SENTENCE
Des prévôt des marchands et échevins de la ville
de Paris ,
Qui , en ordonnant Texécution de celle du premier du même mois , condamne Bonaventure Poly, marchand de bois à Fontaî-^ nebleau, en cinq cents livres d'amende, pour avoir fait voîturer en cette ville , suivant qu'il s'en était chargé , les bois défectueux énoncés en ladite sentence dudit jour premier du présent mois y et qui en déclare le prix confisqué au profit de THôpital-Général, au* quel ledit Gauthier sera tenu de le payer.
13 mars 1737.
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
1" avril 1738.
Akt. 22. — AucuiiB bois oc peuvent être vendus sur bateaux « ni être empila, mesurés ou vendus sur la berge; ils doivent être eo]eyés au fur et à mesure du déchargement.
(Archives du royaume, section Judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Portant modération d'amende de 500 fr., réduite à 50 fr. , en faveur du sieur Gauthier, maître menuisier, acquéreur de plu-^ sieurs piles de bois de menuiserie défectueuses d'après le rapport des ooDtrôlears officiers des boîs carrés ; ladite modération moti* vée sur ce que le réclamant proteste qu'il ignorait la mauvaise qualité desdits bois qui lui avaient été vendus pour bois sains par k iieur Poly, marchand de bois forain à Fontainebleau, et qu'il a agi de bonne foi; ladite sentence le décharge de la confiscation qui avait été ordonnée desdîtes marchandises, sauf par lui à 'ne pas récidiver et à apporter plus de soins dans l'inspection des bois qu'il achètera à l'avenir.
Du a juillet ilZS.
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui décharge le sieur Gandol'phe, marchand de bois, de l'attende de cetit livras à laquelle il avajt été condamné , pour avdr faittii^r einc) éfthisées de bois de charpente au port du PonceKu et au rempart St-Tictcr, le 28 octobre dernier jour de Sa/int" SUnon, SainUJudé ; ce (ait ne pouvant valablement lui être iiA» pnlé, mafe bien à fa négligence et h Tintelligenoe entre les solda(ts dhargés du tirage et les gardes des ports qui auraient dô s'y opposer et qui n'ont même pas fait leur rapport.
Du 2 décembre 1738.
(Archives du royaume, section Judiciaire.)
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Concernant la sûteié de la navig^ation sur la rmèré
d'Aube.
7 janvier 1739.
De par les prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris, à tous ceux qui ces présentes lettres verront : Michel- ÉtieAne Turgot, conseiller d'état, prévAt d s marchands et les échevins de la ville de Paris, salut : savoir faisons sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi et de la ville , qu'il aurait appris qu'il se trouve quelques empêchements dans le lit de la rivière d'Aube, depuis Chalette au-dessus d'Arcis, jusqu'à son embouchure dans la Seine ; que ces empêchements, par eux* mêmes aisés à lever, peuvent apporter néanmoins à la navigation des obstacles qui en causent le retardement et donnent lieu à des naufrages, et conséquemment à Taltération et à la perte des marchandises destinées pour iaprovision de cette ville de Paris ; qu'ils consistent dans des arbres renversés et des h(As de toutes espèces, naufragés et ensablés depuis assez longtemps, et dans des pieux et des pierres provenant d'anciennes constructions dont l'enlèvement a été omis où négligé , et que les frais pour y parvenir au*" raient d'ailleurs été fort considérables ; et coiéhè il s^Acrf
