‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 34 sur 171 · SENTENCE · texte numérisé non relu

SENTENCE

Qui ordonne que les syndics de la communauté des officiers

contrôleursde bois carrés, seront autorisés à ne lever le droit sur les

boisde sapin d'Auvergne, déchargésannuellement en Tile Louviers,

qu'à la sortie t attendu que ces quantités de sapin d'Auvergne,

étant considérables et les bois fort tendres, les empreintes des

marques et marteaux desdits contrôleurs apposés à l'arrivée des

bois disparaissent et les marchands profitent de cette circonstance

pour éluder les droits, protestant que ces bois ont déjà payé le

droit, et ont perdu l'empreinte du marteau, ce qui est contraire à

la vérité.

Du 3 mai 1718.

(Archives du royaume, section judiciaire.)

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LETTRES-PATENTES

Ao profit des contrôleurs de boisoarrës^ enregistrées au

bureau du la ville)

k 28 février 1719,

Pour leur faciliter la levée des droits sur tous les bois œuvres et à œuvrer, qui se déchargent dans File Louviers, et obvier aux contestations qui naissent entre lesdits officiers et les marchands, pour raison de ladite perception , leur permet de les percevoir ieulement à la sortie de ladite lie Louviers, au fur et à mesure dé h vente et enlèvement des bois, conformément à la sentence du bureau de la ville du 3 mai dernier, qui sera exécutée pouf tous les bois à œuvrer généralement qui se débitent dans ladite lie , sans aucune exception.

Fat au bureau de la ville , le 28 février 1719.

Signé : TftUDAiNB, Massoic, eiè.

(A/f^bifes du royaume, registres du bureau de là ville, section administrative.)

ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE

CoDcanant la police des ports et quais de ladite vittë, eb donnant aux marchands la liberté de faire la décharge et enlèvement de leurs marchandises, comme de choisir telles personnes qu'ils 9ou* étant pour faire lesdits travaux; fait défense à tous gagne-devàffts de travailler ^ la décharge desdites marchandises, s'ils n'en sont requis par les marchands, à peine d'un mois de prison pour h première contravention et d'être chassés pour toujours desdits ports en cas de récidive.

15 janvier 1720.

(Hecueil Moreau, bois à bâtir, Blb. royale*)

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Concernant le chargement des bois de sciage snr les ports de FOurcq, comme nécessaires à l'approvisionnement de Paris.

iO mai 17â0.

Sur ce qui nous a été remootré, par le procureur du r<H et de la yille, qu*à cause de la disette de bois à brûler pour la provision de cette ville, sur les parties d'icelle, le 12 mars dernier, nous avions fait défense aux gardes des ports de la rivière d'Ourcq, de laisser charger des sciages sur les bateaux pour ladite provision, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, tant qu'il y avait du bois à brûler sur lesdits ports propres à chaîner pour ladite provision, à peine de cent livres d'amende pour chacune contravention: mais que ayant présentement des bois à brûler sur les ports de cette ville, et les hois de sciage étant n^ssaires pour la frooi^ iion de cette dite tille, requérait ledit procureur du roi et de la ville qu'il nous plût y pourvoir. Ayant égard auxdites remontrances et réquisitoire du procureur du roi et de la ville, nous avons levé les défenses portées par notre ordonnance du 13 mars dernier, el en conséquence permis aux gardes des ports de ladite rivière d'Ourcq de laisser charger les marchandises de bois de sciage con^ curremment avec le bois à brûler pour la provision de cette viUe jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné; ce qui sera exécuté, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles.

Fait au bureau de la ville, le 10 mai 1720, et ont signé : TacDAni s, de RosNEL, Ballin, Sautreau et Belisson.

(Archives du royaume, registres do lmr«iv de la ville, section administrative.)

LETTRES-PATENTES

Portonl doD et cession, à messieurs du bureau de la Tille, de l'île des Gi^es, pour être affectée au déchi» rag^e des bateaux et au dëcharg^ement des bois à cenvrer et bois a brAler, aniraut des province» de Normandie et Picardie.

21 mars 1721.

