, d » 2 »
Pour l'arrivage de chaque millier de foin, quinze sols , ci * » 15 »
Et pour l'enlèvement, dix sols^ ci j» 10 »
Pour l'arrivage de chaque cent de bottes de chanvre et lin, vingt-cinq sob, ci 1 5 j»
Et pareille sonune de vingt-cinq sols, pour Tenlèvement , ci • 1 5 j»
Pour l'arrivage de chaque muid de charbon de bois ou de terre» mesure de Paris, qui sera amené sur le port» e^t sols six déniera, ci » 7 6
Bt pareille somme de sept sois ait dèiiiers, pour l'enlèvement , d -. » 7 6
Pour chaque bateau de chaux, dix sols , ci j» 10 »
Pour chaque bateau de plâtre ,. dix sols , ci i> 10 i>
Pour chaque voie de tuiles , briques , ardoises , carreaux , soit de marbre ou de pierre, un sol quatre deniers, cl » 1 4.
Pour chaque bateau cbalant de fruits , trente sols , ci ^.. 1 10 A
Et pour chaque toue , quinze sols, ci. ..*.....« . » 15 »
Pour chaque voie de poterie de terre ou tuyaux , fayence , cristaux, bouteilles et verreries, un soi quatre deniers , ci » 1 k
Pour chaque cent de futailles, huit sols six deniers, ci , » 8 6
Pour chaque bateau de pavés, trente sols, ci .... « 1 10 »
Pour chaque muid ou demi-queue d*eau-de-vie , vin , cidre , verjus , vinaigre , vin gâté ou toutes sortes de liqueurs ou boissons arrivant,, un sol, ci » i »
Les autres pièces , plus grandes ou plus petites, à proportion.
Pour chaque bateau chalant et toue qui seront déchirés , de quelque grandeur qu'ils soient , vingt sols , ci 1 » ]»
Pour toutes les marchandises non expliquées au présent tarif, de quelque nature qu'elles soient, il sera payé par voie et charretée, un sol neuf deniers, ci. . . » 1 9
Fait Sa Majesté défense auxdits officiers d*exiger de plus grand» droits, à peine de concussion, et à la charge par eux de veiller sans discontinuation à la conservation des marchandises qui seront apportées et exposées sur lesdits ports, et empêcher qu'il n'y soit fait aucun délit ; et en cas qu'il en arrive, ordonne Sa Majesté que lesdits officiers en dresseront leurs procès- verbaux, arrêteront et constitueront prisonniers, les délinquants, vagabonds et gens sa» aveu qui se trouveront sur lesdits ports à heure indue, ou qui commettront quelque désordre; et pour l'exécution du présent arrêt , seront toutes lettres nécessaires expédiées.
Fait au conseil d'état du roi, tenu à Versailles, le troisième jour dçjuinno*.
CoUationné., Signé Dcjaudin.