‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 38 sur 171 · SERONT TENUS DE TIRER DE L'EAU LEURS BOIS, QUINZE JOURS AU · texte numérisé non relu

SERONT TENUS DE TIRER DE L'EAU LEURS BOIS, QUINZE JOURS AU

PLUS TARD APRÈS l*arritée d'iceux; et que faute par lesdîfs marchands dV satisfaire dans ledit temps, il sera pennîs audit Remy Barbier, fermier-général des droits rétablis, ou à ses commis, de faire tirer les bois et d'en avancer les frais, au remboursemeot desquels les marchands seront solidairement contraints sur les simples quittances et mémoires qu'ils en représenteront; et sent notre présente ordonnance lue, publiée et affichée dans la ville,, faubourgs et banlieue de Paris, et partout où besoin sera, à la diligence dudit Barbier, à. ce que nul n'en prétende cause d'igaorance.

Fait à Paris, en notre hôtel, le huitième jour d'août 1731.

Signé TuRGOT.

Par Monseigneur,

HOUSSEMAINS.

(Hecueil Moreau, bois abêtir, BIb. roysAe.)

ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE

Concernant le tirage, surveillance des ports^ arrimage^ empilage et déchargeage des bms carrés, d'onvrages et autres, au port de Tile Louviers de cette ville.

12 fé}rier 1732.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Michel-Etienne Turgot, chevalier, seigneur de Sousmons, etc., conseiller da roi en ses conseils, président au parlement et en la seconde chambre des requêtes du palais, prévost des marchands» et les échevios de la ville de Paris, salut : savoir faisons que sur ce qui nous a éié r&> montré par le procureur du roi et de la ville, que pour prév^iir les exactions qui pourraient être faites à Toccasion du tirage des bois flottés arrivant dans les ports de cette ville , nous aurions fixé

tel

les salaîres des tireurs, hotteurs et empUeuTS, avec injoDctîons très expresses à eux de s'y oonformer, et pareilles défenses sur des peines très sévères de refuser de faire le travail ; que les mêmes motifs excitent son ministère au sujet des bois d'ouvrage qui arrivent , se vendent et débitent dans Tlie Louviers; qu'il y a deux compagnies des gardes françaises aux soldats desquelles dos prédécesseurs ont bien voulu accorder la préférence pour faire le tirage, déchargeage, empilage et chargeage de ces bois ; que s'il n'y était pas pourvu • ces soldats se prévalant de cette préférence se rendraient les arbitres des prix de leur travail , par la néces^té dans laquelle ils réduisent les marchands de leur payer ces prix en refusant de faire le travail ; que d'un cèté la fixation de ces prix , de l'autre des peines sévères contre ceux de ces soldats qui n^obéiront pas au règlement qu'il nous propose de faire, maintiendront Tordre et la tranquillité qui doivent être observés, pourquoi requérait le procureur du roi et de la ville quil nous plût y pourvoir.

T9ous, ayant égard au réquisitoire du procureur du roi et de la ville , et après l'avoir oui en ses conclusions, disons que les ordonnances et règlements concernant le tirage hors de l'eau , le déchargeage des bateaux , empilage , arrimage et déchargeage des bois arrivant et vendus dans l'Ile Louviers, seront exécutés ^elpn leur forme et teneur; en conséquence, qu'à commencer du jour de la publication de ces présentes, il sera payé par les marchands ;

SAVOIR

Pour le tirage hors de l'eau, le port et l'arriaiage d'une éclusée de bois de sciage et charpente des provinces de Bourbonnais, d'Auvergne et Bourgogne , et autres des rivière^ d'Allier et de JLoire , passant parles canaux de Briare at dç Loing, le^quds port et arrimage seront faits, tant près que de loin, aux plapes qui seront indiquées par les marchands indistinctement, suivant les différentes espèces desdits bois, en fournissant par les soldats un arrimeur pour chaque éclusée, et partage fait des harts par moitié entre lesdits marchands et lesdits soldats, la somme de vingt-deux Uvre$, pour celles qui seront de l'épaisseur depuis vingt jusqu'à

vingt-quatre pouces; et à ]'égard de celles qui excéderont cette épaisseur, par augmentation à proportion.

