A MONSEIGNEUR LE PR^TOT DBS MARCHANDS
Monseigneur,
Les ordonnances et règlements émanés du bureau de la vHIe étant des lois d'autant plus respectables qui ne doivent souffrir aucun empêchement, que la sagesse et l'équité des magistrats qui les prescrivent en parfaite connaissance de cause en sont les principaux fondements, soit pour l'avantage public et commun, soit pour l'embellissement et décoration de cette capitale, objets qui semblent devoir prévaloir sur quelques faibles considérations et intérêts particuliers.
Cependant, monseigneur, il est des cas dont les légitimes circonstances doivent opérer quelque tolérance dans l'entière exécu* tion de toutes lois, surtout lorsqu'il en résulte préjudice et dommage à quelqu'un, ainsi qu'à Claude Dupré, marchand de bois de déchirage de bateaux, qui , prenant la liberté de vous en £adre ses très humbles remontrances , supplie votre grandeur d'avoir la bonté d'honorer de son attention l'exposé au présent
Le commerce de déchirage de bateaux n'est pas moins ancien que l'établissement de la navigation en cette ville, que de l'instant que les bateaux les premiers construits se sont trouvés liofs d'étal de service.
Ce commerce, qui semble à d'aucunsun faible objet, en est cependant un considéraMe , non pour le bénéfice qui en revient à
celui qui le fait, mais pour PaTantcçe pubFic qui en résulte, soit pour la fiicilité que trouvent les voituriers de se défaire des bateaux hors d'état de service, ou de ceux qui, quoique d'usage, ne petitent être remontésfacilement d'où ils viennent; telles sont les touesde la rivière de Loire. L'acquisition qu'en font les déchireurs opère des avantages considérables, il débarrassent les ports et quais; les bois qui proviennent du déehirage s'emploient, partie dans les bà^ tlnients par les charpentiers, maçons et menuisiers , l'autre partie se consomme par les plâtriers , ce qui évite une plus considérable consommation des bois neufs de menuiserie, charpente et de corde. Il est des temps oti celui de cette dernière espèce ne suffisant pas pour le chauffage des habitants , l'on a recours au bois de déchi^rage. Enfin le pauvre, privé des moyens de pouvoir aller à la Toie, trouve celui de son chauffage dans le débit qui se fait à la hottée, des petites parties de ce bois; considérations qui, sans doute, avaient engagé messieurs les magistrats des premiers temps d'indiquer et établir pour la commodité publique différents eu" droits pour faire le déehirage; tels étaient le port des Grands-Degrés, celui de TArche-Beaulils et celui de la Grenouillère.
Les choses ont, monseigneur, subsisté en cet état un temps immémorial , jusqu'à celui qu'il a plu au bureau supprimer le port des Grands-Degrés, et d'ordonner aux déchireurs qui y travaillaient et y avaient leurs établissements, d'aller faire leur déehirage au ponceau de l'Hôpital , et quelque temps après , le port du Mail fut aussi indiqué pour les déchireurs de l'Archo-Beaufils.
Ces derniers établissements, qui semblaient devoir être irrévocables, sont devenus, du moins celui du Ponceau, l'objet delà mautÈÊBfe humeur des fermiers des coches, les sieuis Richard entre anb^y dont les esprits inquiets et turbulents, tels qu'il sont anciennement connus du bureau, y ont toiijonrs trouvé des obstacles sans eependant l'avoir pu prouver; il est vrai qu'il y a eu une corde éè coche montant prise et cassée dessous des bois de déehirage, foMS la résistante qui a occasionné cette rupture était si peu de choAe, que cette corde eût pu la vaincre si elle eût été bonne ; mais sans doute qu'il fallait un accident pour opérer la suppression de ce port, il est arrivé par la rupture de cette corde. Accident qui
û^a pas été de la part des déchireurs examiné d'assez près, car peut-être eussent-ils pu en prouver la défectuosité, ou qu'il y avait eu mauvaise manœuvre de la part des mariniers, et faire constater que cet accident était préparé pour parvenir aux fins que ces fermiers des coches se proposaient par la multiplicité des procès-verbaux qu'ils ont .fait dresser. Cependant les remonteurs des sels, ceux des traits de bateaux dont les mâts sont extrêmement plus bas que ceux des coches, et ce qui fait que les cordes sincenelles sont bien plus basses et traînent proche terre , ne se sont jamais plaints que les bois de déchirage au Ponceau leur fissent obstacle, il n'y a jamais eu que les fermiers des coches qui y en aient trouvé.
