ACQUISITION
Faite par la ville de Paris de File Louviers, ancienne-* ment appelée des Javeaux, pour servir de chantier aax bois carrés, sciag^e et charronnag^e.
QjuilUt 1705.
Les baos ayant été publiés par le premier huissier de la cour, ils auraient été enchéris :
Par MM. Drouast, procureur 20,000 liv.
Chardon 25,000
Alavoyne 35,000
Drouast 40,000
Chardon 45,000
Drouast 60,000
Lambert 61,000
Alavoyne 61,500
Pour quoi, et après avoir par ledit huissier de la cour lu et publié la dernière enchère ainsi laite par ledit Alavoyne, procureur, à la somme de 61 ,500 liv. par plusieurs et dernières fois, sans que personne se soit présenté pour enchérir ;
La cour a adjugé et adjuge purement et simplement audit Ala- Toyne, comme plus offrant et dernier enchérisseur la totalité de ladite lie Louviers et ses dépendances, contenant 7 arpens de terre ou environ, la maison tenant au rempart, un pont de 6 arches, etc. , le tout venant de M. Debalzac D'Antragues.
Le sieur Alavoyne fera mettre et instituer en pleine possession et jouissance les sieurs prévost des marchands et éche vins de la ville de Paris.
Le6juiUetl705.
(Archives da royaame, registres du bureau de la ville, section administrative.)
ÉDIT DU ROI
Portant création de soixante nouveaux offices d'inspecteurs, vîsiteoH et coatrAlears généraux de la police sur les ports et quais, et dans les chantiers de la ville, faubourgs et banlieue de Paris.
Donné à Mariy, au mois de septembre 1705.
(Recveîl Moreaii, tiois à béUr, Bib. royale.)
ÉDIT DU ROI
Portant création de cent commissaires inspecteurs, contrôleurs, aux empilemens des bois à brûler, œuvres et à bâtir dans la ville et faubourgs de Paris.
Donné à Versailles, au mois de janvier 1706.
Seront tenus les marchands de bois de faire apporter, suivant Tusage, les bois qu'il conviendra empiler jusqu'au lieu des empilements, même de les faire porter et jeter sur la hauteur desdites piles quand eUes seront conunencées , en sorte que les commissaires inspecteurs et contrôleurs puissent commodément aminger et construire les piles.
Et pour leur donner moyen de s'appliquer avec soin à fair^ l^ufs fonctions, nous leur avons attribué par le présent édit 15 sob p9jf toise carrée de bois œuvré à bâtir, sciage, charronnage qui serait mis
en piles.
(Archives du royaume, section Judiciaire.}
ÈDIT DU ROI,
Qui unit à la communauté des anciens gardes de nuit sur les ports et quais de la ville de Paris les quarante nouveaux ojBcef de semblable qualité, créés par édit du mcMS d'octobre 1701^.
Donné à Marly, le 1" juin 1706.
Avecle tarif des droits qui lejtir sont accordés: pourchacune voie
de bois à œuvrer ou à bAtir; sciage, volige, charronuage, lattes, échahfeSy mairin, etc., et tous autres bois de quelque qualité qu'ils soient, venant par eau, 4 sols 9 deniers ( la voit de taui UidiU bois fera réglés $uivant le tarif du do^ maim, ci j» L ^s. 9 d.
Par chaque brdle de hoîs de charpente ou sciage venant de Qiampagne 1 16 9
Pftr chaque train de pareil bois Tenant des autres 9«ys k ii »
Par chaque éclusée de bois à œuvrer venant du canal de Briare ou Orléans 2 6 »
Lesdits ofBders, soit le jour, soit la nuit, seront tenus de se trouver constamment sur les ports avec leurs bandoulières, épées et autres armes pour veiller à la garde et conservation des marchandises et fidre arrêter les délinquants, vagabonds qui porteront dommage à ladite marchandise de bois.
(Archives du royaume) section judiciaire.)
ORDONNANCE DE POLICE
Du 19 avril 1707.
Ayant égard au réquisitoire et conclusions du procureur du roi , avons £ait défense et faisons défense aux marchands de pierres d'en décharger aucunes à l'avenir sw le port destiné au tirage des boif , qui est depuis la cabutte des Quatre-Vents ju9qu*à Tégout inférieur du port au Plàtie (de la Râpée à 1 égout Traversière).
Donné au bureau de la riHe.
(Archives du royaume, regisU'es du bur|#u delaviUe, section administrative.)