Pour pareil travail de tirer hors de l'eau , porter et arrimer un train des épaisseurs ci-dessus, venant de la province de Champagne , de bois de chêne et de charronnage de trente-six toises, composé de dix-huit coupons, è raison de douze pieds de longueur pour chaque coupon , sur dix-huit pieds de largeur, sans aucun partage , tant des gros et menus bois, des perches et des harts, lesquels appartiendront en entier au marchand, la somme dr soixante-trois livres, à raison de trois livres dix sous pour chacun coupon, et lorsque ledit train excédera lesdites épaisseurs, par augmentation à proportion.

Pour pareil travail de tirer hors de l'eau , porter et arrimer un^ train de bois de sapin venant de Lorraine de trente-six toises,, sans aucun partage , tant de gros et menus bois, des perches et des hartSy lesquels resteront en entier au marchand, la somme de cinquante-huit livres dix sous , à raison de trois livres cinq sous^ le coupon ; et en cas de plus grande et moindre longueur des coupons, et de plus grande ou moindre épaisseur desdits trains, à proportion.

Lors<jue la rivière sera prise par les glaces^ qu'il faudra casser, un tiers en sus des sommes ci-dessus fixées.

Pour le tirage de chaque coupon de perches d'aulne servant aux tourneurs, sans débâcle, quatre livres quatre sols.

Pour décharger et portera terre dans ladite lie, tant près que loin, aux places qui seront indiquées par les marchands, les bois neufe de charpente et de sciage de toutes espèces, arrivant en bateaux, en fournissant par lesdits soldats un arrimeur, sera payé auxdits soldats pour chacune voie composés comme ci-après, le doublé da prix fixé pour le chargeage.

Pour l'empilage desdits bois, après le tirage hors de l'eau, déchargeage de bateaux et arrimage, sera payé à raison de dix sous pour chacun cent de toises de bois de sciage.

Pour le chargeage desdits bois dans les charrettes , tant près que

loin, ù sera payé par les bourgeois, marcliands, ouvriers et autres, savoir:

Pour une voie de planches de chêne d'un pouce ou d'un pouce et demi de hais mouillé, composée de soixante-huit toises f huit solSy ci Ss.

Pour une voie de pareil bois et composée de cent-quatre toises, pareille somme de huit sols, ci 8

Pour une voie de membrures de bois de chêne mouillé, composée de soixante-dix toises, pareille somme de huit sols, ci 8

Pour une voie de même bois sec, composée de quatre-vingtdix toises, pareille sommede huit sols, ci 8-

Pour une voie de hois de brin^ composée de quinze toises, seize sous, ci 16-

Pour une voie de solives, poteauar et chevrons, composée de treize pièces réduites, huit sols, ci 8

Pour une voie de planches de sapin de douze pieds de bois mouillé, composée de soixante-dix-huit planches, huit sols, ci 8

Pour ttfi^ voie du même hois sec, composée de cent quatre planches, pareille sonmie de huit sols, ci 8

Pour une voie de planches de sapin de neuf et de dix pieds de bois mouillé, composée de cent quatre planches, huit sols ci 8

Pour une voie du même hois sec composée de cent trente planches, pareille somme huit sols, ci 8

Pour une voie de planches de bois de sapin mince de six et huit pieds mouillé, composée de cent cinquante-six planches, huit sols, ci ft

Pour une voie du même hois sec composée de deux cent huit planches, pareille somme, huit sols, ci 8

Pour une voie de planches, membrures, poteaux de bois de hêtre, composée do cent quatre toises, huit sols, ci &

Pour une voie de hottes de lattes à ardoises ou carrées de eoeur, composée de cent quatre bottes, huit sols, ci 8

Pour une voie de hottes de UUtes hlanches et d'aubier, composée de cent quatre bottes, huit sols, ci • 8>

Pour une voie de g<mtHères composée de soixante toises, huit sols, ci 8 8.

