‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 36 sur 171 · NOMINATION PAR LE BUREAU DE LA VILLE · texte numérisé non relu

NOMINATION PAR LE BUREAU DE LA VILLE

D'experts pour mesarer des bois de charpente, snivant les traités faits avec le roi, aux us et coutumes àe^ Paris.

30 mai 1723.

Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi et de la ville que Sa Majesté ayant passé deux traités pour des fournitures, de bois de charpente , dont le mesurage doit être fait suivant les us et coutumes de Paris , il est nécessaire , pour la réception desdits bois, d'avoir un certificat desdits us et coutumes ; pourquoi requérait qu'il nous plût nommer deux experts pour donner leur irapport et avis desdits us et coutumes, et si l'usage à Paris est de

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diminuer sur la quantité des bois les flaches, les culées qui sont roulées et geli^ées, et les bouts des pièces qui ne sont pas équarries è proportion de la culée ; pour ledit rapport et avis vus , être ordonné ce que de raison : ayant égard aux remontrances et réquisitoire du procureur du roi et de la ville , nous avons nonuné et nommons par ces présentes les sieurs Hosne , syndic , et Fourier, adjoint, pour dresser leur rapport et avis des us et coutumes de la ville de Paris, pour le mesurage des bois de charpente, et si les-. dits us et coutumes sont de diminuer sur la quantité des bois, les flaches, les culées qui sont roulées et gelivées , et les bouts des pièces qui ne sont pas équarries à proportion de la culée , pour lesdits rapport et avis vus, soit ordonné ce que de raison.

Fait au bureau de la ville, le 30 mai 1723.

Signé : Roussel, Duquetiot et Sauvage.

(Archives da royaume, registres du bureau de la viUe, section admiDistrative.)

Nota. Nous désirions virement trouver Favis qui a dû être donné parles experts sus-énoncés, mais toutes nos recherches ont été infructueuses.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI

Portant confiscation et condamnation d'amende contre François Villiot, marchand de bois carré, qui avait enlevé frauduleusement des bois de sciage de l'Ue Louviers sans avoir acquitté les droits ; et lait défense à tous marchands d'enlever aucuns bois de l'Ue Louviers qu'après en avoir lait une juste déclaration , payé les droits et pris quittance au bureau du port Saint-Paul, à peine de confiscation et de pareille amende.

Du 21 mars 1724.

(Recueil Moreau, bois à b&tir, Btb. royale.)

Nota. De pareilles fraudes ne se représentent plus aujourd'hui ; d'abord parce que le commerce des bois carrés se respecte trop pour

vouloir troubler par des infractions coupables la bonne harmonie qui règne entre Tadministration de Toctroi et la compagnie des marchands de bois carrés; parce qu'il sait aussi qu*une cbaige, sap~ portée par chacun, n'est une charge pour personne ; enfla parce que, tout en apportant l?s plus grands égards dans la perception des droits, l'administration de l'octroi s'entoure de moyens tels que toute fraude est devenue impossible.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT

Qui condamne à 200 fr. d'amende les sieurs Goarnay, marchands de bois carrés à Paris, pour avoir voulu éluder les droits que doivent lesdits bois, quand ils sont entrés dans la banlieue de Paris, et ordonne la confiscation des marehan^ses,

Et fait défense expressément, Sa Majesté, à tous marchands de bois carré à bâtir, à œuvrer, sciage et charronnage, et autres qui en feront entrer dans la banlieue de Paris , sans les amener jusque dans les ports et chantiers de ladite ville, de les en faire sortir sans en avoir fait déclaration et payé les droits, aux peines ci-devant ordonnées de confiscation et d'amende.

Du 13 yum 1724,

(Recaeil Moreau, bois à bAtir, Bib. royale.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Pour faciliter le passage des trains sur la rivière d*Aube à la vanne du moulin d*Anglure, dite Belle-Assise , ordonne les travaux nécessaires pour réparer ce passage, devenu difficile par suite de la négligence apportée par les propriétaires dans l'entretien et réparation de ladite vanne.

Du 27 juin 1724.

(Archives du royaume, seclion judiciaire.)

