ORDONNANCE DE LA CHAMBRE CIVILE DE LA JURIDICTION DU CANAL DE LOING
Foirtant que les voituriers par eau , chargés de la conduite des bateaux, trains et éclusées de bois, seront tenus de se conformer » pour la navigation sur le canal de Loing, aux règlements faits pour les canaux de Briare et d^Orléans , qui fixent la tenue d'eau pour la charge de chaque bateau, train et éclusée de bois , sur le pied de vingt-deux pouces, sauf aux voituriers, dans les temps oh les eaut seront plus abondantes , à charger pins fort leurs baternit , etc. , après toutefois qu'ils en auront obtenu la permission des contrôleurs du canal ; sinon procès-verbal sera dressé des contraventions, et icelles punies par amende.
Du i^* octcbre 1732.
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
G>iicernant FétabUâsement en eommimauté de la gare
des trains.
Du 21 juiUet 1733.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront , Michel-Etienne Tui^ot, chevalier, seigneur de Sousmons, Bons« Ussy, Pontigny, finicourt et autres lieux , conseiller du roi , président au parlement et de la seconde chambre des requêtes du palais, prévost des marchands et les échevins de la ville de Paris , salut , savoir faisons:
Que, vu la requête à nous présentée par les marchands de bois flottés pour la provision de cette ville, poursuites et diligences de Jacques Gocatrix, l'un d'eux, syndic: contenant que, pour rem^'er aux abus et d'autant mieux assurer la frovision de cette ville, par une délibération du 30 mai dernier, contrôlée par Blondelu, le ik juillet, il a été arrêté qu'il sera établi des gardes en commu«^ nauté, pour veiller à la conservation des trains pendant qu'ils séjourneront dans les gares au-dessus de cette ville , les fermer sûrement avec des cordages qui leur seront fournis à cet effet, avoir soin de les entretenir à flot à fur et mesure que Teau en rivière diminue : fait choix d'un homme pour commander ces ouvriers , et la dépense répartie pn^ortionnellement à la vente de chaque chantier , comme il se pratique pour les autres affaires communes dudit commerce.
Que cette délibération ne pouvant avoir d'exécution qu'autant qu'il nous plaira de l'agréer , ils avaient recours à notre autorité et requéraient qu'il nous plût l'homologuer , pour être exécutée selon sa forme et teneur, ladite requête signée Houallé , procureur en ce bureau ; vu aussi ladite délibération , dont la teneur suit:
Les marchands de bois flotté pour la provision de Paris, aasenv-
blés en la manière accoutumée, voulant remédier autant qu'il sera possible aux abus très préjudiciables à la provision de Paris et au commerce , relativement aux ^ins nécessaires aux trains , pendant qu'ils séjourneront à la Gare , lesquels par les nuiuvaîs soins des gardes que chaque marchand prépose , exposent à de très grands accidents, soit en fermant mal les trains , dont à ce moyen il s'en échappe la nuit, ce qui cause de très grands désordres ; ou en les laissant à sec, lorsque Teau baisse en rivière , ce qui arrive surtout de la part des particuliers qui se chargent de la gare et garde desdits trains pour plusieurs marchands,' n'étant pas possible qu'un même particulier puisse veiller exactement aux différents endroits où les trains sont garés , et ce qui occasionne aussi le vol du bois et des perches; considérant d'ailleurs que par les arrangements, pour parer à ces inconvénients, chaque marchand se renfermera dans la règle et n'aura que quatre trains à la fois devant son chantier, a été arrêté et convenu, sous le bon plaisir de MM. les prévost des marchands et échevins , qu'à commencer du l**"" janvier de l'année prochaine, il sera établi et fait choix d'un homme pour commander les autres gardes qui seront établis comme il sera dit ci-après et veiller sur eux, et auquel il sera donné des appointements convenables , au moyen de quoi il sera tenu de prendre connaissance de tous les trains que Ton sera tenu de laisser à la Gare, comme aussi de les fadre ranger dans les places les plus commodes et fermer sûrement avec des cordes qui lui seront fournies à frais commun ; de faire délivrer lesdits trains aux lâcheurs de chaque marchand, et auquel garde en chef sera donné un mémoire instructif de tout ce qu'il sera obligé de £ûre, lequel emportera pouvoir de choisir autant d'hommes qu'il sera nécessaire pour garder et veiller sous ses ordres au garage et sûreté desdits trains, les changer lorsqu'ils ne feront pas leur devoir, les congédier à mesure que l'ouvrage finira , en avertissant néanmoins préalablement le commis général chargé des affaires communes du commerce , qui en tiendra état ; lesquels gardes seront payés au prix qui seront convenus avec eux , par celui des marchands chargés des affaires communes, sur les deniers qui seront établis tous les ans par forme de contribution , comme il se prati-
(j|be pour les autres affaires du commerce > sans qu'aucun marcbaDd puis^ s'en exempter, sous quelque prétexte que ce soit » quand même il ne se serait pas servi desdits gardes, étant
AmiUETÉ BXPBESSÉHElfT QU' AUCUN MARCHAND NE POURBA EN METTRE i^OUR SON COMPTE PARTICULIEÉ , ÉTANT ABSOLUMENT NÉCESSAIRE QUE CET OUVRAGE SOIT EN COMMUNAUTÉ, et pOUr
parvenir à l'exécution , M. Cocatrix est autorisé à faire tout ce qui conviendra , même de Cadre contraindre les refusants et opposants.
