‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 41 sur 171 · OITURER SUR LES PORTS DE CETTE TILLE CEUX QUI AUROKT · texte numérisé non relu

OITURER SUR LES PORTS DE CETTE TILLE CEUX QUI AUROKT

ÉTÉ REPÉCHÉS HORS d'icelle, et en cas de refus par lesdits compagnons de rivière, gagne-deniers et autres personnes, de donner l'entrée desdits lieux, permettre pareillement auxdits marchands et

autres propriétaires, leurs commissionnaires et facteurs d'en faire £adre ouverture parle premier serrurier ou maréchalsur ce requis, en faisant par eux dresser des procès-verbaui, parties présentes ou duement appelées ; requérir tous juges et autres officiers de justice et des maréchaussées, de les assister et leur prêter main-forte, ordonner que lesdits compagnons de rivière, gagne-deniers et particuliers, qui auront fait lesditos déclarations, dans ledit délai de quatre jours, seront payés des salaires qui seront par nous fixés, par lesdits marchands et autres propriétaires lors de l'enlèvement desdites marchandises, avec très expresses inhibitions et défenses auxdits compagnons de rivière, gagne-deniers et particuliers, d'exiger, et auxdits marchands et autres propriétaires, et à leurs commissionnaires et facteurs, de leur payer autres et plus grandes sommes, à peine contre les uns de punition exemplaire ,^ et contre les autres de cinq cents livres d'amende , même pour la première fois. Ordonner qu'avant de procéder à la fixation desdits salaires, lesdits marchands seront par nous entendus, comme aussi au sujet des droits attribués aux officiers-commissaires, jurésvisiteurs, marqueurs, mesureurs et contrôleurs desdits bois carrés, à bâtir, à œuvrer, de sciage et charronnage, lesquels seront aussi par nous mandés , à l'effet de déclarer par eux , s'ils entendent les percevoir sur lesdits bois naufragés, lorsqu'ils seront ramenés en cette ville ; pour ledit procureur du roi et de la ville , ensuite oal, être par nous statué ce qu'il appartiendra. Faire très expresses inhibitions et défenses à tous marchands, maîtres charpentiers , menuisiers et autres , de se transporter sur les ports , dans aucuns des chantiers et autres lieux de cette ville , ni dans aucuns ^idroits au-dessous d'icelle , à l'effet d'y marquer aucuns desdits bois repêchés ou autres sans exception , jusqu'à ce que lesdits marchands aient fait leurs recherches, trique et reconnu lesdits bois , chacun à leur égard, sur telles peines qu'il appartiendra; ordonner que le jugement qu'il nous plaira rendre sera lu , publié et affiché sur les ports , tant de cette ville que desdits lieux et autres endroits accoutumés.

Nous, ayant égard au réquisitoire du procureur du roi et de la ville , disons que les ordonnances et règlements seront exécutés

selon leur forme et teneur ; en conséquence, que tous compagnons de rivière , gagne^deniers et autres personnes qui ont repêché des bois carrés, à bâtir, à œuvrer, de sciage et charronnage, et des bois à brûler naufragés dans les ports de cette ville, ou en ont en leur possession, seront tenus de faire dans quatre jours leur déclaration des quantités desdites marchandises repêchées et laissées sur les ports et quais de cette ville , sur les héritages, le long de la rivière de Seine , hors de cette dite ville , comme aussi de celles étant en leur possession , savoir : à Tégard desdits bois étant dans l'étendue de cette ville , au greffe de THôtel-de-Ville, et des autres par devant les juges des lieux; lesquelles déclarations seront reçues sans frais , à peine de déchéance de tous salaires pour le repêchage desdits bois qui sont sûr lesdits ports et quais de cette dite ville, et sur les héritages le long de la rivière hors d'icelle;

ET A l'égard des AUTRES QUI SERONT TROUVÉS TASSÉ LEDIT TEMPS DANS AUCUNS LIEUX, D'ÊTRE, CEUX QUI LES Y ONT DÉPO* SES ET CEUX QUI LES ONT RETIRÉS, POURSUIVIS EXTRAORDINAl-

REMENT et de demeurer en outre garants et responsables de toutes pertes, dommages et intérêts des marchands et autres propriétaires desdits bois; permettons auxdits marchands et autres propriétaires desdites marchandises, leurs commissionnaires et facteurs, de faire faire des recherches après ledit délai de quatre jours expirés par le premier huissier ou sergent sur ce requis, dans tous les lieux, tant de cette ville que hors d'icelle, où ils croiront qu'il y aura desdits bois, et de se mettre, chacun à son égard, en possession de ceux qui leur appartiennent, a la charge par eux de faire toittreu

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