ORDONNANCE
De M. le lieutenant-epëDëral de police , cammissaii^ du conseil en la partie des bob carrés,
Quir condamne le sieur Morel, chandelier au bourg de Charenton, et par corps, au paiement des droits dus aux officiers des bois carrés et en l'amende de cent livres par modération , pour les bois qu'il a fait entrer par le pont dudit Charenton ; et lui bit défense et à tous autres , de faire entrer aucuns bois dans la banlieue de Paris, sans au préalable en avoir fait déclaration et payé les droits, à peine d'amende et de confiscation des marchandises.
Du 8 novembre 1758.
(Recueil Moreau, bols à bèUr, Bib. royale.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui coodamne François Moinos, fermier de bateaux à lessives, en dix livres d'amende, pour avoir, sans permission ni commission des marchands de bois, péché des bois flottants sur la rivière, se les être appropriés , les avoir cachés et latités dans la cabane de son bateau, avec défenses, et à tous autres, de pécher à l'avenir aucuns bois sans commission des marchands , sous telle peine qu'il appartiendra.
Du 28 août 1759.
(Arcliives du royaume, section judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE DE PARIS
Qui condanme Lecoin, maître charron, en 200 livres d'amende, pour avoir laissé sur la berge de l'ancien port au Plâtre (partie inférieure du port de Isf Râpée ] une quantité considérable de bois de charronnage, presque tous gros arbres en grume, en contravention aux ordonnances et en nuisance au tirage des autres bois étant encore dans la rivière.
Avec défense de récidiver.
26;utn 1760.
(Cartons de la Préfecture de police.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Par laquelle il est fait défense à toutes personnes , de quelque état et condition qu'elles soient , de prendre , enlever, ni faire enlever aucuns des bois flottés, retirés et empilés sur la rivière d'Aube , ni d'en acheter. Permet de faire faire perquisition dans les châteaux et maisons pour recouvrer lesdits bois.
Du 2 octobre 1760.
(Archivei du royaume, section judiciaire.)
aôo
Qui condamne Jacques Arnoult , pécheur à Ablood , en cinquante livres d'amende , pout avoir péché des bois flottants sur la rivière ; lui fait défense de récidiver, sous plu3 grandes peines, et à tous autres de s'immiscer dans le péchage de bois que de l'ateu et S0U8 les ordres far écrit des marchands de bois pour la provi^ 9ion de cette ville, et à toutes personnes, de quelque état et condi^ tion qu'elles soient de prendre, emporter, retirer, cacher, et latiter en leurs maisons aucuns bois flottés, perches et autres , ni souffrir qu'il en soit caché et latité ; comme aussi d'acheter desdits bois et perches des pécheurs et gens travaillant sur la rivière , à peine de restitution, de dommages-intérêts envers lesdîts marchands, et de cent livres d'amende.
Du 19 décembre 1760.
(Archives da royaume, section Judiciaire.)
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Qui condamne le sieur Jacques Huot, meunier du moulin d'Helvesques-Ville, et le sieur Pierre Oudol, meunier à Helmau-^ rup , à 300 livres d'amende, pour avoir entravé la navigation, et les trains de bois appartenants à M. Leblanc , marchand forain , résidant à Saint -- Dizier , lesquels bois étaient destinés pour la provision de Paris.
^uptenAreilQi.
(Archives du royaume, section judiciaire.)
DROn^S D'OCCUPATION
Des bois à brâler et de charpente sur les terres
et' prés.
Par laqoelle est jugé que les marchands de bois ne doivent, pour rindeomlté de roecupation par leurs bois sur les ports des rivières afiueotes à Paris, que ce qui est fixé par Tordonnance de 1672^ art. 14, cbap. 17, e'est-à-dire, pour chaque année, savoir : un sol pour chaque corde de bois empilée sur les terres en
UtOOr, ET LB BOIS DE CHAlTEirrB A PBOFOKTiaN.