Fait à Paris, le 30 mai 1733.
Signé : Pérrinet de la Serré, Girardot Detérmenoù^ Et est écrit, contrôlé à Paris, le 14 juillet 1733.
Signé Blondblui
Conclusions du frocureur du roi et de la vilUk
Nous avons homologué et homologuons ledit acte en forme dé délibération, pour être exécuté selon la forme et teneur.
Ce fut fait et donné au bureau de la ville de Paris , le 21 juillet 1733.
Signé Taitbout^
Nota . Les knénaes coitsidérâtions ont porté le ôommerce des bois earrës de Paris, à établir à Bercy et à Finslar du commerce des bois à brûler, ua gparage en
b- 1 I ni iiiir; i
Les mîmes résultats ont été obtenus , facilité , économie, sécurité pour tous.
L'emplacement spécialement affecté par Fadministration de la police pour le garag^e des trains de bois carrÀ à Bercy, s'étend depuis le dessous de Pile Quinqaeng^nne, jusqu'au dernier lion (en aval) du parc de M. De Pïicolaï.
JG
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Concernaot le billage des bateaux, boutiques à poissons, traios de bois flottés et éclusées de bois carrés et d'ouvrages, au passage sous Farche avalante du poot de Hfelun.
25 mai 1735.
Fait très expresses inhibitions et défenses à tous marchands voituriers par eau pour la provision de cette ville , pilotes et mariniers de conduiife et laisser conduire leurs bateaux chargés de toutes sortes de marchandises et les boutiques à poissons, sous Tarche avalante du pont de Melun , sans le secours de trois compagnons de rivière dans les eaux hautes , et de deux dans les eaux basses ou moyenrtes.
A la réserve néanmoins des conducteurs des trains de hais à brûler^ et des trains et éclusées debois carrés et d'ouvrages^ et des pilotes des coches» auxquels seuls la liberté demeurera réservée de requérir ou de ne point requérir les compagnons de rivière ,ces trains et éclusées pouvant être conduits par les mariniers ordinaires , sans danger et sans inconvénient.
(Archives du royaume, registres du bureau de la ville, section administrative.} ,
ARRÊT WJ CONSEIL D'ÉTAT DU ROI
Qui ordonne que les droits sur les bois carrés , sciage, charroonage, etc., seront payés par les entrepreneurs ou voituriers , soit qu'ils soient destinés pour le service de Sa Majesté , ou des particuliers.
Du 6 décembre 1735.
(Recueil Moreau, Bois à bâtir, fiib. royale.)
DÉCLARATION DU ROI
Qai changée au profit du bois à brûler la destination de
VUe Louviers affectée * jus^'à ce joiir au commerce • Depuis f 415, des bois carres.
Et qui ordonne que UêdiU bois carrés et d*ouvra^ qui sont déposés dans llle Loaviers, seront transfortés de Vautre côté de la ritnère de Seine , et qu'à Tavenir les bois neufs à brùJer, et charbons de bois des ports Saint-Paul et de la Grève, et les marchandises de tulles, ardoises et charbon de terre, seront seules déchargées dans ladite Ile Louviers.
