COMMISSION DONNÉE PAR LE BUREAU DELA VILLE
Au sieur Nicolas GuiUot, pour faire le buissonnagesur la rivière
d'Aube; lequel devra se transporter le long de ladite rivière, visiter
les berges, pertuîs, vannes, moulins, dresser procès-verbaux de
contraventions aux règlenaents relatifs à la police et sûreté de la
navigation, et des empêchements y apportés par telles personnes
que ce sera.
20 octobre 1741.
(Archives du royaume, registres du bareao de la Tille, section administratiTe.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui condamne Etienne Gumot, marchand de bois carrés, ea cent livres ^'amende, pouf avoir fait travailler dans rhêure iH^ termédicdre, à rarraïQgement de ses bois dans le chantier enpafrtfe par lui sous-loué, au port au Plâtre, appartenant à Antoine Bonchrétien , et avoir injurié la sentinelle ; lui tait défense de réci-
diver, sous plus grandes peines, ainsi qu'à tous propriétaires des places appliquées en chantier, et à tous locataires d'io^UeSy de louer, sous-louer ou prêter tout ou partie desdites places à aucuns maidianda braiosde bois carrés et d'ouyiiages, et à. tous, kadit» natchands forains de louer, sous-louer ou euipruBter tout ou partie desdits lieux , avec injoncijon auxdits marchands forains de &ire tirer lesdits bois au port Sainl-Victor (affecté aux forains, depuis la nouvelle destination donnée à Tile Louviers), et de les empiler dans le chantier public y établi, après les y avoir laissés trois jours, pour que les bourgeois de cette ville s'en puissent fournir, et ensuite pendant vingt-quatce heures, afin que les artisans les puissent lotir, sur les peines portées par les ordonnances, nffèts et règlements.
11 mai 1742.
(Recoeil Moreau, bois à bAUr» Bib. royale»)
SENTENCE DU BUBEAU DE LA VILLE
Portant modération d'amende de dix livres à cinq livres, à lar quelle avait été condamné le sieur Delagarde, pour avoir fait é|ducher des bois de bateau au bas dii bassin de l'Arsenal.
38 août 1743.
(Archives du royamne, section Judiciaire.)
jijiii 1 . I
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Portant modération d'amende de cent livres à dix livres , à lar qœUe avait été condamnée la veuve Rogueux, pour avoir déposé des bois de déchirage de bateaux le long du quai, vis-à-vis le ch^ntiia du sieur Yermenoux, à la Grenouillère.
4Mplain^l743.
(Archives du royaume, section Judiciaire.)
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Concernant l'emplacement et Tempilage des bois flottés à brûler dans les chantiers de cette ville, et de ses faubourgs, portant défense de rentrer aucuns hm de charpente ou d'ouvrages dans lesdits chantiers de bois à brûler.
13 avril 17U.
Nous, ayant égard au réquisitoire du procureur du roi et de la ville, disons que Tordonnance du 12 octobre 1695, ensemble l'arrêt de la cour du 2k- juillet 1725, seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, faisons défenses à tous marchands de bois flotté à brûler, d'emplacer et élever à l'avenir aucuns desdits bois en théâtres ou en piles courantes, qui soient plus proches que de douze pieds des murs desdits chantiers, soit de clôture et de fece sur les rues, soit des murs qui les séparent d'avec les hôtels, maisons et emplacements, auxquels ils sont mitoyens; comme aussi de mettre ou souffrir qu'il soit mis dans ladite étendue de douze pieds, aucunes perches , harts ou autres débâcles, provenants des trains, ni aucuns bots de charpente, d'ouvrage ou dAris de bateaux; et à toutes personnes de faire ledit usage de la totalité, ou portion dudit espace , le tout sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre les uns et les autres de cinq cents livres d'amende et de confiscation desdits bois, pour la première fois, même de plus grande peine en cas de récidive.
(Archives de la Préfectare de police.)
ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI
En interprétation de l'édit du mois de décembre 1743 et du tarif du 24, qui ordonne que les poteaux de chêne non flottés, compris par double emploi dans l'article 19 des droits sur le bois carré, qui ne doit concerner que le hêtre, le sapin et le bots
bhnc, paieront dix-sept livres dix-huit sois huit deniers du cent de pièces réduites, fournies de dix au cent, comme le bois de brin, et deux livres quatorze sols far voie de quatorze pièceê ; que les membrures et les chevrons de chêne flottés ou non flottés faisant partie de la charpente, seront réduits comme le bois de brin , et paieront quatorze livres quatorze sols du cent de pièces fournies de dix aux cent , et deux livrés trois sols par voie de quatorze fUce» réduites, fournies; et que les poteaux flottés paieront comme la membrure et les chevrons ; que les planches et dosses de chêne non flottées paieront les mêmes droits que les planches et dosse»de chêne flottées, à proportion de leur longueur et épaisseur; que le hêtre, le sapin et le bois blanc , en poteaux , membrures, chevrons et planches flottés ou non flottés, seront réduits les uns comme les autres, à six pieds pour toise , et la dosse à neuf pieds, et que les planches de neuf, dix et onze lignes d'épaisseur, comme celles de deux pouces aussi d'épaisseur, seront réduites sans aucune distinction du fort au faible , à la toise de six pieds; et la voie compoêée de cent quatre toises paiera trois livres neuf sols. Ordonne au surplus l'exécution de Téditet tarif du mois de décembre ilhi.
38 avril lUk.
Nota.. C'est encore par voie de bois que ce tarif est établi, quoique s'appliqoant aux bois carrés.
(RecueU Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)