CHAPITRE
Ccmmentf sur et au long de$ bords desdites riviireSj doit avoir
chemin de vingt-quatre fieds de lé.
Art. 2. Pour ce que de toute ancienneté sur et au long des bords ^^ *■ i-** ^à» et rivages desdites rivières, tant comme elles s'étendent etcom- "• doweni «voir portent de toutes parts, en quelque état que les eaux soient^ urge» toute ««» hantes, moyennes ou basses, doit avoir chemin de vingt-quatre ta!L.«tiM«Dt rt pieds de lé, pour le trait des chevaux tirant les nefs , bateaux et ^t°i!i!^u^'d! vaisseaux, tant montants comme avalants par icelles, et les mar- d^^në^'iJ^ chandises étant en iceux. Et pour ce qu'en ce, sont faits et mis en ^^ '^^Z plusieurs desdits empêchements : par quoi les marchands, mari- pSrîrfiMiirïi nieiB, voitoriërs et autres fréquentants les marchandises sur icelles ««»ï«»»^ ecdériasrivières, sont souvenles fois destourbés, empêchés, etgrandement "-j^«* •utn. qui dommages, et les marchandises retardées d'être amenées en ladite ^ '•▼i^ nAn,
dans Icon malMns
ville de Paris, au préjudice du bien public : ordonnons qu'aucun •'dspooT.imt, tant
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ne mette ou fasse mettre sur lesdits nvages aucuns empêchements u» etpeu«ffi«tiM. quelconques, et que chacun sur son héritage souffre, fasse, et *"p^'*^ maintienne convenablement ledit chemin de vingt-quatre pieds de lé, pour le trait desdits chevaux : sur peines contenues en l'article précédent.
De non mettre ni laisser aucuns empêchements dedans la rivière ni sur les bords et rives appendants sur icelle.
Art. 4. Pour ce que dedans ladite ville de Paris, plusieurs /«• 4 En m..
tiers M polieff la
marchands de merrien (bois carré), mariniers, voituriers et autres j<»ti« m «luuéue
* fort prompte , «t
mettent et laissent leurs bateaux effondrés, et aussi leurs gouver- «a» otiierver ir*
formalitâ ordlnat*
Baux,boîsmerrien(boiscarré), et autres empêchements, tant dedans rt» en amm rmladite rivière de Seine, comme sur les rivages, quais et ès-rues ap- "*"*"*'
pendants sur icelle: et mèmetnent sur le ehemin par oft doivent passer les charrettes, gens, voitures, qui TonC quérir les denrées et marchandises chacun jour tenants et affluants en ladite Tille, pour iceftes charger; et ne sait^on souvent à qui sont cesbateaui, gouvernaux, merien (bois carré), ou autres choses qui empêchent» ni ceux contre qui on se doit adresser pour les contraindre à les faire ôter: et par ainsi demeurent de longs empêchements sur les lieux des susdits, au grand grief, préjudice et dommage de tout h bien public de ladite ville ; pour ces catises, ordonnons que dorénavant aucun ne mette ou fesse mettre ou laisser aueùnea choses des susdites, ni autres quelles qu'elles soient, ès-lieux des susdits» flor peine de soixante sols parisis d'amende. Pour exécution de laquelle seront saisies les choses qui ainsi empêcheront : incontinent; lesdits empêchements trouvés ès-dits lieux, seront mis en nsdn de justice, pour être vendus jusques à pleine satisfaction et payement de ladite somme. Et pour obvier à ce que lesdits empêchements n'y demeurent longuement, sera fait un martel au seing de nous et de ladite ville, dont le demeurant desdits bateaux, gouvenutux, meriens (bois carrés) etautrescboses empêchant seront ôgnées et marquées, par les sergents ou commissaires à ce ordon- Éés par lesdits prévost et échevins; et sî huit jours après ce qu'ic&htt seing ou marquey sera mis, ils ne sont 6tés, ils seront transportés ailleurs, et vendus par lesdits sergents ou conunissaires au .plus oSiitet, an profit de nous et de ladite ville, sans en signifier IsvsBÉB ou délivrance, ne y garder autre solennité.
(EitraM des ordosnétices sur le fait et juridicUon de la prévosté de Paris, édition 1644, par Rooolet, p. 1.)