Donné à Versailles, le 20 décembre 1735.
Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous cenx qui ces présentes lettres verront, salut : l'augmentation très considérable du commerce de bois neuf à brûler, ie danger des incOÊiAeSf celui auquel sont eicposés les bourgeois et habttarits de notre bonne ville de Paris , tant en voiture qu'à pied , les marchands em-mèmes et les ouvriers, à cause de l'excessive hauteur des piles élevées aux ports de la Grève et de Saint-Paul , l'embarras que causent au port de la Grève les voitures de charbon de bois qui y arrivent par terre, l'incommodité que les passants, les habitants des maisons adjacentes, et l'Hôtel de notre bonne Ville même, i^ivent de la vapeur extrêmement subtile qui s'exhale de cette marchandise, ayant engagé nos chers et bien amés les prévost des narchands et échevins de notre dite bonne ville de Paris, à nous supplier de placer dans 111e Louviers le bois neuf et le charbon qui se débitent aux ports Saint«*Paul et de la Grève, nous avons donné nos ordres pour être informé de l'utilité qui pourrait revenir de ce transport , et il nous a paru que la navigation deviendrait moins péiflleuse au port de la Grève, où la surface delà rivière se trouve fottément presque couverte de bateaux de boSs à brûler, et de ceux qcû sont chargés de blé et d'avoine : en sorte que dans la plus
grande partie de Tannée^ surtout dans tes eaux basses, il y a à peine de la place pour Tavalage d'un bateau, d*où il résulte des risques manifestes de naufrages à Tembarbement et au passage de Tarche Saint-Denis de la Chartre dans laquelle Teau estextrèmement rapide : que d'ailleurs pendant trois mois de Tannée les sels qui remontent , et dont les bateaux sont placés le long du quai de Saint-Denis de la Chartre , se joignent à ceux de bois , de façon qu'il est encore impossible de descendre par le pont de bois qui sert de communication aux lies de Notre-Dame et du Paiais les bateaux de bled et d'avmne qui ne tiennent jamais Kapée, parce qu'il faut que le port soit garni pour éviter l'augmentation du prix de ces grains sujets à une altération à cause du mauvais tempo qu'ils ont souvent essuyé avant leur arrivée, dans ce temps où la la navigation ne peut se faire par le pont Marie , à cause du commerce de poisson qui couvre toute la superficie de fa rivière audessus et au-dessous dudit pont ; en sorte qu'il ne peut descendre avec sûreté par ce bras de la rivière que ies^ marchandises destinée» pour le port de la Grève , celles qui doivent passer les ponts Notre-Dame et au Change étant obligées de prendre nécessairement leur route par le pont de la Toumelle à cause du dehor» que font les bois et les graîns; qu'au reste le commerce de poisson se relèverait infailliblement au port Saint-Paul si les marchands y pouvaient placer avec aisance une marchandise aussi nécessaire qui se conserverait par une eau pure et coulant focilement , et ne causerait pas, comme il arrive le plus souvent, des pertes considérables aux marchands qui s'en retournent la plupart ruinés dans leur province, de sorte que le nombre en diminue tous les jours;
QU'BNPIN L'iIB L0irvI£BS COKtIBNT A PBU PRES NEUF ARPESITS, BT PECT ÉtBB TRÈS FACILEMENT AUGMENTÉE D*UN TIERS AYEG
AVANTAGE POUR LA NAVIGATION; qu'ou pourrait y placer des marchandises de tuiles, d'ardoises et de charbon de terre, qui sont chères par l'impossibilité de les placer aux ports dans une quantité suffisante pour faire une concurrence entre un assez grand nombre de marchands , surtout de charbon de terre, qui, voyant périr leurs bateaux dans les lies de Charenton et de Bercy, et dans la rivière d'Yères à VilleneuvcSaint^ieorges , à cause qu'ib ne
