‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 48 sur 171 · DESDITS OUVRAGES ET RÉPARATIONS PAYÉE PAR CHACUN DE · texte numérisé non relu

DESDITS OUVRAGES ET RÉPARATIONS PAYÉE PAR CHACUN DE

NOUS PAR PORTION, suivaut le mémoire qui en sera fait par le sieur Jacques-Éticnne Btondel, deQ^eqriint à Saint-Fargeau, que nous avons nommé et nommons notre garde-général pour la conservation de nos bois et intérêts, et auquel nous avons accordé et accordons par année la somme de sept cents livres, à compter du premier septembre dernier, laquelle somme sera pareiHement payée par chacun de nous aussi par proportion.

Et comms il bst iciScessaike be faihe actoellbment vn

PONDS POUR SUBTENIR AU PAIEMENT DES OUVRIERS employés

aux travaux que nous faisons et ferons faire sur les ruiaseaux, en* semble pour les frais de jetage, conduite, tirage, triquage et mise

Klf ÉTAT AU PORT DE ROGNT, DES BOIS TANT A BRULER QUE DE

CHARPENTE, qui scrout jetés en la présente année et en la suivante»

SOMMES UNANIMEMENT CONVENUS QUE LE SIEUR COLLINET, L'UN DE NOUS, EMPRUNTERA EN NOS NOMS COLLECTIFS et SUr SOn billet

les sommes nécessaires , à six pour cent d'intérêt pendant six mois» lesquelles sommes seront remises entre les mains dudit sieujf Blondel, notre garde-général, pour frayer auditesdépenses, pourraison de quoi ledit sieur Blondel, notre commis, sera tenu de présenter bonne et suffisante caution à la première réquisition de Tun de nous, sans cependant excéder la somme de trois mille livres.

Sera ledit sieur Blondel tenu de nous rendre compte et à tous ntérespéft qui pourront s'y trouver, de taus les deniers qui ini auront été remis ainsi que de la dépense : de laquelle dépense, ainsi que des appointements dont il est ci-dessus parlé, il sera fait

CONTRIBUTION AU MARC LA LIVRE SUR TOUS LES INT^RESSléS AU FLOT, EU ÉGARD A LA QUANTlTlf DE BOIS APPARTENANTS A CHA- CUN DE NOUS, suivant les états qui seront dressés par ledit commis général ; et seront les intéressés tenus remettre entre les mains de notre dit commis-général, chacun leur quote-part, pourquoi les bois demeureront affectés par privilège et pourront être saisis partout OÙ ils pourraient être transportés, à la poursuite et diligence de notre dit commis-général.

Se» néanmoiiis loisible à chacun de nous de payer argent comptant ce qui le regardera pour la dépense, et ne sera, en ce faisant, compris dans aucun compte d'intérêt des emprunts; et seront MH. les prévôt des marchands et échevins de ladite ville de Paris, très humblement suppliés vouloir bien homologuer ces présentes.

Fait et arrêté entre nous le samedi 12 octobre 175i.

Signé : Haillon, Ch. Buinur, tant pour M. Delafosse que pour

moi» HaigDon de Champromaio, P. Cliichard, Trousseau, Pérard, Loiseauy Ragon, Goliioety Leboys, etc. , etc.

Contrôlé à Paris, ce 13 décembre 1754.

Reçu douze sols.

Signé Blondelu.

Mous avons homologué et homologuons le susdit acte de délibération du douze octobre dernier, pour être exécuté selon sa forme et teneur, permettons aux suppliants de faire assighei

PARDEYANT NOUS CEUX QUI SERONT REFUSANTS de SatisEure m

contenu en ladite délibération pour l'exécution d'icelle.

Ce fut fait et donné au bureau de la ville de Paris, le quatorzième jour de décembre mil sept cent cinquante-quatre.

Signé: De Bernage, Caron, Stogard, Gillet.

Nota. La requête est jointe à la sentence qui est déposée aox archives du royaume, section judiciaire.

SENTENCE DU BUREAU DE; LA. VILLE

Qui autorise les nitirchands de bois de Paris à faire faire toutes recherches et perqmsitioDS nécessaires pour recouTrer les bois de menuiserie qui ont été entraînés sur la Marne, près de Vauricourt (Hoiricourt) 9 et les déchargée de tous dommag^es et intérétS) pour dég^âts et ruptures qui auraient pu être occasionnés par leurs bois, attendu qu'il y a force majeure.

11 oûril 1753.

Vu la requête présentée au bureau par Jean Debaune , Antoine Pannelier, associés, et claude Levacher, marchands de bois pour la provision de Paris , contenant qu'ils ont fait bresier et oiettre en trains, savoir : lesdîts sieurs Debaune et Pannelier sur le port de Moeslin, rivière de Marne , et ledit sieur Lcvacber sur le port

de Saiitt-Bizier» chacun une quantité auez conHdérabU de bois de seiagegy en planches et fnembruresy buis de chine y marqués, ceux appartenants aux sieurs Debaune et;Pa]ineIier; A P, et ceux du sîeur Levacher, L Y ; les trains composés de ces bois ayant été pris de ^aces pendant leur route au lieu appelé Vauricoubt, en^ ke Saint-Dizier et Vitry-le-Français , à la débâcle des dernières glaces ces trains ont été jetés de côté et d'autre sur les bords de la rÎTière, et les bois dispersés et restés à sec ; les suppliants ayant appris que leurs biens avaient été enlevés et transportés en différents endroits, ont envoyé le commis préposé par eux pour les réclamer, mais on leur a refusé de leur en faire la remise. Ces bois