ÉDIT
Novembre 1707,
Sur la rep'éeentation faite par le$ marchands de haie, tatU forains que de Paris , qu'il serait plus avantageux pour le commerce que les droits qui se perçoivent au profit du roi, et ceux au profit des mesureurs fussent perçus conjointement, il est ordonné suppression des offices de jurés visiteurs, mesureurs et contrMeurs des bois carrés à bâtir dans la vil le et faubourgs de Paris, créés par édit du mois de mai 1704>.
Et création de cent nouveaux offices de pareille nature cumulant les deux fonctions.
Donné à Versailles au mois de novembre 1707.
Lbsdits officiers seront a l'avenir les seols experts
ENTRE LE MARCHAND TENDEUR ET LES ACHETEURS ; SUlt le tarif
des droits qui leur sont attribués.
Louis, par la grâce de dieu, roi de France et de Navarre, à tousprésentsetà venir salut; parnotreéditdu moisde mai 1704, nous avons créé cinquante offices de jurés visiteurs, mesureurs et contrôleurs des bois œuvres à bâtir, menuiserie, sciage et charronnagc en notre bonne ville, faubourgs et banlieue de Paris, auxquels nous avons attribué moitié des droits qui se perçoivent à notre profit sur lesdits bois , lesquels nous avons depuis augmentés : mais les marchands de bois, tant forains que ceux de ladite ville, nous ayant fait depuis représenter que si les droits qui se perçoivent à notre profit et ceux dont jouissent lesdits officiers étaient perçus conjointement en même bureau, ils trouveraient une grande facilité à faire leur commerce, parce qu'ils ne perdraient pas comme ils font un temps considérable à prendre diiïérents acquis, nous avons jugé à propos d'y pourvoir: à ces causes et autres à ce nous mouvans, de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale, nous avons, par le présent édit perpétuel et irrévocable, éteint et supprimé les offices des jurés visiteurs, mesurouis et contrôleurs des bois œuvres à bâtir dans notre dite ville et faubourgs de Paris, créés par
notre écfit du mois de mad 170b, voulons qu'il soit incessamment procédé à la liquidation des sommes par eux payées pour Tacquisition desdits offices, suivant les quittances de finances qu'ils en re-^ présenteront en notre conseil, et ensuite pourvu à leur remboursesèment; et du même pouvoir et autorité que dessus, nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d'office formé et héréditaire, cent offices de commissaires-jurés visiteurs, marqueurs, mesureurs et contrôleurs de toutes sortes de bois œuvres, à bâtir, charpente, menuiserie, sciage, charronnage, pour être établis dans notre dite ville, £auibourgs et banlieue de Paris; y faire seuls à l'exclusion de tous autres, la visite, contrôle et mesurage de tous lesdits bois^ de quelque nature que ce puisse être, sans aucune exception ; les marquer aux entrées de ladite ville, faubourgs et banlieue, sur les ports, places et quais, et dans les chantiers ; à Teffet de quoi il leur sera foit dans leurs bureaux déclaration desdits bois> par les marchands auxquels ils appartiendront lors de l'arrivée d'iceux, avant que de les pouvoir mettre en chantier, vendre ni enlever, et ce par qualités, nature et quantités, à peine de confiscation desdits bois et de trois cents livres d'amende : au moyen de quoi la perception des droits sur lesdits bois qui se faisait à notre profit par le fermier de notre ferme des Aydes, demeurera éteinte du jour de l'enregistrement de notre dit édit. Et seront les droits compris audit tarif payés aux entrées de notre dite ville, faubourgs et banlieue, par le marchand vendeur, lors de l'airivée , soit qu'ils soient destinés pour notro service ou celui de nos sujets, et à quelques sortes de maisons, édifices, bàtimens et ouvrages que lesdits bois doivent être employés, nonobstant que lesdits bois passent debout sans séjourner dans notre ville, faubouigs et banlieue ; seront lesdits officiers
PRIS, A l'exclusion DE TOUS AUTRES, POUR EXPERTS ENTRE ISS MARCHANDS TENDEURS ET LES ACHETEURS DANS LES CAS OU IL SERA BESOIN, ET PATÉS A RAISON DE SIX UVRES PAR VACA- TION; pourront lesdits offices être exercés par toutes sortes de personnes et avec toutes sortes d'autres offices sans incompatibilité.
(Recueil More^u, bois àbAUr,Bib. royale.)
TAtllF
Des droits que le roi en son conseil veut et ordonne être payés aux nouveaux officiers contrôleurs des bois œuvres et à bâtir.
Pour chaque cent de bols de brin de toutes longueurs et grosseurs, réduit au cent de pièces, fourni sur le pied de onze cents pour mille, cinquante-neuf livres, ci 59 1. » s.
Pour chaque cent de solives de toutes longueurs réduites à deux toises pour pièce, et fourni comme dessus, cinquante-quatre livres, ci 54 1. » s.