Du 10 mai 1763.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront :
Jeao-Baptiste-Elîe Gamus de Pontcarré, chevalier, seigneur de Viamae, Sengy, Beloy et autres lieux, conseiller d'Etat, et les échevins de la ville de Paris, salut ; savoir faisons ;
Aujourd'hui, date des présentes, comparant en jugement devant nous M® Guillaume-Marie Mignonville, procureur de Pierve de Banry, se qualifiant ftrmdm' du droit de port et garde^ ttmt des heis de eerde que de charpente du port de Dormans-sur-Marne, demandeur aux fins de l'exploit d'assignation donnée devant le juge d^Eon, de la justice et marquis de Dormans, par Louis Boniiche, huissier résidant à Dormans, le 7 mai 1759, évoqué pardevani nous, notre sentence du 11 du même mois, par lequel exploit iedlt de B«rry a exposé que c'était mal à propos que le ci^eprès nommé lefusait de lui payer, en sa dite qualité de fennier du port de Dormans, les droits de port et garde des bois que ledit ci-apfès neniraé afvut sur ledit port , et qu'il avait enlevés depuis le mois denov^embre 1757, àrm^n de k^soh par chaque e&rde d^hoi» àhrûler, H de Me de (arpente à proportion^ dont 2 sols 6 dca^eis
pour remplacement dudit boissur h terre dudit port, et 18 deniers pour l'empilage, mesurage et garde; attendu que le seigneur de Dormans était fondé dans ladite perception par tous les titres de sa terre, et nommément par un arrêt du parlement du 6 février 1685 ; que sa prétenticm de ne payer le droit qu'à raison de 1 sol par corde, fondée sur Tart. 14 du chap*. 17 de l'ordonnance de 1672 n'était point fondée, attendu que l'article n'était relatif qu'aux héritages particuliers qui se trouvent sur les rivages des rivières navigables, dont les marchands ont quelquefois besoin pour la décharge des marchandises, et non lesports en titre, tels que celui dont il s'agit ; que cela était si vrai, que l'arrêt de 1685, postérieur de quatorze ans, maintient le seigneur de Dormans dans ta possession dudit édit, tel que le demandeur le réclame , et tel qu'il avait été compris dans les décrets de la terre de Dormans, l'un au Chàtelet en 16^% et l'autre au parlement en 1666, dans un dénombrement au roi, de l'année 1512, et tel qu'il avait toujours été perçu, ainsi qu'il en résulte d'un compte de la terre de Dormans de l'année 1451, et de multitude d'autres pièces, et cx>nclut à ce que ledit ci-après nommé fût condamné au i)aiement des droits de port et garde desdits bois qu'il avait sur le port dudit Dormans, et de ceux qu'il avait enlevés depuis le mois de novembre 1757, à raison de k sols par corde et du bois de charpente à proportion^ se montant à 6000 ou environ de cordes. Et défendeur M* Jeao Gharon, procureur de Sébastien Gulay et associés, marchands de bois pour la provision de Paris, adjudicataires de la coupe et expier tation des bois de la forêt de Vassy, appartenants à M. le due de Bouillon, défendeurs et demandeurs aux fins de l'exploit fait par ledit Borniche, huissier, le 21 dudit mois de mai 1759, contenant offres réelles audit de Barry de la somme de 86 livres 2 sols, faisant avec celle de 150 livres à lui payée, suivant quittance du 25 octobre 1758, celle de 336 livres 1 sol 11 deniers, à quoi revient l'indemnité pour l'entrepôt de ses marchandises sur le terrain servant de port à Dormans, et contenues en l'état dont copie est en tète dudit exploit; et sur le refus de recevoir, assi* gnation pardevant nous audit de Barry, pour voir déclarer lesdites oShes bonnes et valables, voir dire que l'art, li du chap. 17 de
rordoDoaoce de 1672 sera exécutée ; ce faisant , ie voir débouter du surplus de sa demande, assisté de M* de la Goutte, avocat.
