PREMIEREMENT
Vaogirard.
fesy.
Le Moulin des Chartreux, et
la 1^* maison de Clamart.
Venvres.
Mont-Rouge.
Chastillon.
Bagneux, jusqu'au ruisseau du bourg de la Reine.
Gentilly.
Arcueil et Cachant, jusqu'à la rue de LaT, dont il y a 4. ou 5 maisons audit village de Laï qui en sont.
Ville-Juif*
Ville-Neuve-la-Saussaye, jusqu'au chemin du Moulin-à- Vent.
Ivry.
Le pont de Charenton.
Saint-Mandé.
Conflans.
Charonne.
Bagnolet.
Romaînville, jusqu'au grand chemin de Noisy-le-Sec.
Pantin et les Prés-St-Gervais.
L'hôtel de Savy, dit l'hôtel d« St-Martin.
La Villette.
La Chapelle.
Aubervilliers, jusqu'au ruisseau de la Cour-Neuve.
St-Oûin.
St-Denis, jusqu'au Gris.
La maison de Seine.
Montmartre.
Clichy-Ia-Garenne.
Villiers-la-Garenne.
Le port de Neuilly.
Le Roule.
Mesnies, LeMesnil.
Boulogne, jusqu'au pont de St- Qoud^ jusqu'à la Croix dudit pont.
Auteuil.
Passy.
Chaillot.
La Ville-L'Evèque
Vîtry, jusqu'à la fontaine.
La Pissotte, jusqu'à la planche du ruisseau.
lytontreuil, jusqu'à la rue première venant à Paris, du côté du bois de Yincennes.
Pointrouville, dit Belleville.
Enregistré au bureau de la ville, le 23 juillet 1709.
Signé Taitbout.
(Arrh. du roy. , rcg. du bur. de la ville, sect. admiii.)
DÉCLARATION DU ROI
Par suite de l'impossilHlitë dans laquelle se trouve le commerce des bois carrés , sciage et char roonage , de payer le rôle de deux cent quarante mille livres auquel le commerce avait été imposé^ le roi« prenant en considération la réclamation desdits marchands, change le mode de perception, et ordonne la levée de nouveaux droits, tant sur le bois à brûler, que sur les bpis de sciage , charroonage et autres, avec le tarif desdits droits.
A Versailles, le 19 août 1710.
Nous ne donnons qu'un extrait de cette déclaration , en cequ'elle traite du comanerce des bois carrés.
Par notre édit du mois de novembre 1706 , nous avons créé en titre d'office des contrôleurs pour parapher les registres des haoquiers, marchands et artisans en la ville de Paris, et par notre déclaration du 18 octobre 1707 , nous avons ordonné que les corp& et communautés d'officiers, ^t ceux des marchands , banquiers ^ négociants et artisans à bouise commune seraient à l'avenir dans le pouvoir et faculté de teâir tels registres que bon leur semblerait, sans être obUgés de les faire parapher par autres que par les syndics en charge de leur communauté , toutefois en nous payant les sommes pour lesquelles ils seraient compris dans les rôles qui seraient arrêtés en notre conseil ; mais ayant été informés que, pour éluder l'exécution de nos édit et déclaration , aucuns particuliers négociants, artisans et autres, dont les registres font foi. en justice, prétendent s'exempter du paiement dont ils sont tenus, sous prétexte que n'ayant ni communauté, ni bourse commune, ni syndics, ils ne doivent pas être assujettis au paiement de la finance desdits droits , nous avons ordonné par une autre déclaration, du 3 décembre 1709, que lesdits négociants, marchands et autres, qui n'ont ni conununauté , ni syndics , seront dispensés des droits du paraphe de leurs registres ; mais en conséquence de ce qui précède, il aurait été arrêté un rôle en notre conseil , le 30 avril 1709 .
dans lequel les marchands de bois flottés , de Paris , ont été compris pour la somme de deux cent quarante mille livres ; les marchands de bois neuf ^ pour celle de soixante-seize mille livres , et les marchands de bois à bAtiret œuvrer» sciage et charronnage, à pareille somme de deux cent quarante mille livres, et plus les deux sous pour livre, avec attribution de gages au denier seize ; en vertu de ce rôle , Louis Liaser a fait des poursuites et diligences nécessaires pour le paiement desdites sommes; par notre édit du mois d'août 1709 , nous avons créé dans chacune des communautés de marchands des ôflîces de maîtres jurés , ayant la garde de leurs archives , statuts , titres, etc. ; par autre déclaration , du 6 mai 1710, nous avons ordonné que tous les marchands qui ne sont pas en maîtrise et jurande y seront établis; Jean- Jacques Clément demande à ces mêmes .marchands de bois à brûler , à bâtir, bois de sdage et charronnage Je paiement de pareille somme ci-dessus ^ ce qui a donné lieu auxdits marchandé defious faire représenter quHU sont les uns et les autres dans l'impossibilité de nous payer des sommes si considérables , ni par répartition sur chacun d'eux, ce qui ruinerait entièrement leur commerce; mais que pour nous marquer leur zèle et pour se libérer, le moyen le plus sûr serait qu'il nous plût, ainsi qu'il s'est pratiqué en l'an 169â , et suivant notre déclaration du 29 janvier 1697 , ordonner qu'à l'avenir , conjointement avec les marchands forains , il sera payé deux sols six deniers sur chaque voie de bois à brûler^ et quinze sols sur chaque voie de bois de sciage, charroi^nage, bois œuvres , à bâtir et autres , suivant le tarif qui en sera arrêté en notre conseil , lesquels droits ils consentent être à leur charge , pris sur eux et non sur Tacheteur , lesquelles offres nous ont paru raisonnables et avantageuses , et avons arrêté en notre conseil le tarif qui suit ,
SAVOIR
Bois de sciag^e, cfaarronnag^e, à bâtir, œuvrer et autres.
Pour une voie de bois de charpente, contetiant treize pièces, les huit voies faisant le cent de charpente , quinze sols , ci. .. 15 s^
Pour une voie de bois de cfaène, en planches et membrures , d'un pouce ou pouce et demi, contenant soixantedix toises y l'une portant rantre, quinze sols , ci 15 9.
Pour une «ot« de bois de chêne jaune, non flotté, contenant cent quatre toises, quinze sols, ci iS s.
Pour une voie de bois de chêne , contenant cent quatre toises , quinze sols , ci 15 s.
Pour une voie de tout bois blanc , contenant cent quatre toises , quinze sols , ci 15 s.
Pour une voie de sapin , contewmt soixante-dix-huit planches de douze pieds chacune, quinze sols » ci 15 a.
Pour une voie de lattes, contenant cent quatre lattes , quinze sols , ci 15 s.
Pour une voie de lattes à ardoises, contenant cinquantedeux bottes, quinze sols , ci 15 s.
Pour une voie de gouttières, contenant cinquante-deux toises , quinze sols, ci 15 s.
Pour une voie de noyer en membrures , planches ou poteau , contenant cent quatre morceaux , quinze sols „ ci 15 s.
Pour la voie de bois de bateau , contenant soixante -dix toises , quinze sols, ci 15 8^
Fait et arrêté au conseil royal des financées , tenu à Marly, le Tingt-sixième jour d'août mil sept cent dix.
(Recueil Moreaa, bois à bAtir» Bib. royale.}
Nota. On remarquera de nouveau que ce tarif, quoique n*étan( ipplicable qu'aux bois carrés, est encore établi à ia voie.