AIAÊT BU CONSEIL B'ËTAT BD ROI ,

Qui ordoime que Part. 1'^ du titre sur le» boîa dans PariB^ de l'ordonnaoce de 1680 , sera exécuté selon sa forme et teneur» et en conséquence ordonne que le nomnoié Fromenteau, adjudicataire des hâtinmnU de la Monmde de la ville de Tours, sera conhraint aa poieaient des droits sur tous les bois carrés et à bâtir qu'il fera entrer tant pour la construction desdits bâtiments que pour tous autres ouvrages publics.

Du 14 novembre 1724.

(RecueQ Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)

ORBONNANCE BU BUREAU BE LA VILLE

Portant pègflement ponr le dëchirag-e des bateaux

dftDS rite des Cig'nes.

Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi et de la ville , que le déchirage des bateaux sur les bords de la rivière , le long des ports de cette ville , ayant toujours beaucoup incommodé h commerce des autres marchandises sur lesdits ports, et les recoupes qui restent dudit déchirage causent des attérissements si considérables dans le lit de la rivière que la navigation en soulTre beaucoup ;

Noos avons ordonné qu'aucun bateau ne pourra à l'avenir être déchiré ailleurs qu'à l'Ile des Cignes, à peine de confiscation.

i&ja/ntier 1725.

(Archivés du royaume, registres du bureau de la ville, section administrative.)

SENTENCE DD BUREAU DE LA VILLE

Qui autorise le sieur Gayot, marchand de bois, trafiquant pour la provision de Paris, à faire perquisition et recherche de ses bois carrés, charpente, sciage, chevrons, etc., entraînés par la rapidité et force des eaux sur les ports de Barbinche, Digoin et Bessay, et sans indemnités pour les propriétaires d'héritages pour les dégâts occasionnés, attendu que c'est par force majeure que lesdites marchandises ont ^té entraînées.

Du 26 juin 1725.

(Archives du royaume, section judiciaire.)

ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE

Portant règlement contre les gpagp;^e-denier8 des

carrières de Gharenton.

Nous ordonnons que les propriétaires, leurs commissionnaires et les voituriers des marchands arrivant par eau au port des carrières de Gharenton seront maintenus dans la liberté, et par eux^ leurs domestiques ou telles autres personnes que bon leur semblera employer, faire ou faire la décharge desdites marchandises ; faisons défenses auxdits habitants duditlieu des carrières de Gharenton et autres de s'immiscer à ladite décharge , s'ils n'en sont, requis par lesdits propriétaires, leurs commissionnaires ou voituriers, comme aussi de les injurier, menacer ou maltraiter , le tout à peine de punition corporelle, même pour la première fois.

Fait et donné au bureau de la viHe, le 13 janvier 1727.

Signé : Lahbebt , Maheu, Saut âge, Boulduc et ScoRPS.

(Archives du royaume, registres du bureai^ de la ville, section administrative.)

ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE

Portant défense à ceax qui se baignent, de tirer des bois des trains qui sont garés sur les ports.

Nous, ayant égard audit réquisitoire du procureur du roi et de la ville et après l'avoir oui en ses conclusions, disons que les ordonnances et règlements seront exécutés selon leur forme et teneur, et suivant igeux faisons défenses a toutes personnes Qn se baiûnebont dans l'étendue des dits port et quais

DE cette tille, DE TIRER AUCUNS BOIS DES TRAINS QUI T SONT

6Au£s, même d'en approcher sous quelque prétexte que ce soit. Fait au bureau de la ville, le 12 mai 1727.

Signé: LajkbErt, Huheu, etc.

(AjTchives da Toyanme, registres du bureau de la ville, secUon admlDistraUve.)

Pour faciliter l'arrivée à port et la navigation sur les rivières d'Aire et d'Aisne, pour amener à Pontavers des bois à brûler et d'oovtages, par le canal de Bieme, lesquels bois proviennent des forêts de Beaulieu en Argonne et sont destinés pour Paris.

15 octobre 1727.

(Archives du royaume, section judiciaire.)

ARBÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI

18 novembre 1727,

Qui tait défenses à tous marchands, voituriers et autres, faisant venir dans la banlieue de Paris des bois à œuvrer , sciage , charronnage , et à bfttir, de les décharger en passe-debout , sans au-

jpâlravant en avoir fait déclaration aux bureaux de Jean Laumier^ et y avoir payé les droits \H}t\é8 par les règlements et tarif des mois de juin 1680 , 6 août 1715 , 22 mars et 15 mai 1722 et 13 juin 1724, sous peine de confiscation desdits bois^ ensemble des voitures et chevaux, et d'une amende solidaire de deux cents livres. Leur enjoint, sous les mêmes peines, de faire leurs déclarations et payer les droits pour tous les bois qu'ils ont actuellement dans ladite banlieue , permet audit Laumier et à ses commis d'en £adre inventaire , les visiter, contrôler et marquer du marteau de la ferme ; et défend auxdits marchands et voitutiers de les enlever et passer debout , sans y avoir satisfait , et ce sous aucun prétexte , même sous celui que la destination serait pour les dehors de ladite banlieue, etc.

Du 18 notjembre 1727.

(Recuefl Moreau, bois A bàUr, bib. royale.)

ORDONNANCE DU BUREAU DE lA VILLE,

Qui défend aux marchands de bois de faire descendre au devant de leurs chantiers fins de qtuitre trains à la fois.

Fait au bureau de la ville , le 3 mai 1728 ; sigoé : Lambert, Sauvage , Leg&as et Maultrot.

(Archives du royaume, registres du bureau d« la ville, section admâiistrative.)

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ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE

Concernant le décliirag^e des bateaux et le placement

des bois en provenant.

Nous avons ordonné que dans le jour tous les bois dedéchirage de bateaux qui sont sur la berge dudit quaid'Orsay et la Grenouil^ Hère appartenant aux parties d^orville, seront par elles ôtés, et

ceux appartenant à d'autres particuliers seront aussi par eux 6tés, et mis en lieux non nuisibles à la navigation et au tirage des trains; sinon seront âtés à la diligence de Thuissier de Quiibec , aux frais et dépens des propriétaires d'iceux, contre lesquels sera délivré exécutoire ; leur faisons défenses de déchirer et empiler aucuns débris de bateaux que dans les endroits qui leur seront par nous indiqués par écrit.

Fait au bureau de la ville et prononcé par nous^ prévost des Marchands^ le 4 mai 1728.

Signé : Taitbout.

(Archives dn royaume, registres du bureau de la ville, secUon adminis Iratlve.)

Concernant les marchandises de bois d'ouvragées pour la provision de cette ville, et portant défense aux menuisiers et charpentiers, de laisser séjourner sur les berces les bois qu'ils achètent en Tile Louviers*

Du 12 octobre 1728.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront : Nicolas Lamberti chevalier^ conseiller du roi en ses conseils , président au parle-» ment et en la seconde chambre des requêtes du palais, prévost des marchands, et les échevins de la ville de Paris, salut , savoir bd* sons, savoir : que sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi et de la ville, que plusieurs menuisiers, charpentiers et autres artisans , lesquels pour leur commerce, achetant des bois d'ouvrages dans Tile Louviers, négligent de les enlever; que ces bois occupent des places dont les marchands forains de ces marchandises, pour la provision de cette ville, ont besoin pour lepla-* cément de celles qu'ils y amènent ; que la fixation de la hauteur des piles de ces marchandises , qui doivent rester exposées en vente dans ladite ile , comme aussi des routes et sentiers nécessaires pour

!e passage deà voitures et ouvriers qui les y transportent , ou qui les en sortent , semblerait nécessaire pour le bien du commerce ; pourquoi requérait ledit procureur du roi et de la ville qu'il nous plût y pourvoir.