flont qqe de sapio , construits avec chevilles de bois, et pour un voyage seulement, cherchent à vendre cette marchandise en route, et notre dite bonne ville en est privée aussi bien que du bois de déchirage qui se consomme communément dans l'intérieur des maisons ; ces motifs nous ont déterminé à faire examiner ou
LES BOIS CARRISS ET D'OUVRAGES QUI SE DISPOSENT DANS LADITE ILE LOUVIERS POURRAIENT ÊTRE TRANSPORTÉS ; et nOUS
avons reconnu que le lieu le plus convenable était la portion de rempart au-dessous de THôpital-Général qui contient cinq arpents, et qui peut être augmentée à droite et à gauche , et ne peut être achevée qu'avec une dépense excessive; à ces causes., de l'avis de notre conseil , qui a vu le plan dudit rempart d-attaché sous le contre-scel des présentes, de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces dites présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, di» sons, et déclarons, et ordonnons, voulons et nous platt, que dans trois mois pour toute préfixion et délaij les bois carrés et d'ou^ erages qui sont actuellement déposés dans l'île Louviers , soient eoitur^ et transportés de l'autre côté de la rivière de Seine dans la portion de rempart au-dessous de l'Hôpital- Général, appelé le rempart Saint-Yidor, pour y être vendus et débités, comme ils l'étaient dans ladite lie Louviers ; ei qu'à l'avenir les bois neufs à brûler, et charbons de bois des ports Saint-Paul et de la Grève , ensemble les marchandises de tuiles, ardoises et charbon de terre, soient déchargées dans ladite Me Louviers , pour y être pareillement vendues et débitées, comme elles se vendent et débitent esdits ports de Saint-Paul et de la Grève; faisons défense à tous marchands de bois carrés et d*ouvrages , de faire décharger leurs, marchandises dans ladite île Louviers, et à tous marchands de boi3 Deuf à brûler et de charbon de bois des ports Saint-Paul et de la Grève, de conduire leurs bateaux et voitures ailleurs qu'en ladite lie Louviers, à peine de trois cents livres d'amende , et de plus grandes peines, s'il y échoit : voulons que toutes les contestations qui pourront naître sur l'exécution des présentes , soient jugées en première instance par les prévost des marchands et échevins 4e notre bonne ville de Paris, sauf l'appel de notre cour de parle-
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ttient. Si donnons en mandement, à nos amés et féaux (es gens tenant notre dite cour de parlement , que ces présentes ils aient à faire lire y publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur, car tel est notre plaisir ; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Donné à Versailles, le vingtième jour du mois de décembre, Fan de grâce 1735 , et de notre r^ne le vingt-unième.
Signé Louis.
Et plus bas, par le roi, Phélypeaux.
Vu au conseil, Orrt, et scellé du grand sceau de cire jaune.
Registrée, ouï, ce requérant le procureur général du roi , pour être exécutée selon sa forme et teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement, le 30 janvier 1636.
Signé YsABEAu.
(Recueil Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui condamne François Villiot, marchand de bois à Paris, et Pierre Godard, marchand voiturier par eau , chacun en cent livres d'amende, pour avoir, par ledit Villiot, acheté en regrat dans Teau sur le port de Plie Louviers, dudit Godard , deux cent trente-une planches de bois des Vosges, et mille huit planches de sapin ; et pour par ledit Godard , les avoir vendues audit Villiot , et le prix d'icelles être sur ledit Godard saisies au profit des dames de Saînt-Cyr.