Et encore ledit M* Mignonville, procureur de dame Justine- Joseph Boucot, veuve de messire Antoine-Paul -Joseph Feydeau, chevalier, marquis de Brou, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, commissaire du roi en la généralité de Rouen, seule et unique héritière de Jacques Boucot, son père, écuyer, seigneur du marquisat de Dormans, conseiller du roi, receveur des droits, domaines et octrois de la ville de Paris, ayant pris au lieu et place dudit sieur son père^ demanderesse aux fins de quatre requêtes signifiées par Foucault, Bega, Balige et Gautier, les 19 février et 9 juillet 1760, 18 mars et 6 avril 1763 : la première, tendante à ce qu'en recevant ledit défunt sieur Boucot, partie intervenante, il lui serait donné acte de ce qu'il prenait le fait et cause dudit de Barry, et rectifiant les conclusions qu'il avait prises, sans avoir égard aux offres desdits Guay et associés, qui seraient déclarées nulles et insuffisantes, non plus qu'aux demandes y portées, dans lesquelles lesdits Guay et associés seraient déclarés non recevables, et dont en tout cas ils seraient déboutés, ils seraient condamnés à payer audit de Barry les droits de port, dus à raison des diverses quantités d^ tnarchanr dises de bois qu'ils ont fait déposer sur le port de Dormans , et mentionnées en l'état qu'ils ont fait signifier, sur le pied, quant aux bois à brûler, de 4* sols par corde, dont 2 sols 6 deniers pour l'occupation de la terre, et 1 sol 6 deniers pour le mesureur, Tempileur et garde-port, et a proportion pour les autres natures DE BOIS, le tout à la déduction de la somme de 150 livres payée à compte par ledit Guay ; la seconde, à ce que, sans avoir égard à la requête desdits Guay et consorts du 15 avril précédent, il nous plût adjuger audit sieur Boucot les conclusions par lui précédemment prises: et où nous y ferions difficulté, quant aux 18 deniers dus par corde de bois, pour le mesurage, empilage et garde des bois, sous prétexte que de Barry n'avait pas encore été reçu pardevant nous en qualité de garde du port de Dormans, bt de ce que l'on PRiétbndrait qu'il n'avait point mesura, empilé et gardé les bois %s question , en ce cas il serait donné acte audit
De Barry, de ce que pour i£titer ▲ toute difficulté t ti<
CONSENTAIT QUE SUR LES SOXDIES PAR LUI DEMANDIÉES, POUE RAISON DU DÉPÔT DES BOIS DONT IL S*AGIT SUE LE PORT DE DORMANS, IL FUT FAIT DIMINUTION DESDITS 18 DENIERS PAE CHAQUE CORDE DE BOIS ET POUR LES AUTRES NATURES A FRO^
PORTION : la troisième, à ce qu'il nous plût adjuger à ladite dame de Brou les fins et conclusions prises en la cause , tant par ledit défunt sieur Bouoot, ({ue par ledit de Barry, et où nous y ferions quelque difliculté, en ce cas lui donner acte de ce qu'elle articulait et mefc^ tait en fait» que de temps inmiémorial et jusqu'au moment où la contestation s'est élevée, les seigneurs de Dormans avaient constain-t ment, tant par eux que par leurs fermiers, perçu 2 sols 6 deniers, pour Toccupation de la terre et 18 deniers pour le mesureur-empileur et garde-port, le tout par corde de bois, et four les autres ncn tures de bois à proportion: en cas de déni, lui permettre d'en faire preuve,^ tantpar titrequepar témoins, pour i'enquêtefaiteet rappoiw tée, être ordonné ce qu'il appartiendrait : et la quatrième , tendante à ce qu'en recevant madame de Brou, partie intervenante, il nous plût la maintenir et garder dans le droit et possession où sont les. seigneurs de Dormans, de temps immémofial^ de percevoir 2 sol» 6 deniers pour l'occupation des terrains par chaque corde de bois qui se dépose sur le port de Dormans, et pour les autres e^picea ie bois à proportion y et au surplus lui adjuger ses autres fins et conclusions , et défenderesse, assistée de H*" Daudasne , avocat.
Ledit M" Charon, procureur desdits Guay et associés, défendeurs et demandeurs, suivant les requêtes signifiées parBalige, les 15 avril et 26 juillet 1760 et 12 avril dernier, tendantes à ce que» sans avoir égard aux interventions, requêtes et demandes dudit défunt sieur Boucot , de ladite dame de Brou et dudit de Barry, dans lesquelles ils seraient déclarés non recevables, ou dont, en tous cas, ils seraient déboutés, il nous plût adjuge auxdits Guay el oottsoiis, tes fins et conclusions par eux prises, avec dép^as, assistés dudit M' de la Goutte, avocat.
