UN ET QUELQUE FOIS DEUX MOIS ENTIERS, SANS FAIRE LE TIRAGE
d'où il résulte plusieurs inconvénients : car il est certain que ce retard est cause que les trains se brisent, sont souvent submergés et échappent par là à la visite des commis qui ne peuvent pas les toiser ni les numéroter, et sont par conséquent dans l'impossibilité de vérifier si les déclarations qui ont été faites à Tarrivée sont justes
«IsincèreSfOUsi elles ne le sont pas : qu'il arrive même quelquefois que les trains se relâchent en différents ports, soit par un efTet du hasard ou de la mauvaise intention des marchands, qui, sachant où lissent arrêtés, les tirent à des heures indues et prohibées par les règlements , ou lorsqu'ils savent que les commis sont occupés à d'autres tirages , n'étant pas douteux que c'est presque toujours dans un esprit de fraude que les marchands retardent le tirage de leurs trains, qu'ils auraient intérêt d'avancer, s'ils n'avaient que des vues droites et conformes à l'équité. Qu'il serait donc nécessaire, pour ne pas exposer le suppliant à des fraudes qui deviennent fréquentes et qui se multiplient tous les jours , de fixer un certain temps aux marchands pour le tirage de leurs bois, au-delà duquel temps, il serait permis au suppliant de les tirer et d'en avancer les frais qui lui seraient remboursés par les marchands de gré à gré, ou en cas de contestation suivant la taxe qui en serait faite judiciairement et en la manière accoutumée; que la prétention du suppliant esi d'autant plus juste qu'elle est conforme à l'esprit et aux vues de l-arrét du conseil du 3 juillet 1696, et au bien public, parce qu'il n'est que trop certain que le retard du tirage des trains embarrasse souvent les parts, et empêche la navigation ; qu'à ces causes , requérait le suppliant qu'il nous plût ordonner que les marchands de bois à bâtir, œuvré et à œuvrer, sciage et charronnage, seront tenus de tirer de l'eau leurs bois, quinze jours au plus tard après {'arrivée d'iceux, et que faute par lesdits marchands d'y satisfaire dans ledit temps, il sera permis audit Barbier ou à ses commis, de les faire tirer et d'en avancer les frais, au remboursement desquels lesdits marchands de bois (en cas de contestation) seront solidairement contraints sur les mémoires qui en seront représentés, et que l'ordonnance qui interviendra sera lue, publiée et afïichée dans la ville et faubourgs de Paris et partout ailleurs, à la diligence dudit Barbier, à ce que personne n'en ignore. Vu aussi l'art. 4 du titre des droits sur le bois dans Paris de l'ordonnance du mois dç juin 1680, et L'arrêt du conseil du 3 juillet 1696, mentionnés en Jaditc requête.
Nous, commissaire susdit, en vertu du pouvoir à nous donné par lesarrèts ci-dessus datés, avons ordonnéetordonnons que les mar-
chands de bois à bâtir, œuyrés et à œuvrer, sciage et charronnage^