Du 1»' février 1736.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront , Michel-ÉtienDe Turgot, dievalier, seigneur de Sousmons, Bons, Ussy» Potigny, Perriers, Brucourt et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, présidât au parlement et en la seconde chambre des requêtes du palais, prévost des marchands et les échevins de la ville
d^ Paris, salut : savoir faisons qu'aujourd'hui date des présentes» comparant en jugement devant nous, maître Jean-Baptiste Bouallé, procureur des jurés en charge et communauté des maîtres menuisiers de cette ville , Jean-^^^Baptiste Jubert , l'un d'eux présent , saisissants et demandeurs aux fins <}u procès-verbal fait parBlanchet, huissier-commissaire en cette juridiction le 30 août dernier, contrôlé par Pitou le même jour, en exécution de notre sentence du 14 octobre, et aux fins de l'exploit fait par Joseph Laurain, huissier résident à Saint-Dizier, le 8 novembre, dûment contrôlé audit lieu le ^ , et défendeurs ;
Maître Nicolas-Adrien Boisneuf , procureur de François Villiot , marchand de bois à Paris, défendeur et demandeur, aux fins de la requête verbale signifiée par Balige, huissier-commissaire en cette juridiction , le 28 avril dernier ;
Et maître François Brechot, procureur de Pierre Godard, marchand voituner par eau , défendeur;
Parties ouïes, ensemble le procureur du roi et de la vîUe en ses conclusions, pous, avant faire droit , disons qu'il en sera délibéré , à l'eflet de quoi les pièces seront mises sur le bureau : et après en avoir délibéré , avons déclaré bonne et valable la saisie faite sur les parties de Boisneuf, le 36 août 1735, de deux cent trente-une planches de douze pieds de bois des Vosges, et mille huit planches aussi de douze pieds de sapin ; en conséquence , avons confisqué lesdites marchandises, sur ladite partie de B<»8-^ oeuf, et le prix d'icelles sur la partie de Brechot, le tout au profit des damés le Saint-Cyr, à la représentation et dAivrance desquelles planches seront les gardiens contraints par corps, quoi faisant déchaiigés; et pour avoir par ladite partie de Boisneuf/ en oontsaventioD des statpts, ordomMnces, arrêts et rè^emenis de poUee , acheté Jesdits bois dans Teau , sur le' poi^ de Yi\e Lou* vieis, et par celle de Brediot, lés avoir ainsi vendues à ladite partie dé Boisneuf, en rântraTenlion de l'art. 34 du diap. 17 , de l'ordonnance de 1672, les condamnons chacun en cent livres d'amende et aux dépens, et lébr faisons défense de récidiver sous plus grandes peines; et sera la présente sentence, lue , publiée et affichée par tout où besoin sera , et exécutée, nonobstant opposi-
tioDs ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles. Ce fut fait et donné au bureau de la ville , et prononcé par nous, Claude-François Petit, écuyer, conseiller du roi , quartinier et premier échevin de ladite ville de Paris, le mercredi , premier jour du mois de février 1736.
Signé Taitboiit.
(Recueil Moreau, boii à bâtir /Bib. royale.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui condamne François Villiotit etleno0imé Gauthier, marchands de bois carré , chacun en cent livres d'amende, pour anoir 4épo$é des bois sur la voie publique, vis^-vis leurs chantiers; ordonne la confiscation de ceux appartenants audit Gauthier, au profit de rH6pital-Généra) , et par grâce et sans tirer à conséquence, que ledit Villiot sera tenu d'enlever, dans le jour» ceux qui lui appartiennent.
Pu 11 apnl 1736.
(Recaeil Morean, bois à bâtir, Bib. rojale.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui ordonne que, dans le jour, le D(»nmé Pradet, maître menui* sier, sera tenu d'enlever les bois qui lui appartiennent dans Tlie Louviers, sinon qu'ils en seront sortis à ses fiais et dépens , et vendus portion d'iceux jusqu'à concorrence, et te oopdamne à deux cents livres d'amende pour y avoir laissé ledit bois sur. la
^erge.
Du 3 juilUt 1736.
(Recueil Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)
SENTENCE DU BUREAU DE LÀ VILLE
Qui donoe aete à Jean Legîmbre, Gilbert, Manon, François Gayot, Nicolas Potoanier, marchands de bois, de leurs offres d'enlever les bois carrés et d'ouvrages qu'ils ont dans l'Ile Lou- TÎers, savoir : lesdits Legimbre, Marion et Gayot, dans le courant de la semaine prochaine, et ledit Potonnier, dans le lundi prochain ; condamne les nonmiés Deschamps, Pannelier et Bernard, aussi marchands de bois, chacun en trois cents livres d'amende, pour iToir laissé dans ladite lie les bois carrés et d'ouvrages qui leur appartiennent, contre la disposition de la déclaration du roi du vingt décembre dernier ; et leur ordonne de les enlever et conduire dans trois jours au nouveau chantier public, sinon ledit temps passé, qu'ils y seront transférés d'office à leurs frais et dé-
Du il juiUet 1736.
(RecueU Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui condamne Alexis Gordelier, marchand de bois forain, et Michel Yilliot, marchand de bois i Paris, chacun en mille livres d'amende, pour avoir, par ledit Gordelier, vendu audit Villiot, trois éclosées de bois de charpente et menuiserie dans l'eau au port de la Râpée, et par ledit Yilliot , les avoir achetées en regrat; et ordonne la confiscation desdits bois et prix d'iceux au profit des teies de Saiot-Cyr, sur lesdits Gordelier et Villiot.
