XIII* SIÈCLE
De la coatome des yans, chasiers, corbeilles^ corbeillona^ escritiSy doies^ mirieny fourches^ fléaux^ etc. • •
Tous ceux qui «n^eut à Fam > vaos, chasiers, corbeilles, corbeillons ou escrios, pour vendre , doivent au roi une fièce de leurs œuvres , etc.
Si cehif tjoi apporte de ces «hoses ii*en apporte qu'une , il ne doit rien , s'il déclare qu'il n'en a plus à Paris.
La cbazretée des cloi(^ à échafauder de tout mirien a dolee» dûîl «0 4eeàet de droit.
Ne doit aucun droit le chevron doté,
(Extrait du livre des Métiers, d'Etienne llolleao. Aivbivos dtt oroyaiune, ^eeUoH »dmi>Wai>*f.)
Nocâ. Xîelle pièoe, par son «ndewMbè et par rintéffèt ^ s'attadie aux nota $iiianni a mmae {Ms à i^atmitter, à raboter, 4 «livrer)» devait avoir le premier rang dans ce recueil ; noas avons fmatsé aussi qu'il liait ntbcessaire d'entrer dans quelques détails sur la significa^
tion du mot mibibn, qu'on trouvera souvent reproduit dans les ordoYi*nances qui suivent.
Mbrbain, lURRBiN, HBRBiBN, boU de ckarpetUe et de conslruetwnj termes usités dans les 11% 12% 13% 14*, 15« et 16« siècles.
(Glossaire de la Langue romane, ou Signification des Mots, par Roquefort, IdOB, t. 2, p. 175.)
Gbos MBBBiBN, bois à bâtir ou pour ouvrages.
(Traité de la Police, Delamarre, t. 3, p. 844.)
MiRiBN ou MBRRiBN A DOLBR^ bols à raboter.
(Règlements sur les Arts et Métiers de Paris, au 13« siècle, connus sous le nom du Livre des Métiers, d'Etienne Boileau, publiés en 1837, par Depping, p. 323.)
Gharpbntibbs bn HBRRBiN. Saint Louis avait attribué à son premier charpentier le titre de général de la charpenterie, avec inspection sur tous les ouvriers qui travaillaient du tranchant et en merrein.
(Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, 1.9, 1789, p. 513.)
Bois MBRRBIN, MBRRBIN D'ARBRBS, MATliCRB DB GHARPENTB, BOIS DB
MBRRBiN, &T0FFB DB CHARPBNTBRiB (du latin nuUeria).
(Inventaire des deux langues Française* et Latine, par P. Monet. Lyon, 1635, p. 138.)
Marrbin ou nairrâin, toutes sortes de bois à bâtir, comme poutres,
solives.
(T. 2, p. 29, Dictionnaire de TAcadémie française.
Paris, 1684.)
Mbrbibn, bois à oeuvrer.
(Extrait des ordonnances sur le faitet juridiction de la prévosté des marchands, p. 52 : du merribn et ^ BDCHB, art. 2. Rooolet, imprimeur, 1644.)
Mbrrain, bois carré, idem pages 405 et 406.
Mbrrain ou MBRRBIN, qoelques uns écrivent mairain ou mbirain. Ce mot vient de materia selon Nicol, et selon Ménage de maieriatMn, Ulpian, dans la loi 55, ff. de te0. 3, appelle fnaleria le bois à bâtir, ou le bois d*oavrage ; et le .distingue du bois à brûler qu'il appelle liçnum.
% (Dictionnaire universel de Trévoux, M. ncctxxi,
ORDONNANCE Pour le commerce des bois^ charboDS, tuiles^ etc.
Au temps de Guillaume Chiboust, prévost de Paris , Tan 1299, eocaresme.
C'est l'ordonnance que les maîtres de la cour, notre seigneur le roi, ont £ût pour le commun profit des bonnes gens de Paris, sur le charbon et sur les autres denrées que Ton amène à Paris.
Lorsque le charbon sera arrivé à Paris et mis à prix , il devra être vendu dans les trois jours, etc., etc.