D'ACCIÎLJéAER ET D^ AUGMENTER S^IL £91 POSSIBLE ITNB PEOTI- SIOTf d'autant plus IMPORTANTE QU'ELLE A POUR OBJET CELI.B BBS BOIS, DES GRAINS DE TOUTE ESPECE^ ET DU POISSON QQB LES MARCHANDS PROCURENT DEPUIS QUELQUE TEMPS EN ABON- DANCE, DANS L'ÉTENDUE DES PORTS DE CETTE TILLE^ MALGIUÎ LES DANGERS AUXQUELS ItS SONT EXPOSIÎS DANS CET ESPACE DB LADITE RtViÂRE D'AUBE, ET DONT IL EST DE NOTRE DEVOIR BB
LES PRÉSERVER ; pourquoi requérait le procureur du roi et de la ville, qu'il nous plût permettre à tous marchands voiturîers par eau, compagnons de rivière et autres personnes, soit qu'elles soient propriétaires ou qu'elles ne le soient point, d'êter du lit de la
rivière d'Aube , depuis Chalette, au-dessus d'Arcis, jusqu'à son embouchure daus la Seine » tous les arbres qui y sont pendants par les racines ou qui y sont tombés, les bois de toutes espèces qui y ont été naufragés, et les pieux et pierres qui s'y trouveront; les- ^els arbres, bois, pieux et pierres appartiendront aux marchands ei voituriers par eau , compagnons de rivière et autres personnes, podr les indemniser des frais qu'ils auront faits pour y parvenir; à la charge par eux , à T^rd des arbres et pieuk ^ de les couper au niveau du fond et de ladite rivière, en sorte qu'aucuns bateaux n'en puissent être blessés à l'aveoir, à peine de trois cents livres d'amende, même pour la première fois, et d'être tenus de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts des propriétaires des bateaux et des marchandises voiturées en iceux ; ordonnons que le jugement qu'il nous plaira rendre sera lu , publié et afiBché partout où besoin sera.
Fait au bureau de la ville, le 7 janvier 1739.
(Archives du royaume, registres du bureau delà ville, section administrative.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qtti autorise le sieur Bonchrétien , marchand de bois pour la prmnon de Paris , et vendeur d'une assez grande quantité de bois de diarpente et menuiserie destinés partie à son chantier de Paris, partie an sieur Sandrier, maître charpentier des bAtimentsdu roi, pour être employés au château de Fontainebleau , à fiiire recherdbe et perquisition de ses bois de charpente etmenuiserie entraînés des ports de la Ferté-Ghaudron et les Veurdres pao* la crue d'eau survenue en rivière.
Du 31 janvier 1739.
(Archives du royaume, section Judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui condamne Claude Sommet et Nicolas Sommet fils, menuisiers associés , et Claude Boissonnet, compagnon de rivière , chacun en cent livres d'amende , pour avoir acheté des hois carrés des ouvriers qui avaient travaillé aux réparations des écluses construites sur la rivière de Chausse; et leur fait d^ense de récidiver, sous .peine de punition exemplaire.
12 janvier 17i0.
(Recueil Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
G>nceraant les lettres de voitures dont les mariniers doivent être porteurs. Contenant le dëtûl des morceaux avec leur réduction en pièces.
23 mars iTVO.