Nous, ayant égard au réquisitoire du procureur du roi et de la ville , et après l'avoir oui en ses conclusions , disons que les ordonnances et règlements seront exécutés selon leur forme et teneur; ce faisant enjoignons à tous maîtres menuisiers» chaarpentiers et autres artisans et ouvriers qui auront acheté des bois dans l'tle Louviersy de les enleverdans les trois jours, à peine de cent livres d'amende pour la première fois , et d'y être mis des ouvriers à leurs frais et dépens et desdites marchandises^ et de confiscation en cas de récidive ; et pour prévenir les intelligences qu'il pourrait y avoir entre les marchands vendeurs et lesdits menuisiers, charpentiers et autres , en sorte que les véritables propriétaires desdites inaàrchandises puissent être connus, seront tenu^ lesdits propriétaires, toutes fois et quantes ils en seront requis, de nous représenter les lettres de voiture passées en bonne forme et pardevant notaires , les lettres des canaux par lesquels lesdites marchandises auront passé, et les acquits des droits de domaines et barrages qu'ils auront payés, le tout en leurs noms. Disons en outre que lesdites marchandises seront empilées, savoir : les planches et membrures de douze pieds de hauteur , et les chevrons , poteaux et solives de neuf pieds aussi de hauteur ; ordonnons que les routes et sentiers marqués sur la place , joint à la minute des présentes , et paraphé de nous et du procureur du roi et de la ville, seront laissés libres; savoir, lesdites routes de seize pieds de largeur, et lesdits sentiers de cinq pieds aussi de largeur, à peine de cent livres d'amende contre les propriétaires desdites marchandises, lesquelles seront, en outre, 6tées à leurs frais et dépens, et seront lesdits propriétaires desdites marchandises tenus sur les mêmes peines , de ranger celles qui se trouveront excéder, lors de la publication des présentes ; et à l'égard des maîtres menuisiers , charpentiers et autres artisans et ouvriers , qui ont actuellement des bois dans ladite lie , leur enjoignons très expressément de les enlever dans trois semaines du jour do la publication desdites présentes.

à peioe d'être lesdits bois ôtés à leurs frais et dépens , ainsi que lesdites marchandises, et de trois cents livres d'amende ; à l'effet de quoi sera dressé procès-verbal des noms des propriétaires desdits bois, pour connaître les contrevenants.

Mandons aux huissiers-commissaires de police de THÔtel de cette Ville , de tenir la main à Texécution des présentes, de dresser des procès-verbaux des contraventions qui y seront conmiises., et de les remettre dans le jour ès-mains du procureur du roi et de la ville ; seront pareillement toutes personnes reçues à dénonce les contrevenants , et leur sera adjugée la moitié des amendes et confiscations , dans le cas où elles seront prononcées ; et seront ces présentes lues , publiées et affichées partout où besoin sera , et exécutées nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d*icelles. Ce futfait et donné au bureau de la ville , le 12 octobre 172&.

Signé : Taitbout.

(Recueil Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)

ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui défend aux voituriers par eau et compagnons de rivière, de forter aucuns bois chez les cabaretiers et hôteliers, soit pour leur nourriture ou sous qudqu'autre prétexte que ce puisse être ; fiait défense à tous cabaretiers et hôteliers situés le long de la rivière, de recevoir desdits voituriers ou compagnons aucuns bois, à peine de 500 liv. de dommages et intérêts, et de 300 liv. d'amende et même d'interdiction de leur commerce en cas de récidive, et que la sentence qui interviendrait serait lue, publiée et aflichée partout où besoin serait, et dans les lieux et endroits étant le long de la rivière.

28 mars 1730.

Signé Ti'RGOT.

' (Archives du royaume, registres du bureau

de la \l11c, section administrative.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui condamne Pierre Vaultier, marchand de bois à PariSt eir cent livres d'amende , pour avoir acheté des bois de charpente en r$graty avec défenses de récidiver, sous phis grandes peines, même d'interdiction du commerce.

10i«tnl730.

(RecueQ Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)

ÉDIT

Juin 1730,

Portant rétablissement de charges et offices sur les ports, quais,, chantiers, savoir: cent vingt commissaires-jurés visiteurs, marqueurs, mesureurs, contrôleurs des bois carrés, à bâtir, à œuvrer, sciage et charronnage ; vingt inspecteurs, contrôleurs de déchirage de bateaux, etc.

Suit le tarif des droits attribués auxdits officiers et fixés par voie de bois de poteaux , par voie de clives, vote de mémbtàres,. voie de chevrons, etc.