Quant aux fagots de bûches , faisceaux d'escenle ( planchette dont on couvrait les maisons), bottes de lattes , l'ordonnance cidessus sera observée, et nul ne devra les défaire four relier , ni trier nulles des choses dessus dites, mais les vendre en la manière
qu*il les achète sans y toucher,
(Livre des métiers, d'Etienne Boileau. Archives du royaume, section administrative.)
ORDONNANCES Sur le tait et juridiction de la prévosté des marchands.
Février 1415.
« Charles ti , imitant ses prédécesseurs rois , donna à la ville 9 de Paris plus de lustre qu*il ne lui en avait àté dans sa colère, » fondée sur la rencontre du temps. Ses principaux magistrats lui » furent rendus, ses loisrétablies,mais plus pures qu'elles n'étaient: » et à ce* faire fut commis le sieur de Mauloùé, conseiller au parle- » ment , très célèbre , avec le prévost des marchands et échevins 1» qui étaient lors , sur la requête qu'en fit le procureur général » du roi de la ville de Paris, sur le fait de la marchandise , qui est » son vrai titre, et tous ensemble compilèrent c^ corps d'ordon- » nances , qui s'observent encore , à la réserve de quelques arti- » des que l'usage a pu faire changer, qui seront remarqués en » leur lieu. »
Xie chapitre 12 de Tonlonnaiice de février 1415, |Mir Charles YI, concertiaiit la jwMictipn de IVôteMe' Ville de Paris, contient le fait et Texercice de la iharchandlse demerrfen (bois carre), bûche et antres bois, chaque jour venaott éi affluant en la ville de Paris*
10116 te merien (fms carr^ ne sera déchargé ni vendu en chemin^ Alt. i.r. Tooi*. jtrt. 1. Premiètement, mianâ an<;iitie ftiatchandise de merHeti
marchandiMfl char- * «
K<et nr u Seine, fboîs cârfél, OU Wche , 86^ chaTgéc sar ladite rivière de Seine,
•ont répntén être ^ ' * , •
poor k pnnriaoo OU suF riine dcs mitr^ rivières descendant en tceOe p^of élre dettiiuti^ e^iX amenée vendre en la ville de Paris , elle ne sera vendue ni des-' «ohm. cendue, en chemin, sur peine de forfeicture, sinon que le mar-
chand, à qui sera icelle marchandise, ait dit expressément, en faisant son marché avec le voiturier qui l'amènéta, qu'U a llnten^ tion de la vendre sur le port, ou marché juré, qui sera entre le lieu où cette marchandise sera chargée, et ladite ville de Parid r et non autrement, sur peine de forfaicture.
De non faire s^oumer ladite marchandise de bûches en Vamenant,
Art. 2. Quand aucunes desdites marchandises seront chargées sur ladite rivière de Seine, ou sur l'une d^ autires rivièn^ descendant en icelle, pour amener vendre en ladite ville de Paris, les marchands, mariniers , voituriers ou autres à qui elles seroni; ^ ne feront séjourner to les ports où elles auront été dbargéss » que deux JOUR, et ceux qui les devront amener, les amèneroiil difec* ineut en ladite ville de Paris, àmôins que par fortune oo nécessita de tem^ ils n'en soient empêchés^ sur peine de forfaicture.
Oi^ le gros merrien (bois carré) doit descendre.
Le pot« dM Bar. Art. 3. Quand un tftarchand forain amènera gros metrien (bois câetulL'^^n^ caité) en ladite ville de P^uris , il le mettra au-dessous de la bonde SL^Sci^^' des Barres (Ile touvicrs), et ne le mettra ni descendra en ladite îl!^"^n.îL ï Ville de Parla sui* terre , si ce n'est par pernnssioii desdits prévoit fALto*3en *'* et échevins, sur peine de confiscation et forfaicture.
a4* ehapitn de eette ordouieace .
Qut hs foraine fie iowmt foin chantier.
Art. 11. Nul marchand forain ne mettra , ni descendira aucune ^ „^,.^^^
bûche, perehe, merriens àeharrons (bols de cliarrofifwge}, latte , J^jw. «ni-^
eacento (planchettes dont on couvrait les masoDs), ni autres Bem- ^J^^jj^^r;
Uables denrées , ou mar4ttndis6s , en fanges ou chaotieis «ur ^^^^|^J|w»'«
4eBq» f mais les vendra sur place et marchés établît ^ onloBaés ohandiM « oIm«.
poMT ces Boarchandises vendre et distribuer» ou les vendra et dis- .w pM^e^ «t».
trihueramirbateaux^oùellesauront été aliénées et Aon autrement, >H>**«ioi^»t-
bnUer.