Condamne Michel Villiot, marchand de bois pour la provision de Paris , en trois mille livres d'amende , pour avoir &it faire une lettre de voiture à Epernay, de six cent quatre-vingtneuf morceaux de bois de charpente qu'il a fait arriver aaiir y avoir fait mention des quantités desdits hois par réduction d*iceuxy au nombre des pièces que lesdits six cent quatre^n^ neuf morceaux composaient : en cent cinquante livres de pareille amende , au profit de la communauté des commissaires jurés^ visiteurs, marqueurs et contrôleurs des bois carrés à œuvrer, et au paiement des droits desdits bois; lui fait défense de récidiver, ainsi qu'à tous autres marchands de bois carrés de cette ville et forains, de faire ou laisser partir aucunes desdites marchandises des lieux où elles seront mises en brelle ou en bateaux, sans lettres de voiture faites au départ , sans aucun blanc , contbtiant lbs
QUANTITIÉS DE MORCEAUX, AVEC LEURS R]£dUCTIONS EN PlÀCRS A LA MESURE DE CETTE VILLE, LEURS QUANTITIÎS ET LE PRIX
Dis LEUBS TOITURES, le licu OÙ elles auront été mises en brelles ou chargées en bateaux, celui de la destination, et le temps du départ, le nom des marchands auxquels ils seront envoyés, et celui de leurs commissionnaires qui en auront chargé les voituriers, lesquelles lettres de voiture ils feront représenter aux commis de tous les bureaux, soit des fermes du roi ou des seigneurs particuliers, établis sur les rivières de Seine, Yonne, Marne, canaux et autres rivières y afiDuantes , où il se perçoit des droits, depuis lesdits lieux de départ et de chargement jusqu'en cette dite ville de Paris , ou autres lieux de destination , et de les y faire viser, conformément aux règlements, ce que lesdits commis seront tenus de faire sur-Ie* champ , sans frais; lesquelles lettres de voiture, lesdits marchands feront remettre à l'instant de l'arrivée desdites marchandises pour Paris, au bureau du roi , et ensuite à ceux de la communauté des contrôleurs des bois carrés et autres communautés , à peine de noUité desdites lettres de voiture , de trois mille livres d'amende , et de confiscation desdits bois pour la première fois , de pareille peine et d'interdiction du coomierce pendant six mois en cas de récidive, et de pareille peine et d'interdiction pour toujours en cas de seconde récidive ; fait fareille défense à tous conducteurs desdits hois^ de partir sans lesdites lettres de voiture, et d'omettre de les représenter et faire viser auxdits bureaux , à peine de cinq cents livres d'amende , et de confiscation du prix de la voiture; de pareiUe peine et d'interdiction de pouvoir faire la conduite d'aucunes marchandises pour la provision de Paris en cas de récidive; et contre lesdits conmiis desdits bureaux , d'être tenus de tous dépens, dommages et intérêts; avec injonction auxdits officierscontrôleurs de bois carrés, de faire la visite, le contrôle et le mesurage de tous les bois qui arriveront en cette ville, sans pouvoir percevoir aucuns de leurs droits , qu'ils n'aient satisfait auxdites visites, contrôle et mesurage.
(Kecueil Moreau, bois à bâtir» Bib. royale.)
8ENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui ordonne l'ouverture du pertuis d'Anglure , dont le passage avait été refu^ par M. Louis, duc de Commerfort , seigneur dudit lieu I quoique de tout temps il ait été d'usage , pour le passage des bateaux et trains, de passer par la vanne vulgairement appelée Belle-Assise,
Permet au sieur Ricard , voîturier par eau et réclamant , de faire faire ouverture desdits pertuis» et en cas de refus, se fdre assister d'huissiers et archers nécessaires^ en sorte que force de* meure à justice.
Du 10 septembre 1740.
(Archives du royamne, section jadidaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui autorise le sieur Galley , marchand de bois à Paris» àfiifie les recherches et perquisitions nécessaires ffour recouvrer dix^ huit mille fièces de bois de charpente , réduites ap grand cent , qae la hauteur excessive des eaux à enlevées en totalité , du moins la meilleure partie, des ports de Nogent-sur-Seine, du port du Tremblay au-dessous de Corbeil , et de Chencvières sur la Marne , lesdits bois marqués de sa marque.
L'autorise à faire ouvrir, par le premier serrurier venu oo maréchal sur ce requis, même en cas de résistance ou rébeDîoD , permis à l'huissier porteur de ces présentes, de se faire assister de iel nombre de personnes ou maréchaussées pour qoe force reste à justice et que reprise des bois ait lieu; le tout quitte des dommages et intérêts, des dégâts et ruptures que pourraient prétendre les propriétaires ou meuniers dont les suppliants demeureront déchargés, lesdits accidents ne pouvant être impatés qu'à force majeure.
Du 29 décembre 1740.
(Archives da royaume, section judidaire.)