Parties ouïes ensemble le procureur du roi et de la ville, en sescondusions:
Nous avons reçu la partie de Daudasne, partie intervenante
en la cause, d'entre la partie de Mignonville, d'une part, et celle de la Goutte d'autre part , sans avoir égard à ladite intervention non plus qu'à la demande de ladite partie de Mignonville, à fin de paiement de 4 sols par corde de bois déposée sur la terre du port de Dorroans, et des autres mar^ndises à proporfton, à celle de la partie de Daudasne, à fin dé paiement de 2 sols 6 deniers par corde, ni à toutes les autres fins et conclusions desdites par^ tiés de Hignonville et de Daudasne ; avons déclaré bonnes et valables les o^s réelles signifiées à la requête des parties de la Goutte; en conséquence icelles condamnées à payer à ladite partie de Mi* gnon ville, la somme de 86 livres 2 sols, faisant, avec celle de 150 livres, payée à compte à ladite partie de Mignonville, celle de 336 livres pour l'indemnité sur le pied qu'elle est fixée par Tart. 14 du chapitre 17 de l'ordonnance de 1672, de l'occupation de la terre du port de Dotmans par les bois desdites parties de la Goutte, énoncés en l'état signifié à ladite partie de Mignonville et dont il s'agit. Avons débouté lesdites parties de Mignonville et de Daudasne du surplus de leurs demandes et icelles condamné aux dépens , ce qui s'exécutera, nonobstant et sans préjudice de l'appel. Ce fut fait et donné au bureau de la ville, l'audience tenante, le mardi 10 mai 1763.
(Archives du royiume, sèctioil Judiciaire.)
Nota. Cette sentence est à nos yeux fort intéressante, car elle coHêtaie la demande faite par les propriétaires de terrains , du 4roi< d'emplacement pour les bois de charpente et bois carrés, par assimilation au bois à brtUer, en vertu de l'ordonnance de 1672 , et le droit est fixé pour chaque corde de bois à brûler et pour le bois de charpente à proportion.
C'est donc à tort que Ton voudrait prétendre que l'ordonnance de 1672, relative au dépôt sur les terres et prés, n'est applicable qu'au seul commerce des bois à brûler ; en effet, la demande qui précède est tout-à-fisûten opposition avec une semblable prétention puisqu'elle comprend par analogie avec le bois à brûler, et à proportion, le bois de charpente.
En se reportant aussi aux nombreuses ordonnances qui régissent le commerce des bois carrés, on reconnaîtra que ce commerce a toujours été l'objet de la sollicitude du gouvernement, comme amenant
ane des denrées de première nécessité pour l'approvisionnement de la capitale.
L*ordonnance du 22 avril 1539 règle la conservation dans les forêts des bois propres à la charpenterie. I/ordonnance du 21 septembre 1563 traite de la même matière et défend formellement de donner une autre destination aux bois de ch^ne propres à faire de la charpente. L'ordonnance du 31 juillet 1571 oblige les marchands de bois de Paris et forains à conduire incontinent au port le plus voisin tous les bois à brûler et bois à œuvrer qu'ils auront exploités, faisant défenses à tous seigneurs, propriétaires, quelles que soient leurs ( onditions, d'empêcher la voiture desdits bois ou denrées. L'ordonnance de février 1415 défend que le merein (bois à œuvrer) chargé sur la rivière , soit déchargé ou vendu en route étant dès lors réputé pour la provision de Paris. Les lettres-patentes du 2 novembre 1582 ont pour but de faciliter tes voitures et flottages des bois carrés et bois à brûler, pour l'approvisionnement de Paris, d'autoriser les marchands de bois ou leurs facteurs de tirer et pécher de la rivière tous les bois carrés qui demeureraient canards, les propriétaires d'héritages devant souffrir que l'empilage desdits bois soit fait sur le lieu le plus convenable, moyennant le paiement du dommage suivant les ordonnances et les anciennes coutumes, et ledit bois devant rester à la garde du meunier le plus voisin. Les arrêts du 9 avril 1642 , ordonnance d'août 1669, les sentences du bureau de la ville des 27 janvier 1646, 7 février 1647, 17 septembre 1660 , Il septembre 1666, 16 déc!embre 1673, 11 juin 16^, etc., etc., ont tous pour but de faciliter l'arrivée des bois carrés sur les ports, et ordonnent l'empilage desdits bois carrés ès-lieux convenables, sur les terres , prés et héritages.