Art.a4.CoinM il
sur jpeine de confiscation et forbicture. ^C^SIio nit
MtMNini, et il n'att
De Vordontiance du merrien. £u?!!]!ut d«*&i^
oha»ti«n 4a boUà
Art. 2fc. Quand aucun mevien de fou {icia§es 4e hitre) ou autce menu merrien que les huchiers, écriniers, et foiaeurs de fMirfeaiix d'ëpëe , ont coutume de mettre en besogne , sera amené par eau par aucuns marchands forains pour les vendre en ladite ville de 7* i>«ii^p d'M-
Triant ^'M aortaa da
Fans, s'il est amené «n fieUe\ i sera Imfs jotm ntm^défioiiter, mi»«i>.«UMa doi.
J ■ ^ «M * T•Ill•■■iilredltt^i-
V^ m qu il sera arriva, «t pendant ce les fwtUmr» qui ftwont ba^»tr'au, .6.
aowiié au les raapohandsqui Tauiont frit Tsnir, konÉ lave savoir 21^^ w tia^ auj: ImcUers, éerimers etlaimun» de fonmauEii'épée deiadile- '^^ *" tUe, qnek /lolte est venue, lafin ^e cbacan'qui'eiB voudmitvoir, cnaitjiar^gale portion, ou selon sa possibilité, eftcelût, lesdtts éeiûjers« buchiers ^ autres qui dudit bois tondront arakr, inmt 4dfiatier et mettreaur terre ledit boîa, pour le partager et diiéri- JHier -entre eux et autres ^ en voudront avoir; et eo auront les bourgeois de Paris pour leur user ava^t tous autres , et s'A «st amené en bateaux, il sera descendu sur terre, et on le fera pareillement savoir auxdits hu<AiieiB, écriniers et faiseurs de fourreaux d'épée, afin que chacun en ait par la «iaiiièBe>des ffisditea^ «t^i dedans lesdits tcQis jouis, iesdijts hnchien et autres qiii ion ^udront avoir, ne font diligence, les marchands pourront isen^ejeur Ihûs où bon leur semblera^ et ne vendront lesjfnarciiandsameneurs 1a£te marchandise cotiverlemetii, ni autrement quej)a)r la manière que dit iest^ sur peine d'a^iende arbitraire.
*lit flaltase ass bois carrés éialt connu 150 am avant rinventioil du aottiMS .évtbûis à brûler, 411'on attribue à Jean SouNec, ea 1519.
Le chapitre 25' ooDtieiit le fait de la marchandise des échalalB, merrien à treilles, osier et pltyon.
De non vendre ni descendre éckalaU en les amenant.
Art. tw.Hrmin Aft. 1*'. Quaod ducuns échalats, merain à treilles, osier •m OU ployoD, seront chargés sur la riyière de Seine, ou sur Tune
jwdiing^ des autres descendants en icelle , pour être amenés vendre en
ladite ville de Paris, ils ne seront vendus ni descendus en chemin , sur peine de forfaicture, sinon que le marchand à qui seront icelles marchandises ait dit expressément en faisant son marché au voiturierqui les amènera qu'il a Tintention de les iaire vendre à aucun portou marché juré, situé entre le lieu où cette marchandise sera chargée et ladite ville de Paris ; et non autrement , sur ladite peine.
Qu'onne doit faire séjourner ladite marchandise en Vamenant.
Art. 2. Quand lesdites marchandises ou aucunes d'icelles se- * ront chargées sur ladite rivière, ou sur Tune des autres rivières , pour amener à Paris vendre, les marchands, mariniers, voituriers et autres, à qui elles seront, ne les feront séjourner sur les ports où elles auront été chargées, ou sur le chemin , que deux jours ; ceux qui les devront amener, ne les arrêteront pas en route, mais, les amèneront directement aux lieux et places ordonnés pour les vendre, à moins que par fortune de temps ou nécessité, ils n*en soient empêchés : et qui fera le contraire par fraude, aura ses denrées forCûctes et confisquées.