Pour chaque cent de poteaux de toutes longueurs réduits à trois toises pour pièce, fourni comme dessus, trente-huit livres, ci 381. » s.
Pour chaque cent de chevrons et membrures de toutes longueurs, réduits à quatre toises de membrures pour pièce , à quatre toises et demie de che* vrons de quatre pouces de gros pour pièce, et à six toises pour le chevron de trois et quatre pouces de gros, trente-huit livres , ci 881. » s.
Pour chaque cent de toises réduites et fournies comme dessus , de sciage en planches de douze pieds de long et d'un pouce d'épaisseur, treize Kvres, ci . . 131. » s.
Pour chaque cent de toises, réduites et fournies comme dessus, de planches de neuf pieds de long, d'un pouce d'épaisseur, onze livres, ci 11 1. » s.
Pour chaque cent de toises, réduites et fournies comme desâiUs, de planches de sii piedis de long, d'un pouce d'épaisseur, six livres dix sols, ci 61. 10 ».
Les planches, chêne de douze, neuf et six pieds, seront à un pouce et demi d'épaisseur tiercées, et à deux pouces doublées et réduites à la toise.
Les planches chêne , dosses et entrevoux seront comptées trois toises pour deux, sans autre fourniture.
Pour chaque cent de toises, réduites et fournies de quatre au cent , seulement de sciage en tables de noyer, Tingt-quatre livres, ci 24. 1. * s.
Pour chaque cent de toises, réduites et fournies comme dessus, de sciage de noyer, cormier , poirier et autres en planches, membrures et chevrons, onze livres, ci 111. » s.
Les guéridons et morceaux de noyer d'épaisseur seront réduits à la toise et comptés deux toises pour une.
Pour chaque cent de toises réduites et fournies des quatre au cent seulement, d'étaux et hêtre sans diminution des dosses, soixante-neuf livres, ci 69 1. » s.
Pour chaque cent de toises réduites et fournies comme dessus , de sciage de hêtre, sapin et bois blanc en planches, membrures et chevrons, sept livres dix sols, ci 71. 10 s.
Pour chaque cent de toises réduites et fournies comme dessus, de planches, voliges, deux livres dix sols, ci.. i .., 21. 10 s.
Pour chaque mille de goberges réduites à quatre pieds de long, dix livres, ci 10 1. » s.
Pour deux cents de toises réduites de contre-lattes de sciage, six livres dix sols, ci 61. 10 s.
Pour deux cents bottes de lattes y deux livres quinze sols, ci * . . . . 21. 15 s.
Pour chaque cent de bottes de perches à jardins et à tourneurs, à trois pour une des petites perches, à deux pour une des moyennes, et une des grosses , cinq livres , ci 51. » s.
Pour chacune charretée de bois de charronnage, fixée aux quantités suivantes, cinq livres dix sols, ci. 51. 10 s«
Cent quatre jantes.
Cent quatre rais. ... *
Vingt-six toises d'essieux* de sept pouces de gros.'
Trente toLses d'empanons de six pouces de gros.
Vingt^ix morceaux de bois à débiter.
Pour chaque cent de toises réduites et fournie» comme dessus, de sciage de sapin, hêtre et chêne en planches, d'un pouce et demi et chevron de toute ongueur, provenant du déchirage et dépeçage des bateaux, quatre livres, ci * *• * *•
Fait défense , Sa Majesté, à tous lesdits officiers de percevoir autres et plus grands droits que ceux marqués ci-dessus, à peine de concussion, et à toutes sortes personnes de les troubler et inquiéter dans les fonctions desdits offices.
Fait et arrêté au conseil royal des finances , tenu à Versailles le quinzième jour de novembre mil sept cent sept. CoUationné.
Signé De Laistbes.
(Recueil Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)
DÉCLARATION DU ROI
Qui impose obligation aux marchands de bois à bâtir, charpente^ menuiserie, sciage, charronnage et déchireurs de bateaux, de faire une déclaration des bois qu'ils feront entrer dans Paris , et de faire le déchargement de leurs bois, distinctement, pile par pUe, sans mélange de qualité et en état d'être facUement visités et contrôlés*
Donné à Versailles, le 22 mai 1708.
(Recuea Moreau, bois h bâttr, Bib. royale.)
ÉDIT
Portant création de vingt nouvelles charges de contrêleuis des bois œuvres à Paris , attendu Vaccrœssement considérable dans le commerce des bois, par suite de la grande quantité de bâtiments construits en la vUle de Paris.
Donné à Vetsailles, au mois d'avril 1709.
(Recueil Moreau, bols à bAtir.Bib. royak.)