‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 33 sur 171 · SOI · texte numérisé non relu

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ÉDIT de mai 1715 ,

Faisant don par fonne d'octroi à la ville de Paris de fous les droits qai seront réservés ci-apres 9 le prodoit devant en être versé en mains du receveur de ladite ville et portant suppression des offices créés depuis le 1" janvier 1689, sur les ports, quais et dans les chantiers , halles , foires et marchés de la ville y faubourgs et banlieue de Paris.

SuppresMon en entier de plusieurs droits, réduction do» autres en faveur du public, qui seront réunis en un seul et même droit, et payés pour la commodité du commerce en un seul bureau, à commencer du l""' octobre suivant.

AVBC LE TARIF.

Donné à Marly au mois de mai 1715.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navaire , à tous présents et à venir , salut. Les dépenses considérables que BOUS avons été obligés de Cadre depuis Tannée 1688, pour la solde et l'entretien d'un grand nombre de troupes pendant les deux dernières guerres , nous ont forcé d'avoir recours à différents moyens pour nous en procurer les fonds; Taflection que nous avons toujours eae pour nos sujets nous a fait souvent préférer Taliénation des domaines de notre couronne et des créations de rentes sur les revenus de Tétat , aux impositions qui leur auraient été à charge ; mais comme, dans le cours de vingt-cinq années de guerres, les dépenses ont toujours augmenté, et que les aliénations et les créations de rentes ont diminué les revenus ordinaires, nous avons étéc^ligés, pour trouver de nouveaux secours, de faire, en différents temps, des créations d'dEBces , auxquels nous avons attribué deç S^ges et augmentations de gages , dont le fonds a été assigné sur

nos fermes , recettes générales et autres revenus et auxquels nous avons aussi attribué différents droits, payables par nos sujets : et comme il a plu à Dieu de terminertme si longue guerre par la conclusion d'une paix aussi solide qu'avantageuse , nous croyons ne pouvoir mieux répondre à toutes les grâces que le ciel a visiblement répandues surnotre personne et sur notre état, qu'en déchargeant nos peuples des impositions que la durée de la guerre avait rendues nécessaires, à mesure que nous Tétsl)Hrons dans les revenus et les dépenses: de l'état ^ Tordre et la proportion que les guerres •ont interrompus , et qu'en supprimant les- offices qui sont à la charge de nos sujets, et par préférence ceux auxquels il a été attribué des droits qu'ils paient joumelleinent, pax«e que la vente de ce$x)ffîb^ ayant été faite pour des finances modiques , il n'est p9s juste que les titulaires.eontinuent de jouir de revenus eoi^dérables aux dépens de nos autres sQjets; et comme les offices créés sur les pojrts, quais de la ville de P«ris,: sont de cette nature, que d'ailleurs les droits qui y sont attachée fatiguent égtdement lestnar" chauds et les bourgeois par la multiplicité des bureaux, causent une augmentation de prix considérable sur les denrées nécessaires à la vie et sont tris préjudiciables au conimerce, nous nous sommes déterminés à supprimer tous lesdits offices créés depuis 1688, ensemble la totalité des droits établis depuis ladite année 1688 , sur les bleds-fronaents, seigles, farines et sur toutes sortes de fruits crus et cuits, légumes, herbages et autres espèce» ^e-denrées les plus nécessaires à la vie ; comme aussi plusieurs autres menus droits à charge au publié, et même àe supprimer; pour la fâkcilité et oottnnodité du commerce , les anciens et nouveaux droits établis sur les bateaux et sur les trains, brèles et éeluséesde bois, et d'accorder aux bourgeois et habitants de notre bonne ville de Paris l'exemption entière de tous lés nouveaux droits établis depuis ladite année 1688 , sur les denrées provenant de leur crû; nous aurions souhaité pouvoir en même temps supprimer en entier tous les autres droits attribués auxdits officiers, mais comme les dettes que nous avons contractées pendant les deux dernière guerres ne nous laissent aucun moyen de pourvoir au remboursement des propriétaires de ces offices et droits et de leurs créanciers, qu'en