Z>ull;ut7/6tl736.
(Recueil Moreau, bois à bAUr, Bib. royale.)
ORDONNANCE DE POLICE
Et coimuissioD donnée par le bureau de k ville à maître jNicolas de Saint, pmir se transporter le Umg de la rivière de Marne j et faire conduire d*oJfice en cette ville les bois carrés qui sont déposes sur les ports, pour éviter le renchérissement des b«s et même la disette d'iceux.
Du n juillet ilZ%,
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Michel-Étienoe Turgoty chevalier, seigneur, etc., etc., conseiller du roi en sescon-r seils, président au parlement et en la seconde chambre des requêtes du palais, prévôt des marchands, et les échevins de la ville de Paris, salut; savoir faisons que sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi et de la ville, que, sous de faux prétextes, les marchands tant de Paris que forains ne font point breller les bots carrés quMIs ont sur les ports de la rivière de Marne, qu'ils en laissent aussi le long de la rivière dans les ports au-dessus de cette ville sans les y faire descendre, et ce, dans la vue sans doute d'en causer la cherté et la disette, neqiy^rait qu'il dojdç plaise commettre telle personne qu'il nous plaira four $e transporter h long des rivières et dans les ports d'icelleSt fairehreller d'office et descendre les boiscarrés, les faire charroyerdanslesports, et ensuite conduire dans les ports de cette ville; nous» ayant égard aux remontrances et réquisitoire du procureur du roi et de la ville, et étant duemcot informé des sens , suOisance, capacité, expérience et boaoedili* gence de la personne de maître Nicolas de Saint, huissier-coiomissaire en ce burea\i; pour ces causes et autres à ce nous mQuv^ftfs Tavons commis et conmiettons par ces présentes à TefTet de se transporter sur les ports et le long de la rivière de Marne et partout où il appartiendra y avoir des bois carrés, les faire charroyer, breller et descendre en cette ville pour la provision d'icelle, età cet çffct faire exécuter les ordonnances et r^lements du bureau ; lui
SSl
fermetioM de faire enipriêonner les eontrevenanU, et faire généralement tout ce qu'il conviendra pour accélérer la frovûion de Paris de ladite marchandise de bois carrés; avons pris et reçu audit maître de Saint le serment en tel cas requis et accoutumé de bien et fidèlement exercer ladite commission ; mandons à nos Bubdélégués sur les lieux, requérons tous autres officiers de justice et maréchaussée de l'assister, de lui prêter main-forte : en témoin de quoi nous avons fait mettre à ces présentes le scel de la prévôté des marchands.
Fait et donné au bureau de la ville de Paris, le 13 juillet 1736.
Signé, Tlrgot, Petit, De Santeuil, Tbipart,
TOUVENOT et MOREAU.
(Archives du royaume, registres du bureau de la ville, section administrative. )
Qui condamne le nommé Bonchrétien, marchand de bois carré, en cinq cents livres d'amende, pour avoir (ait descendre au \H>ïi au Plâtre (extrémité inférieure du port de la Râpée) dix éclusées tant solives que planches qui empêchaient d'autres marchands de bols flottés de faire descendre des trains qui étaient au-dessus, et de les tirer de b rivière.
Du 3 août 1736.
(Recueil Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)
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SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui condamne le nommé Leblanc , marchand de bois forain, en deux cents livres d'amende ; ordonne que dans le jour il sera tenu d'enlever les planches qu'il a sur la rivière au port de la Râpée en HnsANcs A LA NAVIGATION , sioou , qu'elles seront ôtées à ses frais et dépens, et lui fait défenses de récidiver sous plus grandes peines.
Du k août 1736.
(Recueil Moreau, bois à bâtir. Bib. royale.)
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Concernant la sortie de tons les bois de charpente, menuiserie et charronnage de l'île Louviers^ sinon enlèvement d'office^ celte localité cessant d^étre affectée au commerce des bois carrés.
21 (u><ilX 1736.
Vu le procès- verbal par nous fait le 11 août présent mois , contenant notre transport dans Tlle LouTiers , avec le procureur du roi et de la ville, et Tétat des bois de charpente, de menuiserie et de charronnage dans ladite lie et que les propriétaires n'ont pas encore enlevés pour Texécution de la déclaration du roi et ordonnances du bureau de la ville.