La suppression de ce port a été quelque temps après suivie de celle du port du Mail par motif de la jalousie des déchireurs qui travaillaient au premier , qui , fâchés d'ètfe obligés d'aller à l'Ile des Cîgnes, ont excité le bureau à envoyer aussi à l'Ile des Cignes ceux du Mail qui faisaient à ce port leur ttavail sans nuire à quoi ni à qui que ce soit , cet endroit n'étant d'aucun usage à la naviga^ tion.
Cependant, monseigneur, sur le fondement de l'établisseineot du port du Mail, défunt Laurent Fauchon, premier mari delà femme Dupré, aurait formé le sien à la proximité, en prenant à bail pour neuf années une maison et chantier dont le loyer annuel est dç 2,000 liv. , alors il ne payait pour chaque voiture du port à son chantier, rue de Lesdiguières , que vingt sols, et depuis l^établîssement de Tile il a été obligé de payer 3 livres, attendu Téloi^ gnement. Âihsi augmsnlation de 4-0 sols sur chaque voiture.
Dupré se trouve aussi obligé de supporter cet excédant de prix de voiture qui lui fait un tort considérable, par la raison qu'il fût annuellement arriver k son chantier plus de six cents voitures^ ainsi ces 40 sols d'excédant sur chaque forment un objet de plus de 1,200 liv. par an, en pure perte, dont il ne peut se récupâer, par imputation sur les marchandises qui sont égales de prix chez tous les marchands, même à l'île où se fait le déchirage et où ses pratiques ordinaires ne manqueraient pas d'aller se fournir, s'il voulait leur vendre plus haut prix ; les déchireurs ne peuvent se
dispenser de eon venir qu'il souffre considérablement de cet excé-^ dant de prix de voiture.
Un autre inconvénient , qui , monseigneur, lui est d'une conséquence infime, c'est l'extrême éloignement de sa demeure à l'Ile, où il ne peut aller journellement veiller à la conduite de ses ouvriers sur remploi de leur temps qull paie , et sur la disposition de ses marchandises qui plus qu'aucune autre par le même détail exige la présence continuelle du maître; à ces inconvénients se joint la difficulté qu'il trouve à tirer ses bois du port où il fait déchirer, par la raison que plusieurs marchands de bois à brûler du quai d'Orsay s'emparent des emplacements de la tète de l'tle, pe qui a obligé les déchireurs à se retirer à la queue , où a été construit le fort Dauphin , endroit impraticable pour les voitures qui n'en peuvent sortir qu'à demi-charge : ainsi autres frais pour dédiaiger, charger et former voie entière pour être amenée au chantier.
De tout ce que Dupré a l'honneur de vous représenter résulte certainement sa ruine totale, ou il faut qu'il quitte ce commerce^ ce qu'il ne peut faire par l'engagement forcé de l'exécution du bail de deux mille livres par an.
Dans cette triste situatio|i , il prend la liberté d'avoir recours aux bontés de votre grandeur, qu'il supplie très humblement lui accorder la permission de &ire à l'avenir son déchirage au port du Mail; les observations suivantes lui font espérer, monseigneur, que, touché de son état, vous trouverez autant de facilité que de justice à lui accorder sa demande.
i"* Que sur la réflexion que vous pourriez faire que les autres déchireurs pourraient demander semblable permission, à cet égard il s'est en quelque façon expliqué à ceux qu'il prévoit pouvoir y prétendre, et qui lui ont dit n'y pas penser, se contentant d'avoir de petits emplacements ou boutiques dans la ville, comme pour montres et adresses pour les acheteurs où ils concluent marché , la livraison se faisant sur l'Ile où ils font le plus fort de leur commerce , s'évitant par ces moyens les loyers de chantiers et frais de voiture.
^ L'emplacement du Mail où se faisait le déchirage, n'étant
d'aucune uUIité à la navigation, il peut y faire déchirer sans cause nuisante à quoi ni à qui que ce soit, en ayant Tatteniion de n'y (aire arriver que bateau par bateau , qui aussitôt abattus les bois en seront enlevés, sans ne rien laisser séjourner sur la place, la proximité de son cliantier lui en procurant les moyens. Se soumettant à telles peines qu'il vous plaira lui imposer dans le cas qu'il laisserait aucuns bois sur le port, et lui accordant ladite permission , il en sera reconnaissapt par des vœui continuels pour la prospérité et la santé de votre grandeur.