laissant subsister pour un temps une partie desdits droits , nous avons résolu d'en éteindre le quart et de réunir en un seul et même droit, par un nouveau tarif, les trois quarts que nous sommes obligés de laisser subsister pendant un certain nombre d'«inées, pour procurer aux propriétaires le remboursement des finances qu'ils nous ont payées et à TefTet d'assurer à leurs créanciers le paiement efTectif des sommes qu'Os leur, ont prêtées ; dans cette Tue, nous nous sommes déterminés à faire don par forme d'octroi à temps, au corps de notre bonne ville de Paris, de tous lesdits droits réservés, et d'en faire remettre le produit entre les mains du rece- Teor de ladite ville, pour être par lui employé annuellement au paiement des principaux et intérêts des finances payées par les titulaires, ou des sonunes dues à leurs créanciers suivant les liquidations qui en sont faites parles commissaires de notre conseil que nous nommerons à cet effet; à ces causes et autres à ce nous mouvans, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine

puissance et autorité royale, etc. ;

Nous avons par le présent édit perpétuel et irrévocable , éteint et supprimé tous les nouveaux offices qui en suivent , créés et établis par nos édits et déclarations, depuis le 1*** janvier 1689, usques à présent, sur les ports , quais , chantiers, halles, foires et marchés de notre bonne ville , faubourg et banlieue de ; Paris, pour l'exercice de la police sur les marchandises et denrées qui y Bonl amenées pour y être vendues, consommées, ou passées debout;

SAVOIR

Art.l*'.

Les commissaires, contrôleurs, jurés-mouleurs de bois ;

Les aydes-mouleurs ; '

Les chargeurs de bois ;

Les contrôleurs des quantités ;

Les déchargeurs de bois neuf ;

Les commissaires, inspecteurs et contrôleurs aux empilements des bois;

Les contrôleurs de la vente de toutes sortes de bois à brâler réunis;

Les commissairès-jurés visiteurs, marqueurs , mesureurs, con* trAleurs des bois à bâtir , œuvres et à œuvrer , sciage et cbaironnage ; «

Les contrôleurs-jurés planchéeurs, débacleurs, boueurs et comr missaires au nettoienient des ports et quais , etc., etc.

TARIF

De rëdaction et modëration dçs droits sur les bois carrés, à bâtir, à œuvrer, sciag^e et charronna^.

Nota. Nous nous abstenons de rapporter ce qui est étranger au commerce des bois carrés. »

Pour chaque cent de bois de brin flotté, réduit et fourni, payé soixante-cinq livres douze sols, ci 65 I. 13 s.

Pour chaque voie dudit bois de brin flotté, entrant par terre, la voie composée de quatorze pièces réduites et fournies, sera payé dix livres cinq sols, ci • 10 1. 5 s.

Pour chaque cent de solives flottées, de toutes longueurs , réduites et fournies comme dessus , entrant par terre ou par eau , sera payé soixante livres quatre sols, ci 60 L 4 8.

Pour chaque voie de solives flottées, venant par terre, la voie composée comme celle de la solive non flottée, sera payé huit livres douze sols, ci. . . 8 1. 13 8.

Pour chaque cent de poteaux flottés, de toutes longueurs, réduits à trois toises pour pièce , fourni comme le bois de brin , sera payé quarante-quatre livres deux sols, ci 44 L S s.

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Pour chaque voiede$dits poteaux flottés, entrant par terre, composée de quarante-deux toises fournies, à trois toises pour pièce, sera payé six livres neuf sols, ci 6 l. 9 s^

Pour chaque cent de chevrons et membrures flottés, de toutes longueurs, réduits à la pièce, savoir à quatre tdses de membrures pour pièce , à quatre toises et demie de chevron de quatre pouces de gros , et à six toises pour chevrons de trois à quatre ponces de gros, fourni comme dessus, sera payé quarante-quatre livres deux sols, ci 4& 1. 3 s.

Voarehaquevoiedemembruresetchevronsûoiiés, arrivant par terre , la voie composée decinquante-six toises de membrures , soixante-trois toises de chevrons de trois à quatre pouces de gros, sera payé six livres neuf sols , ci 6 1. Os.

Pour chaque cent de toises, réduites et fournies, de quatre au cent de sciage en planches flottées de douze pieds de long, d'un pouce d'épaisseur, sera payé quatorze livres, ci 14 I. »

Pour chaque cent de toises, réduites et fournies comme dessus , de planches de neuf pieds de long, d'un pouce d'épaisseur, sera payé douze livres deux sob, ci 12 L as.

Pour chaque voie de flanches de chêne flottées entrant par terre, composée de soixante-huit toises d'un pouce d'épaisseur, et les autres longueurs et épaisseurs à proportion , sera payé six livres un soi, ci 6 1. 1 s.