Nous ordonnons qu'à la première sonunation qui sera fisdte tant aux propriétaires desdits bois dénommés au procès- verbal; sav<»r, les sieurs Rizeau, Gayot, Legimbre, Viot , Provenchères, marchands de bois» Labédouche, commissionnaire, Régnier* commisfacteur , qu'à tous autres , ils seront tenus d'enlevar les bois en question de ladite lie Louviers; sinon et foute d'y satisfoire que lesdits bois seront 6tés à la requête du procureur du roi, et transportés au chantier public nouvellement établi hors de la barrière Saint- Bernard , où il sera vendu, à la requête du procureur du roi, partie desdits bois, jusqu'à concurrence des frais qui auront été foits pour parvenir au transport.
Signé : Tcrgot , prévôt des marchands.
(Archives du royaume, registres da bureau de la yiUe, section administrative.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui condamne Jacqaes Gauthier maître menuisier, en cinq cents livres d'amende^ pour avoir amené en cette ville j six piles de bois à œuvrer hors et état de servir à aucun ouvrage de charpenterlcj ni de menuiserie j étant pourris^ moulus j piqués de vers et oudriSy et en ordonne la confiscation au profit de môpital-Génëral.
l>u !•' mfxrt 1737.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront : Jlf ichd-Étienne Turgot, chevalier » seigneur de Sousmont , et autres lieux , conseiller du roi en ses conseils , président au parlement, et en la seconde chambre des requêtes du palais > prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris, salut ; savoir faisons, qu'au-' joaid'hui , date des présentes , le procureur du roi et de la ville « demandeurs aux fins des procès-verbal et exploits faits par les officiers des bois carrés de cette ville, et le sieur Guilbec et de Saint, huissiers-commissaires de cette juridiction, les dix-huit et vingt-sept du mois de février dernier , a fait appeler en jugement devant nous Jacques Gauthier, maître menuisier à Paris , défendeur et défaillant , qui n'y serait venu , comparu , ni procnreor pour lui, duement appelé , contre lequel avons dodné détaut, par vertu et pour le profit duquel nous avons condamné ledit défaillant en cinq cents livres d'amende, pour avoir, en con^ travention des ordonnances et règlements , amené en cette ville âx piles de bois étant dans le chantier du nommé Collin , marchand de bois, au lieu dit du Ponceau, porte Saint- Victor , appartenant audit défaillant , consistant en quatre cent deux chevrons et membrures de neuf pieds, quatre-vingt-six membrures et cherrons de six pieds , cinq cent vingt-huit membrures et chevrons de six pieds , cinquante-sept membrures et chevrons de six pieds, cent quarante-un chevrons et membrures de trois et quatre pieds.
et cent trente-sept inemforutes et chevrons de douze pieds t (é tout de chêne , reconnus par les syndics de la communauté des jurés visiteurs, officiers commissaireil ^ marqueurs, visiteurs et contrôleurs des bois carrés, à bâtir , à œuvrer , sciage et charronnage, et par des commis à Texercice de trois desdits officiers, être hors d'état de servir en aucun ouvrage de charpente m' de menutserie, étant pourris, moulus, piqués de vers et oudris, le tout en conséquence de la dénonciation faite audit procureur du roi et de la ville par lesdits syndics : ordonne en outre , que lesdits bois seront confisqués au profit de THôpital-Général de cette ville, préalablement coupés avant d'être enlevés en présence d'un des commissaires de police d^ Tbôtel décente ville. Lui faisons défense de récidiver à peine d'interdiction du conmierce, sans pouvoir y être rétabli et sera la présente sentence lue^ publiée et affichée partout où besoiddera, et exécutée, non<^tant oppositions bu ap* pellations quelconques , et sans préjudice d'ieelles. Ce fut fait et donné au bureau de la ville, et prononcé par nous, Jean-'Baptiste THpbrt , écuyer, conseiller du roi et de là ville , et premier éche^ vin d'icelle, le vendredi premier mars mil sept cent trente-sept.
Signé Taitbout.
^Recueil Moreau, t>ois à bâtir, Bib. royale*]