Pour une voie d'étaux de bètre composée de dix toises et demie, douze sols, ci 12

Poqr une voie dedosses d'étaux de bois de héire^ composée de treize toises, douze sols, ci 12

Enjoignons aux marchands, bourgeois, ouvriers et autres, de se servir par préférence des soldats des deux compagnies, travaillant ordinairement danslIleLouviers, pour tirer hors de Teau, décharger des bateaux, porter et arrimer, charger en charrettes, les bots de toutes natures, et aux prix ci-dessus; leur permettons néanmoins de, par eux-mêmes, leurs enfants, commis, garçons et domestiques, faire ou faire faire lesdits travaux. Enjoignons auxdits soldats de faire lesdits tirages, déchargeages, ports, arrimages, empilages et déchargeages, à la première réquisition qui leur sera faite, à peine de trois mois de prison et d'être exclus pour toujours de pouvoir travailler, tant audit port de lile Louviers, qu'à tous autres, où se vendent toutes sortes de natures de marcliandises, sans exception, dans l'étendue de cette ville, même pour la première fois.

Leur faisons très expresses inhibitions et défenses d'exiger, même de recevoir quand il leur serait volontairement offert, aucuns deniers, soit pour eau*de-vie , récompenses, ou sous quelque prétexte que ce puisse être, sur pareille peine de punition corporelle, même pour la première fois.

Permettons audits marchands, bourgecns, ouvriers et autres, lorsque lesdits soldats refuseront de faire lesdits travaux, de se servir de tels gagne-deniers et autres personnes qu'ils jugeront à propos ; défendons en ce cas auxdits soldats d'entrer dans ladite lie Louviers, de s'immiscer de faire aucuns desdits ouvrages, ni troubler lesdits gagne-^deniers et autres , sur peina de punition corporelle même pour la première fois.

Ordonnons que lesdits bois seront tirés de l'eau et déchargés des bateaux par lesdits soldats, suivant l'ordre de leur arrivage.

Bisons que lesdits soldats travailleront OBseniA)[e , sans distinction entre eux et à la bourse commune, pour chaque nature d'eu*

rrage, savoir: le tirage, déchargeage, port et arrimage, empilage et chaigeage dans les charrettes.

Faisons très expresses inhibitions et défenses auxdits bourgeois, marchands, ouvriers et autres, de payer auxdits soldats plus grandes sonmies que celles ci-dessus par nous fixées, sur quelque prétexte que ce puisse être, à peine de mille livres d'amende.

Ordonnons que par les bourgeois, marchands, ouvriers et autres, il sera payé aux deux sergents de nous agréés, pour être présents tout le jour pendant le temps du travail , et contenir lesdits soldats dans leur devoir, une livre par chaque train de Champagne , dix sous pour chaque éclusée, et une livre pour un bateau, sit^t après le travail fiadt ; et défendons auxdits marchands sur pareille peine de mille livres d'amende , de payer lesdites sommes lorsque lesdits deux sergents, ou Tun d'eux, n'auront point assisté audit travail, ou lorsqu'ils auront fait ledit travail par eux-mêmes ou feit faire par leurs commis , garçons et domestiques , ou que par le refus desdtts soldats ils auront employé des gagne-deniers, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus.

Mandons aux Imissiers-commissaires de police de l'hôtel de cette ville, de tenir exactement la main à l'exécution des présentes , de dresser des procès- verbaux des contraventions qui y seront commises et de les remettre dans le jour ès-mains du procureur du rei et de la ville ; de faire constituer prisonniers lesdits soldats par lesdits leux sergents ; eojoigBons aux gardes de jour et de nuit préposés audit port, de leur prêter assistance et main-forte et de foire rapport des contraventions. Et seront lesdites présentes lues, piiUiéeset affichées par tout ou besoin sera et exécutées nonobstant oppositicms ou appellations quelconques, sans préju<Mce d'icelles*

Fait au bureau de la ville, le 12 février 1732.

Signé Taitbôut.

L'an mil sept cent trente-deux, le 19 février, l'ordonnance cidessus a été lue et publiée au son de tambour sur le port de l'ile liouviers et autres ports et endroits ordinaires et accoutumés, par

Jean Herne de Quilbec » commissaire de police et huissier au' diencier en l'Hôtel-de- Ville de Paris , soussigné.

Signé DE Quilbec.

