SURLES PORTS DE CETTE VILLE CEUX QUI AURONT ÉTÉ REPÊCHES
HORS d'icelle ; et , en cas de refus par lesdits compagnons de rivière , gagne-deniers et autres personnes de donner l'entrée desdits lieux , permettons pareillement auxdits marchands et autres propriétaires , leurs commissionnaires , facteurs, d'en foire faire ouverture par le premier serrurier ou maréchal sur ce requis > en faisant par eux dresser des procès- verbaux, parties présentes ou duement appelées ; requérons tous juges et autres officiers de justice et des maréchaussées de les assister et leur prêter main-^» forte.
OrdoDnoQS que lesdits compagnons de rivière, gagne-deniers et particaUers qui auront feit iesdites déclarations dans iedit délai de quatre jours , seront payés des salaires qui seront par nous fixés par lesdits marchands et autres propriétaires lors de l'enlè- ▼ement desdites marchandises, et qu*à cet effet lesdits marchands et antres propriétaires étant de présent en cette ville , et pour ce mandés , seront entendus.
Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous marchands, maîtres charpentiers, menuisiers et autres , de se transporter sur Jes ports, dans aucuns des chantiers et autres lieux de cette ville, ni dans aucuns endroits au-dessous d'icelle , à l'effet d'y marquer aucuns desdits bois repéchés ou autres sans exception, jusqu'à ce que lesdits marchands aient fait leurs recherches , trique et reconnu lesdits bois, chacun à leur égard, sur telle peine qu'il appartiendra.
Mandons aux commissaires de police et huissiers audienciers de l'Hôtel de cette ville , de tenir exactement h main à Pexécution des présentes, de dreâser des procès-vetbaux des contraventions qui y seront commises, et de les remettre dans le jour ès-mains du procureur du roi et de la ville; enjoignons aux commissaires , jurés- visiteurs , marqueurs , mesureurs et contrôleurs des bois carrés, à bâtir, à oeuvrer, sciage et charronnage, et aux commissaires, contrôleurs, jurés-mouleurs de bois, aides-è-mouleurs , contrôleurs, chargeurs et déchargeurs, et aux sergents, caporaux et soldats des escouades, gardes de jour et de nuit sur les ports de cette ville , de dénobcer pareillement au procureur du roi et de b ville lés contraventions aussitôt qu'elles seront venues à leur connaissance ; et seront ces présentes lues, publiées et affichées partout où besoin sera , et exécutées, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles.
Fait au bureau de la ville, le onzième jour de janvier mil sept
cent quarante-un. Signé Taitbout.
(Recueil Moreau, bois à bAUr, Bib. royale.)
Nota. On peut voir sur la même matière (aux Archives de la préfecture de police) d'autres ordonnances aux dates des 17 février 1764, 15 janvier 176S, etc., etc.
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
0>nceniant la sûreté et la liberté de la navi^tion
de la rivière d'Aube.
A tous ceux qui ces présentes verront : Félix Aubery, cheyalier, marquis de Vastau, etc., etc., prévôt des marchands, et les éche- Wins de la ville de Paris, salut, faisons savoir :
Que sur ce qui nous a été remontré , que la crue excessive des eaux ayant fait déborder les rivières à diverses reprises depuis deux mois , les beiges de celle d'Aube ont été plus exposées encore par la qualité de leur terrain à des dégradations, que le rétrécissement de ces berges emportées en partie, et le renversement dans le bassin de cette rivière d'une grande quantité d*arbres plantés le loi^ de différents espaces qui servent au halage, annoncent aux voituriers et marchands des naufrages et des retards dont la seule idée les alarme ; que ces conmierçans attendent des effets de Tautorité qui nous est confiée, l'assurance de protéger cette portion de leur fortune.
Nous, ayant égard à ces réclamations et au réquisitoire du procureur du roi etde la ville, disons que lesordonnancesetr^lements concernant la sûreté et la liberté de la navigation seront exécutés selon leur forme et teneur. En conséquence, ordonnons que tous propriétaires d'héritages situés le long de la rivière d'Aube, seront tenus chacun à leur égard de faire enlever de son lit dans vingtquatre heures pour tout délai , les arbres qui y ont été renversés , soit qu'ils se trouvent entièrement renversés du fond du terrain , soit qu'Us y tiennent encore , et permettons aux autres personnes non propriétaires des arbres, passé les vingt-quatre heures, de les sortir du lit de la rivière d'Aube , lesquels arbres leur appartiendront pour les indemniser de leurs frais.
Rendons responsables lesdits propriétaires d'héritages des accidents qui surviendraient et de 500 livres d'amende.
Arch. du roy., reg. dubur. de la ville, sect. admio.)
TARIF
Defl salaires qui seront payés aux soldats des gardes françaises pour l'embarquement des marchandises destinées de Paris à aller à Rouen.
De par les prévôt des marchands et échevins, etc.
Pour la voie d'arbres i \. »
Pour une t^oîede planches 1 »
Pour une voie de contrelattes 1 5 s.*
Du 22 avril 17M.
Nota. Cest encore à la vote que ce tarif relatif aux bois à œuvrer
est établi.
(Archives da royaume, registres du bureau
de la ville, section administrative.)
SENTEÎ^CE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui condamne Laurent Gayot , marchand de bois à Paris , en trois cents livres d'amende , pour avoir bit conduire au port de Ck)rbeil trois éclusées de bois carrés, en avoir fait tirer deux, SAHS ATOiR EU BE LETTBE DE TOITURE , au préjudice de la provision de cette ville ; lui ordonne de les y faire incessanmient conduire, sinon qu'ils y seront amenés d'office, et lui fait défense de
récidiver.
Du ik juillet 1741.
(Recueil Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui condamne xm marchand de bois en cinquante livres d'amende, pour avoir fait déchirer un bateau au-dessous de la première arche du Pont-Royal ; et lui fait défense de récidiver, sous plus grandes peines.
Du k août ilki.
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui condamne Gilles Gourné , marchand de bois , en cinquante livres d'amende , pour avoir, le sept du présent mois, fait tirer des bois d'ouvrages hors de Teau, et les avoir fait conduire dans son chantier près la barrière de la Râpée , a sept heures du soir y nonobstant les dispositions des ordonnances , qui ne permettent ^toute vente et tout travail dans les ports de cette ville, que jusqu'à cinq heures du soir, depuis le premier de ce mois ; et qui lui £ait défense de récidiver, sous plas grandes peines.
10 octobre 1741.
(ReoneU Morean, bois à bâtir, Bib. royale.)