Pdur chaque voie de bais de chêne, hêtre , sapin et bois blanc non flottés , entrant tant par terre que par eau , en planches , menobrures , poteaux , doeses , et chevrons , la dosse et le chevron réduits à neuf pieds pour toise , et la voie composée de cent quatre toises, serapayédixlivresseptsols, ci.. 10 I. 7 s.

Pour chaque cent de toises d'étaux de hêtres, réduits et fournis, de quatre au cent sans diminution des dosses sera payé quatre-vingt-seize livres six sob, ci 96 I. 6 s

Pour diaque vùie d'éianâs de hêtres, entrant tant par terre que par eau, la voie composée de dix toises d'étaux , sera payée dix livres , ci 10 1. »

Pour chaque Cent de toises de planches voliges flottées , réduit et fourni comme dessus, sera payé deux livres quatoze sols , ci 2 1. 14^ s.

Pour chaque voie àe flanches voHgésnon flottées, entrant par terre et par èau ,' ta voie composée de trois cents , réduits et fournis, sera payé dix livres sept sols , ci : . . . . 10 1. 7 s.

Et pour toutes les autres espèces non comprises ou omises dans ce présent tarif, les droits en seront payés h proportion de leurs qualités , grosseurs et longueurs.

(Recueil Moreau, bois à hàUir, Bib. royale.)

DÉCLARATION DU ROI

Portant modération des droits sur divers bois à bâtir et création de droits sur le dëchirag^e des bateaux , défense de faire entrer des bois défectueux dans Paris sous peine de confiscation.

6 août 1715.

Nous avons , par notre édit du mois de mai dernier, supprimé un nombre considérable d'offices, créés depuis le 1**^ janvier 1689, sur les ports , quais, chantiers de notre ville de Paris; et nous avons réduit en faveur du public tous les auties droits que nous étions obligés de conserver. L'applaudissement universel avec lequel cet édit a été reçu du public nous av«t fait penser qu'il n'y

avait été omis aucunes des' choses qui pouvaient convenir à Taccomplissement de dos intentions pour le soulagement de nos sujets; mais nous avons depuis reconnu que, parmi les droits dont le tarif est composé, il y en avait quelques uns qui pouvaient encore être modérés, el d'autres qui n'étaient pas en pro|K>rtton avec la valeur des marchandises, et que les droits de déchirage des bateaux étaient nécessaires pour empêcher qu'il n'en soit déchiré que des mauvais, afin que les bons soient conservés pour la navigation.

Nous avons , par ces présentes , dît, déclaré et ordonné ce qui suit : Voulons que le droit de dix livres dix sous, par voie de bois de brin , de bois à bâtir non flotté entrant par terre ( là voie eomposée de quatorze pièces réduites et fournies ) , demeure réduit à dix livres lOliv.

Celui de soixante-cinq livres dix squs pour le cent de bois de brin flotté, réduit et fourni comme le non flotté, à ^, 60

Et celui de dix livres eînq sous pour la voie dudit bois de brin flotté^ entrant par terre, composée comme dessus de quatorze pièces^ réduit à sept livres dix sous, et ' pour ie surplus des autres espèces de bois carrés à bâtir, œuvres et à œuvrer, sciage et charronDage, qui arriveront, tant par terre que par eau, les droits en seront payés suivant et conformément audit nouveau tarif.

Dl^FENDONS très expressément à tous marchands de bois carrés àbAtir, à œuvrer, sciage et charronnage, tant de Paris que forains et autres, b'y en amener de mautais et djéfectueux, a FBiNK. DE CONFISCATION : voulous qu'il ne leur soit fait aucune déduction desdits droits^ sous prétexte de la mauvaise qualité de eaxK qu'ils amèneront ; et qu'au surplus pour la régie et perception desdits droits , les articles du titre des droits sur le bois dans Paris , de notre ordonnance du mois de juin 1680, soient exécutés selon leur forme et teneur, de la même manière que si lesdits droits étaient encore en nos mains.

(Recueil Moreaa, bois à bâtir, Bib. royale.)

ORDONNANCE DD BUREAU DE LA VILLE

GoDcemant le déchargement des bok carrés dans l'île

Louviers.

21 août 1715.

Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi et de la ville, que, quoique par les ordonnances et règlements, les ports de cette ville aient été marqués pour chaque marchandise pour la provision de cette ville , afin d'éviter le désordre et la confusion , que nie Louviers ait été destinée pour faire arriver les marchandises de bois de sciage, charronnage et d'ouvrages, et que, par notre jugement des 25 mai 1703 et 12 septembre 1709, il ait été fait défenses à tous marchands de bois de les faire arriver et décharger ailleurs que dans ladite lie, à peine de cinquante livres d'amende ; néanmoins, il a eu avis que desdits bois sont amenés sur les autres ports, et que même les marchands de foin qui ont leurs places marquées dans ladite lie font descendre lesdites marchandises dans le port Saint-Paul, ce qui embarrasse ledit port et est contraire aux ordonnances et règlements^ pourquoi requérait qu'il nous plût y pouvoir. Ayant égard auxdites remontrances et réquisitoire du procureur du roi et de la ville, nous avons ordonné que les règlements et ordonnances pour la décharge des marchandises dans les ports de cette ville seront exécutés selon leur forme el teneur ; et suivant icelles fait défenses à tous marchands de bois de sciage , charronnage et d'ouvrages de faire arriver et décharger leurs dites marchandises pour ladite provision ailleurs que dans ladite lie, à peine de cinquante livres d'amende pour chaque contravention.

Fait au bureau de la ville, le 21 août 1715.

Signé BiGNON.

(Archives du royaume, registres du bureaa de la ville, section administrative.)

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TARIF

Arrêté par messieurs les prëvost des marchands et échevins de la yille de Paris,

20 décembre 1715 ,

Des droits acquis par Adrien Masse , sur les marchands de bois à brûler et bois à bâtir, sciage et charronnage , œuvres et à œuvrer, et autres, par terre et par eau, suivant la déclaration du roi du 13 aoAt 1710 et tarif du conseil du 26 dudit mois.

Pour chaque voie de bois neuf à brûler, àeixn sous six deniers , réduits à » 1. 1 s. 6 d.

Pour chaque voie de bois flotté , deux sous six deniers, réduits à » 1. 1 s. 6 d.

Pour chaque voie dudit bois de sciage, charronnage, à bâtir, œuvré, à œuvrer et autres, quinze sous, réduits à » 1. 11 s. 3 d.

Fait au bureau de la ville , le 20 décembre 1715.

Signé TArrBouT.

Nota. On remarquera que les droits sont encore flxcs par chaque vciedeboiSf soit à brûler, soit de bois de sciage, bois à bâtir, charronnage, etc., et qne la désignation de vote de bois s'applique indistinctement aux deux marchandises, boisa brûler et bois à bâtir.

(Recueil Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)

ORDONNANCE DD BUREAU DE LA VILLE

Concernant le tirage d'office des bois de charpente

hors de la rivière.

30 janvier 1716.

Sur ce qui nous a été remontré , par le procureur du roi et de la ville, qu'il y a plusieurs brelles et trains de bois de charpente et de sciage , dans les ports et rivières au-dessus de cette ville , lesquels étant emportés par les glaces dans les ports et ponts de cette ville, y causeraient des désordres considérables et pourraient

renverser lesdits ponts; pourquoi requérait qu'il nous plût y pourvoir^ ayant égard auxdites remontrances et réquisitoire du procureur du roi et de la yille , nous avons ordonné que les propriétaires desdits bois de charpente , sciage et charronnage qui sont dans les ports et rivières au-dessus de cette ville , seront tenus de les faire incessamment tirer hors desdits ports et rivières, et conduire dans des lieux surs pour ne pouvoir être enlevés par des grosses eaux et les glaces, et jetés dans les ports et ponts de cette ville , sinoo et à faute de ce faire d*ici le 2 février prochain , que le 3 du même mois il y sera mis ouvriers, à la diligence des officiers-gardebateaux que nous commettons à cet effet , et aux frais et dépens de la chose; pourquoi leur sera délivré exécutoire , contre qui il appartiendra ; ordonné en outre que tous les marchands de bois pour la provision de cette ville, tant flotté que de charpente, sciage et charronnage , seront tenus de faire tirer hors dereau leurs marchandises de bois, dans la quinzaine du jour de leur arrivée dans les ports de cette ville y et cependant de les fermer avec bonnes et suffisantes cordes, et les pieux enfoncés quatre pieds dans terre , à peine de cent livres d'amende pour chaque

contravention. ,

(Archives du royattme, registres du bureau de la ville, secUon adminiirtraUve.)

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