Nota. On remarquera encore que ce tarif ne stipule les droits dus pour déchargement de tous les boiscarrés, sciage et charronnage, qu'à raison de chaque voie de bois.

(Recueil Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)

ORDONNANCE DD BUREAU DE LA VILLE

Concernant le tirag^e, déchar^eage, port, arrimage^ empilage, et chargeage par la compagnie des gardes françaises, des bois d'ouyrages, et autres provenants des forêts des Vosges, lorraines, et allemandes, an port de Yï\e Lonviers de cette ville.

Du 21 mars 1732.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront , Michel-Etienne Turgot, Chevalier, seigneur de Sousmons, Bons, Ussy, PoHgny, Périers, Brucourt et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils» président au parlement et en la seconde chambre des requêtes du palais, préyost des marchands et échevins de la ville de Paris, salut : savoir disons, que sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi et de la ville, que par notre jugement du 12 février dernier, nous aurions fixé les salaires qui seraient payés pour les tirage, déchargeage, ports, arrimage, empilage et chargeage des bois carrés , d'ouvrages et autres au port de Tlle Louviers de cette ville, avec défense aux bourgeois d*icelle, marchands» ouvriers et autres, de payer plus grandes sonunes aux soldats des deux compagnies des gardes françaises qui sont accoutumés de tra-* vailler dans ladite lie , à peine de mille livres d'amende, et auxdîts

soldats d'exiger, même de recevoir, quand il leur serait volontairement offert, aucuns deniers, soit pour eau-de^vie, récompense, ou sous aucun prétexte que ce puisse être , sur peine de punition corporelle, même pour la première fois; qu'il aurait appris que quelques marchands forains se proposaient de faire amener en cette ville une provision annuelle et très considérable de bois provenant des forêts des Vosges, lorraines, allemandes, etc., dont les qualités et Tespèce fort tendre demandaient de la part de ces soldais une attention particulière pour en éviter l'altération, lors du tirage et de l'arrimage qu'ils en. feraient,pourquoi requérait qu'il nous plût régler les salaires qui seraient payés par lesdits marchands auxdits soldats.

Nous, ayant égard au réquisitoire du procureur du roi et de la ville, et après l'avoir ouï en ses conclusions , disons que les ordonnances et règlements seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence que pour tirer hors de l'eau , porter et arrimer un train desdits bois de vingt pouces d'épaisseur, il sera payé auxdits soldats la sonmie de quatre livres pour chaque coupon de douze pieds de longueur et de dix-huit pieds de largeur, sans aucun partage, tant des gros et menus bois , des perches et harts, lesquels appartiendront en entier au marchand ; et en cas de plus grande ou moindre longueur des coupons, et de plus grande ou moindre épaisseur desdits trains, à proportion ; ordonnons que lesdits soldats ne feront le tirage desdits bois de telles épaisseurs qu'ils puissent être, qu'à la main , sans pouvoir se servir de picots ni de haches que pour couper les harts et perches; qu'ils seront tenus de porter l'un des bouts des planches par terre ou sur les piles, sans pouvoir les jeter de dessus leurs épaules par terre ni sur lesdites piles , comme aussi de fournir deux arri-' meurs par chacune bande; enjoignons très expressément auxdits marchands et auxdits soldats de se conformer au surplus à ce qui leur est prescrit par notre dit jugement du 12 février dernier.

Mandons aux huissiers-conmiissaires de police de l'hôtel de cette ville, de tenir exactement la main à l'exécution des présentes, de dresser des procès-verbaux des contraventions qui y seront commises, et de les remettre dans le jour ès-mains du procureur

ûu roi et de la ville , de faire constituer prisonniers lesdit» soldaU par les deux sergents préposés et sédentaires au port de llle Louviers, enjoignons aux gardes de jour et de nint préposés audit port de leur prêter assistance et main-forte , et de faire leur rapport des contraventions. Et seront cesdites présentes , lues , publiées, affichées» etc^, partout où besoin sera, et exécutées, nonobstant oppositions ou appellations quelconques^ et sans préjudice d'icelles.

Fait au bureau de la ville , le vingt-et -unième jour de man

Signé TArrBOCT.

(Recueil Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)

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