LouiSf par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous aaliit; sur ce qurnousa été représenté qu'il convenait au bien de notre service et à l'avantage des bouiigeois et habitants de notre ioaoe ville de Paris, de transférer au-dessous de l'hôtel royal des Invalides, au-delà de ses avenues, dans le terrain appelé le Gros^ Caillou, des chantiers de bois qui soot à la Grenouillère, partie desquels ont déjà été pris pour la construction de plusieurs hôtels eonvenabies à l'aspect de notre palais , et de notre jardin des Tuileries que, pour la décoration du quartier de Saint-Germain-des- Prés, et la commodité et sûreté du public, il n'était par moins nécessaire de destiner un lieu pour la décharge des.bateaux, pour le commerce des bois qui en proviennent, et pour celui des bois à œuvrer et à brûler qui arrivent du côté de nosprovinoes.de Normandie et Picardie, et qu'il n'y avait point de lieu qui paraisse plus propre pour ce commerce que l'Ile des Cygnes, située vis-à-vis le Gros-Caillou, qui nous appartient ; s'il nous plaisait de fiiire don à notre ville, et l'autoriser pour faire les acquisitions et les travaux pour l'exécution de ce dessein, duquel nous avons fait dresser un plan; et voulant en accélérer l'exécution, et continuer de donner à notre bonne ville de Paris des marques de notre affection et de notre attention à ce qui peut être de son avantage ; à ces causes, de l'avis de notre très cher et très amé oncle le duc d'Orléans, petit-fils de France, régent; de notre très cher et très amé oncle le doc de Chartres, premier prince de notre sang ; de notre très cher Çt très amé cousin, le duc de Bourbon, de notre très cher et très

amé cousin le comte de Charollais, de notre cher et très amé eoosin le prince de Conty, princes de notre sang; de notre trèsdier et très amé oncle le comte Toulouse, prince légitime, et autres pairs de France, grands et notables du royaume, nous avons cédé et abandonné, et par ces présentes, signées de notre main, cédons et abandonnons, même faisons tout don et délaissement à nos chers et bien amés les prévost des marchands et éehevins de notre bonne ^iUe de Paris, de l'Ue des Cygnes qui nous apf)artient, pour être à l'avenir destinée aux déchireurs de haimux et à leur c^fnmtrce qui se fait le long de la rivière, comme aussi pour servir de dépdt^ tente et fort public pour les bois à brûler et à œuvrer que les marchands forains font arriver du côtéd'aviU, et oii les prévost des marchands et éc^ievins leur marqueront des places»

Fait à Paris en parlement, le 31 mars 1721.

Signé Gilbert.

(Archives du royaume, registres du boreai;^ de la vUle, section admiDistratire.)

ORDONNANCE BU BUREAU DE LA VII,LE

Portant défense aux mariniers de disposer en route et en cours de naTig^ation, des équipag^es qui serrent à la confection et solidité des trains.

2^iiiarf 1721.

Nous aTons ordonné qu'en payant par les marchands de boî& pour la provision de cette ville aux marchands faiseurs de Qoltages sur les ports, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la somme de quatre-vingt-douze livres pour la façon de chaque train , lesdits marchands faiseurs de flottages seront tenus de faire travailler incessamment à la construction desdits trains, suivant Tusage oïdn n^re, d'y employer des étoffes de bonne quqlitéf, tant rouetUL el ehantip'ê qqe perches d/av^ants, garnies de bou^ de fer et bona cbus^en ajssez grande quantité pour les rendre solides et les oon*

en cette yifie, même de fournir les futailles nécessaires pour mettre dans les devants desdits trains ; et aux compagnons empor* iant les paquets de rouettes ordinaires et nécessaires pour raceom-moder en route lesdits trains, de les faire arriver en cette ville, à feine de mille livres d^amende pour chaque contravention, et fai* sons défense aux ouvriers travaillants à la construction desdits trains de quitter et d'abandonner l'ouvrage et les ports, à peine d'un iMMS de prison pour la première fois, et d'être poursuivis ex- Iraordinairement.

Fait au bureau de la ville, le 2k mars 1721.

Signé : Chateaunbuf, Sautreau, Bblichon,. Denis et C.-L. Chamin.

(Archives da royaume, registres du bureau de la ville, section administrative.)

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