(Recueil Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui déclare la saisie faite sur Michel Villiot, marchand de bois^ d'un train de bois de sciage , tant en chêne que sapin , contenmt quatorze coupons , faute par lui d'en avoir fait déclaration au bureau de Remy Barbier, fermier des droits rétablis; ordonne que lesdits bois seront vendus au profit dudit Barbier; condanme ledit Villiot en deux cents livres d'amende et aux dépens, et taât

défense à tous autres marchands de bois de sciage et à œuvrer de faire arriver des bois à Paris, sans en déclarer la quantité et la qualité y et représenter leurs lettres de voiture.

20 novembre 1730.

(Recueil Moreau, bois à bâtir. Bib. royale.)

SENTENCE DU BUREAU DE LÀ VILLE

Qui condamne François Villiot , marchand de bois, et par corps> en cinquante livres d'amende et aux dépens, pour avoir troublé, iDJiDÎé et menacé le sieur Lemoine, commis de Remy Barbier, fermier-général de la ferme des droits rétablis, à la recette dans son bureau du bois carré , et défend audit Villiot de récidiver, sons plus grandes peines.

Du 25 juin 1731.

(Recueil Moreau, bois à bAtir, Bib. royale.)

ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE

Portant <jae les marchands de bois à bâtir, œuvres et à œoTrer, sciage et charronnag^e, seront tenus de tirer de Veau leurs boiSj quinze fours après ï arrivée dHceux ; et que faute par lesdits mardbands d'y satisfaire dans ledit temps, il sera permis a Remy Barbier, fermier g^énéral des droits rétablis, ou à ses'conunis, défaire tirer les bois, et d'en avancer les frais , au remboursement desquels les marchands seront solidairement contraints.

8 août 1731.

Vu la requête à nous présentée par Remy Barbier, fermier général des droits rétablis, et chargé par Sa Majesté de la vente des chaînes et olBces créés et rétablis par édit de juin 1730 , sur l6»

quais, ports, halles, places, foires et marchés de la ville et faubourgs de Paris; contenant que l'art, k- du titre des droits sur le bois dans Paris, de l'ordonnance du mois de juin 1680, enjoint aux marchands tant de la \ille de Paris que forains, qui feront arriver du bois œuvré et à bâtir, de sciage et charronnage sujet aux droits dus à Sa Majesté, tant par eau que par terre, de faire leurs déclarartions au bureau avant que de décharger, de leur nom, surnom ef demeure, et du chantier où ils entendent le conduire, de la quantité, et d*y représenter leurs lettres de voiture en bonne forme , le tout à peine de confiscation et de cent livres d'amende : qu'on avait cru que la disposition de cet article et la déclaration y prescrite, préviendraient tous les abus et remédieraient à toutes les fraudes^ mais qu'on a depuis reconnu qu'elles n'étaient pas moins fréquentes, et que cela provenait de ce que l'ordonnance n'avait pas fixé le temps des déclarations qu'elle ordonnait de faire ; que ce fui ce qui donna lieu à l'arrêt du conseil du 3 juillet 1696, qui ordonne l'exécution dudit article k du titre des droits sur le bois à bâtir de l'ordonnance de 1680, et en conséquence que tous les marchands, tant forains que ceux de la ville de Paris, qui feront entrer, soit par eau ou par terre, des bois sujets aux droits de Sa Majesté, secont tenus d'en faire leurs déclarations au bureau du femûer desdits droits dans les ^ingt-quatre heures de leur arrivée aux entrées de ladite ville, à peine de confiscation et de cent livres d'amende : mais qu'au préjudice de cet arrêt, il se trouve plusieurs marchands qui ne laissent pas de continuer leurs fraudes, et ce sous prétexte que ledit arrêt ne marque pas précisément le temps que les marchands peuvent laisser leurs bois dans la rivière après avoir fait leurs déclarations, qu'il arrive de là que contre l'esprit dudit arrêt qui n'a eu pour objet que de remédier aux fraudes, et de les prévenir autant qu'il est possible , les marchands laissent leurs trains,

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