DE HENUISEEIE ^TANT DESTINlfs A LA PEOTISION DE PAEIS, ET NE POUTAIfT SOUS QUELQUE PRJ^TEXTE QUE CE SOIT ÊTRE kKBÈTÈS SUE LES LIEUX NI Elf CHEMIIC PAR AUCUH PARTICU- LIER, m SOUS AUCUNE CAUSE EN VERTU DE l'aRT. 10, CHAP. 3, DE l'ordonnance DE 1672, ET CONTRE LA RÉGLE, quO losdits

bois ayant été enlevés sans la participation des suppliants , ils ont recours à nous pour être sur ce pourvu.

A ces causes, nous avons permis aux suppliants, de par leur commis à ce préposé, faire faire recherche et perquisition de leurs bois, sciages et autres qui ont été dispersés par la débâcle des glaces et la force des eaux, se remettre en possession, en quelques lieux qu'ils se trouvent, francs et quittes de

tous dommages et INTIÎRÉTS, DJSgATS ET RUPTURES, dout

les suppliants demeureront déchargés, attendu que lesdits bois ont été emportés par force majeure.

Faisons défenses à toutes personnes d'empêcher les suppliants ou leur commis à ce préposé d'enlever et faire enlever lesdits bois, d'en cacher et latiter aucuns dans leurs maisons et autres lieux, sous les peines portées par les sentences, arrêts et règlements rendus en pareil cas.

Permettons à rhuis8ier> porteur de la présente , après une simple sonmiation, de faire faire ouverture, par le premier serrurier ou maréchal sur ce requis, des portes des maisons, L1EDX ET ENDROITS que besoin sera, observant les formalités de l'ordonnance.

Dormons scie aux suppliants des offres qu'ils font de piryer, s'il y échoit, les frais qui potÉrraient avoir été légitimement faits pour le repêchage» suivant qu'il en sera jugé et décidé par lebaveau, et néanmoins faisons défense à tous particuliers , sous pré* texte desdits frais et salaires , et sous tous autres prétextes que ce SMt , de retenir lesdits bois , empêcher ni troubler la réclamatiofi et remise eh possession d'iceux par les suppliants ou leur commis à ce préposé.

Permettons à Thuissier porteur de la présente sentence , de se feire assister 4e cavalerie^ de maréchaussée, pour que force demeure à justice; et sera la présente sentence exécutée, nonobstant oppositions, appellations quelconques, et sans préjudice d*icelles.

Gefutfaitetdomié au bureau de la ville de Paris» le onzième jour d'avril 1755.

Signé: De BEBi<fAGE, Gabon, Gillet et Stocard.

(Archives du royaume, section Judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui permet au sieur Jacques Deschamps, marchand de bots pour la provision de Paris, de faire perquisition et rechai^ des bois de eharpente et menuisme entraînés sur différents ports des rivières de Loire et d'Allier,

De se faire assister d'un huissier, et de main-forte en c« de résistance, de manière que force en demeure à justice.

29 janvier 1756.

(Arcbives du royaume, section judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Pour faciliter et hâter Tarrivée à Paris de bois de cordes et de bois de charpente qui étaient au port de Berry-au-Bacq, lesquels bois devront être flottés jusqu'à Conflans-Sainte-Honorine, et de là remonter en bateau à Paris, nonobstant opposition ou empêchements quelconques.

29 mars 1?56.

(Archives du royaume, section judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui condamne le sieur Douche, marchand de bois d'ouvrages^ en cinquante livres d'amende , pour avoir , de son AtrroRiTié ,

FAIT DléFERMER AU PORT AU PLATRE (la Râpée) UN TRAIN APPARTENANT AU SIEUR SiFFLET , MARCHAND DE ROIS FLOTTlî,

pour faciliter le travafl du tirage d'une éclusée de bois d'ouvrages appartenant audit Douche, avec défenses de récidiver sous plus grandes peines.

Du 2 octobre 1756.

(Becueil Moreau, bois à bâtir, Bib. royale.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qai autorisé le dieur Moreau, marchand de bois pour la provision de Paris, à faire faire perquisition et recherche des bois à œuvrer, et notamment des bois de charronnage en orme qu'il avait achetés, dépendants de l'avenue de Saint- Ange, en la paroisse de Ville^Cerf, lA dont pvrtle lui a élé soustraite par des gens malintentionnés.

Autorise l'huissier porteur de ces présentes à constater par procès- verbaux les endroits où il se trouvera desdits bois, quelle

quantité il s'en trouvera^ les noms de ceux qui les auront latîté9> même à saisir lesdits bois ainsi trouTés; en cas de refus d'ouverture de portes dans les endroits où il se présentera, à faire ouvrir lesdites portes par le premier serrurier ou maréchal requis, comme aussi pour l'entière exécution de la présente sentence, ledit huissier est autorisé à se faire assister de la maréchaussée , et à prendre par suite contre ceux des marchands chez qui lesdits bois se trouveront latitès, telles conclusions qu'il avisera bien être.

Ce fut fait et donné au bureau de la ville de Paris, le 17 septem^ bre 1757.

Signé: De Bernagb, Lempereuik, Tribard, Vernat et Brallet.

(Archives du royaume, section judiciaire.}

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