Nota. En marge de la première page est écrit: délibéré an bureau le 5 avril 1747, de rejeter celte demande comme contraire aux règlemenis du bttreau, et au bien général du commerce y de la police, et de (a naurigation,
Pour deoieurer «u dépôt du greffe.
Signé Des Beunages.
(Archives du royaume, registres du bureau de la voie, section adqiinistraUve.)
SENTENCE DU BUREAU DE t A VILLE ,
Portant homologation d'une délibération des marchands, voitu- Tiers pas* eau» pour être autorisés à faire les ouvrages nécessaires dans la rivière de Seine à Noyan, près Nogent , en établissant une batterie de pieux en tète de la petite lie qui partage la rivière en deux, et rend la navigation très diificile en cet endroit.
Et pour suBTEiiui A LADITE DÉPENSE, il Sera payé par chaque train de bois passant sous le poot de Bray, dix sols, autant pour chaque bateau ou coche, et pour chaque couplage de margolatSy trois sols, jusqu'à l'entier paiement de ladite d^^ease évaluée 9ept oents livres environ.
i2 janvier 1748.
(Archives du royaume, sectioii jodiciidre.)
ARRÊT DU CONSEIL D'ÏITAT DU ROI
Relatif à la banlieue, et confirmation des droits qui doivent y être perçus,
Dit 31 décembre 17M,
Qui déboute le sieur Filleul, concierge du château de Choisy-le* Roi, les nommés Fournier , aubergiste au port à l'Anglais, Vastîn, Roussel, BoDchrétien, Letellier, la veuve La Marche, Barjot, Fournier, Lachastre, le Jeune, Séjourné et Lamarre, marchands de bois, les enfants et héritiers de défunt Henri Trou, de son vivant mattre de la manufacture de porcelaine et faïence de Sainte Cioud, le^ habitants et communautés dudit lieu deChoi^y-le-Roi» et cpuK de Vitry, de l'opposition par eux formée aux arrêts du CQBddl des 7 août et 14 décembre 17^ et autres*
En conséquence, que les oificiers mouleurs continueront de faine kim fonctions, et de percevoir ainsi que ledit ObUn, les droits attribués à chacun d'eux depuis Hiîogent-sur-Marne et Çhoisy-sur*» Seine jusqu'il Chatou inclusiven^t.
Du 31 décembre 1748.
(Recueil Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)
SENTENCE DP BUREAU DE LA VILLE
Qui dbnda0i9^ cbyem individus m^Aonm^ef^-ipiéf^tif eavtfis des iiuiEchM)d3 de bois flotté pour la provision de Paris, pour ATon ficBÉ f Aii« PWMissioor, et cAcaat pbb 90IS paii fvx ftcBÉs , on REÇU CHEZ EUX , OU soufTert qu'il y fût brûlé des bois pris sur des trains par des compagnons conducteurs d'iceux : leur fait défenses de récidiver , et à tous compagnons de rivière de prendre et emporter aucuns bois des trains qu'ils
conduisent, et à tous particuliers , aubergistes y taverniers, oalaretters et tous autres de recevoir et souffrir qu'il y soit porté st brûlé chez eux aucuns desdits bois, ni d'en prendre en potement, sous prétexte de nourriture, gite ou autrement ; et à tous particuliersy compagnons de rivière ou autres, de pécher aucun bois s'ils n'y sont autorisés par écrit de ceux desdits marchands chaiigés de leurs affaires communes ou de leurs commis.
Du ikjuaiet 1752.
(Arcbives da royaume, seetton jadidiire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui condamne différents particuliers à rendre aux marchands de bois flotté pour la provision de Paris, les bois dont Us se sont trouvés en possession, et qu'ils avaient reçus des ouvriers travaillants aux flottages en trains ; condamne en outre lesdits particuliers aux dommages et intérêts des marchands et en Tamenâe; ordonne Vexécution des anciens règlements et iceux renouvelaot, fait défense aux ouvriers travaillants au flottage d'emporter aucuns bois, etc.; défense à tous particuliers d'en acheter <m recevoir desdits ouvriers, sous quelque prétexte quq ce soit.
Du 13 février 1753.
(Archives da royaume, section jadidaire.)