Différentes sentences du bureau de la ville, entre autres ceUe da
13 juillet 1736, forcent les marchands de bois carrés, de faire flotter, pour l'approvisionnement de Paris, tous les bois carrés qui se trouvent sur les ports de la Marne, et donnent mission à un commissaire de se transporter à cet effet sur lesdits Heux pour faire charroyer itêdUi bois au porl, et emuile les faire hreller pour Paris, Diflî^rentes lettres réquisitoriales du bureau de la ville, entre autres celles des
14 décembre 1769 et 26 octobre 1676, ont pour but de faire arriver à Paris des bois de menuiserie exploités dans les Vosges et des bois de noyer venant du Bugey en Savoie.
Toutes les ordonnances, sentences, arrêts et lettres-patentes, que nons venons de citer, et beaucoup d'autres qui se trouvent dans ce
recueil, out pour but, de faciliter et de protéger le commerce des bois carrés, et Ton ne peut supposer une lacune dans la loi, au moment où la marchandise a le plus besoin d'appui et de protection, c*est-àdire lors de Tarrivée des bois à port, pour le dépôt sur les terres et prés, avant le flottage. Qui veui la fin veut les moyetu.
Cette lacune est donc impossible, car le chapitre 17 de l'ordonnance de 1672 qui traite du permis de prendre des terres pour faire Famas des bois, a pour intitulé : chapitre coNCBaNANT la marcbandisb db
BOIS NB0F FLOTTE ET D^OUVBAGE ; IL DOIT NATUBBLLBMBNT CONCERNER US DBrXCOMMBRCBS DB BOIS FLOTTÉS EN BOIS CABRÉS ET BOIS A BBULER.
Il est encore possible que, dans le tarif des droits d'emplacement
fixés à un sol la corde, on ait entendu le mot ror^ pour les deux eê-
pèeesdebaiê à brûler ei carré, car nous retrouvons et signalons dans
on grand nombre de règlements, sentences, tari£s, ordonnances qui
précèdent ou qui suivent Tordonnance de 1679, le terme toib de dois
locvEXT APPUQUÉ AUX ROIS CARRÉS; *aiim une voie de boù de brin corn- * Yovez au
potée de 14 solives, une voie de bois de çharronnage, une voie de bois ^Vff^«^ le j , , . „ 1 .. . ^,L . i ^. ^ mot : Voie de
^ planches^ etc., et si 1 on voulait aujourdhui rédiger une ordonnance 5o<«.
traitant de la même matière que celle de 1672, on ne se servirait
pas d'une antre désignation que celle de stère ou décastcre qui serait
certainement applicable aux dei^z espèces de bois à brûler eiearré.
En résumé, l'usage presque général a réglé de deux à trois francs par
décastère (ou cent solives) parannée l'emplacement occupé par le bois
carré ; nous ne contestons pas ce chiffre, mais nous maintenons et
CO!I8TATONS LB OBOIT POUR LE GOMMEBCB DES BOIS CABBÉ8 DB DÉPOSER SBS HARCHANBISBS SUR LES TERRES ET PRÉS, PARTOUT OU IL T A CONVE- NANCE ET NÉCESSITÉ, EN INDEMNISANT BAISONNABLBMBNT LES PROPRIÉ- TAIIRS, SOIT A DIRE d'bXPBRTS, SOIT SELON L* USAGE.
SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE
Portant que les marchands de bois pour la provision de Paris, trafiquants sur les rivières de Bienne , Armançon et ruisseaux y attenants, sont autorisés à reprendre leurs bois entraînés partout où ils les retrouveront , francs et quittes de toutes indemnité qui pourraient r^ulter des dégâts et ruptures que les propriétaires <ies héritages pourraient réclamer y avoir été &its et causés par leaditsboisy attendu que l'événement est de force majeure.
19 août 1763.