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Concernant les marchandises de bois carrés^ à bâtir^ à œuvrer, de sciage, charronnage, et de bois à brûler, naufragés dans les ports de cette ville, et aux enyirons-au dessus d'icelle, par le débordement de la rivière.
Du a janvier 1741.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Félix Atibery,. prévôt des marchands, et les échevins de la ville de Paris, salut : savoir faisons» sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi et de la ville, que le débordement de la rivière, ayant occa^ $ionnéie naufrage de grandes quantités de hais carrés, à bâtir, à muvrer, de sciage, charronnage et de bois à hrûkfs dans Us fortê de cette ville et aux environs au-dessus dHcelle, ils auraient été repéchés par des compagnons de rivière et des gagne-deniers. et autres particuliers qui ont dû les déposer sur les ports et quais de cette ville, et le long de la rivière au-dessous de ladite ville, sauf leurs salaires, conformément aux ordonnances et règlements ; qu'il aurait eu avis que quelques uns de ces particuliers, dans la vue d'assurer le paiement de ces salaires et empêcher que lesdits bois ne fussent enlevés sans en avoir été satisfaits, ou par des peraonnes qui faussement s'en disant propriétaires, en auraient eiaporté dans leurs maisons et placé dans celles occupées par d'au- • très personnes; que comme la diminution de la rivière est alises constante pour donner lieu de croire qu'elle rentrera incessanmient dans son lit, les marchands et atftres propriétaii^ desdits bois, ou leufs commissionnaireB, n'ont point à appréhender que les parties desdites marchandise qui n'ontpafi été'eniportées, courent terisque ouçiftl ello oat été ^posées, que se trouvant à présent en état de vaquer aux recherches de celles que la violence de ces eaux a entmlnées, ils ont besoin d'être par nous autorisés pour se mettre en possession, chacun à leur égard, de celles desdites marchandises
qui leur appartiennent, soit qu'elles soient sur les ports et quais et dans d'autres lieux de cette ville, soient qu'elles se trouvent sur les héritages et dans divers endroits des villages situés au-dessous de cette ville ; et conune il s'agit de prévenir que lesdits mardiands ne soient troublés dans ces perquisitions et tout usage injuste de la part de ceux qui pourraient refuser de restituer ces bois, sur les prétextes imaginaires ou défaut de connaissance des véritables propriétaires, de contestations pour raison desdits salaires ou autrement ; pourquoi requérait le procureur du roi et de la ville qu'il nous plût ordonner, que tous compagnons de rivière, gagne-deniers et autres personnes qui ont repéché desdits bois, ou en ont en leur possession, seront tenus de faire dans quatre jours leur déclaration des quantités desdites marchandises pèchées et laissées sur les ports et quais de cette ville, et sur les héritages le long de la rivière de Seine hors de cette ville» comme aussi de celles étant en leur possession, savoir: à Tégard desdits bois étant dans rétendue de cette ville au greiTe de THôtel-de-Ville, et desauties, pardevant les juges des lieux, lesquelles déclarations seront reçues sans frais, à peine de déchéance de tous salaires pour le repêchage desdits bois qui sont sur lesdits ports et quais de cette viUe, etsor les héritages le long de la rivière hors d'icelle; et à Tégard des autres bois qui seront trouvés passé ledit temps dans aucuns lieux, d'être ceux qui les y ont déposés et ceux qui les ont retirés poursuivis extraordinairement, et de demeurer en outre garants et responsables de toutes pertes, donmiages et intérêts des marchands et autres propriétaires desdits bois ; permettre aux marchands et autres propriétaires desdites marchandises, leurs commissionnaires et focteurs, défaire faire des recherches après ledit délai de quatre jours expiré, par le premier huissier ou sergent sur ce requis, dans tous les lieux, tant de cette ville que hors d'icelle oiiilscroiront qu'il y aura desdits bois, et de se mettrechacun à sonégardenposseasioD de ceux qui leur appartiennent a la charge, pa& eux de faibe