‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 51 sur 171 · DE LA VILLE · texte numérisé non relu

DE LA VILLE

Pour favoriser Parrivée des bois de noyer à Pans^ tires dnBug^y en Savoie^ par les sieurs Fortin^ ni^r* chands de bois carrés à Paris.

Du 26 octobre 1767.

Pardevantnous Armand-Jérôme BignoD, chevalier, etc., prévAt des marchands et échevins de la ville de Paris ^ assemblés au bureau de ladite ville de Paris , est comparu , André-François Fortin, marchand de bois carrés, sciage et charronnage pour la provision de ladite ville de Paris , y demeurant rue de Chareoton, faubourg Saint- Antoine, et tenant chantier au port de la Râpée, lequel nous a exposé que Pierre-François Fortin, son frère et fiicteur pour les affaires de son commerce, a acheté en Bugey , une quantité assez considérable de bois de noyer que le comparant destine à la provision de cette ville de Paris, et se propose de les y faire arriver par eau jusqu'à Lyon, de là par charroi jusqu'à Rouane, et dudit Rouane à Paris par la rivière de Loire, les canaux de Briare et de Loing et la rivière de Seine; que, craignant d'être empêché, arrêté ou retardé dans le passage desdites marchandises, il requérait qu'il nous plût lui accorder un passeport à raison desdites marchandises et de celles dont il pourra faire achat nouveau, eu égard à leur destination pour la provision de Paris.

NwiSy en conséqyktnctdes privilèges accordés pour la protinon de cette tilky par ordonnances et règlements , prions et requérons messieurs les gouverneurs pour le roi, tous magistrats, juges, officiers municipaux et généralement tous qu'il appartiendra de laisser passer et conduire librement par lesdits Fortin frères, leurs fiM^ars^ voituriers et préposés toute une chacune les marchandises de bois de noyer et autres qu'ils ont achetées et pourront acheter parla suite pour la provision de celte ville, et en cas qu'ils soient troublés,,

empêchés ou arrêtés dans leor route, leur accorder aide, assistance et justice telle que de raison envers et contre tous.

Ce fut fait et ordonné au bureau de la ville de Paris> le 26 octo-^ bre 1767.

Signé» B1GNON9 Bigot, Charlibb, Yieillibd et BoucHsa d'Argis.

(Archives dlu royaume, registres du bureau de la ville, section administrative.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui défend au sieur Grimont, marchand en cette viUe , de disposer des lattes venant de la forêt de Villers-Gottrets et amenées par le marinier Bacquois > avant que la visite en ait été faite par le contrôleur mesureur de bois carrés* Ordonne qu'il .soit procédé à ladite visite desdites lattes pour en connaître les qualités et échantillons ainsi que les défectuosités si aucunes se trouvaient » et que du tout il soit dtessé et rerois rapport au greffier de la ville.

16 novembre 1767.

Du 25 janvier 1768.

Le sieur UicbeKSamson Fabus est nommé subdélégué du tereau à Sdasons, four ce qui regarde la navigaiiùn et Ue forte eur la rtvUre d'Aisne^ à l'effet de juger et d'instruire toutes les afiaires civiles et criminelles.

(Archives du royaume, registres du bureau de la ville, section admioiitrati ve. )

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Oincernant le placement et tirage des trains de bois flotte i brûler, et éelosëes de bois de charpente et sciage, au port Sl^Yictor, du dessus de la barrière de l'Hôpital, et qui comdamne Lanty, marchand de bois flotté à brûler, en cent livres d'amende, pour y avoir fait lâcher et placer à la fois plus grand nombre de trains qu'il ne devait avoir.

A tous eeux <|«i ces présentes lettres verront : Armand- Jertaie Bignoii, prévôt, maître descërémoniesdesordresdo roi, cooseiHer d'État» bîbfiothéeaire de Se Majesté, l'un des quarante de TAcademie Française et honoraire de celle des Inscriptions et Belles- Lettres de Paris, salut: savoir faisons, qu'aujoardliu», date des présentes, entre le procureur du roi et delà ville, deoMuideur au>x fins du rapport ùât par Antoine Ozet, sergent des gardes de jour et de nuit, de poste au port Saint-Victor, le vingt -sept juin dernier, et de l'exploit fait par Blanchct, huissier-commissaire, le 2 du présent mois ;

Et maître Philippe Bellanger, procureur du sieur Lanty, marchand de bois flotté à brûler pour la provision de cette ville, défendeur.

Parties ouïes, disons que les ordonnances et règlements concernant la sûreté et liberté de la navigation, seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, que les marchands de bois flottés^ soit à bnUen, soit de chvpente et seîage, qui seront dans le cas d^&iie aborder et tirer leurs trains et écluBées dans Las parties du port Saifit^Yictor, au-dessus de la banriàre de rO^piftriv qui leur sont désignées, continuerontr de ne pouvoir y fiùre Mriier des gares, et avoir chacun à la fois, savoir les marchands de Mi à brûler, que deiw trai^ pour être de suiie^ et en deuœ jours , Us bois d'iceux tirés de Veau sur laherge, et de là voitures en grand

rhun dans leun chantiers f et les marchands de bois carrés , plus d*éclusées de hins de charfente et de sciage qu'il n*en peut être tiré et enlevé QHSsi eu deua> jours f $t ainsii successivement de deux jours en deux jours, à peine de cent livres d'amende pour chaque Gontrayention, et d'être les compagnons de rivière et autres qui Ikkeront et plaoerobt dans ledit port plus grande quantité de trains et échisées, emprisonnés pour un mois. Et pour y avoir contrevenu par ladite partie de Bellanger, et au préjudice des défenses particnlières qui lui avaient été faites de nos ordres par l'inspecteur dudit port, avoir le vingt-sept juin dernier^ fait lâcher et placer dans le susdit port quatre trains de bois à brûler indépendamment, de trois qu'elle y avait déjà^ l'avons condamnée en cent livres ^'amende, lui faisons défenses de récidiver sous plus grande peine. Et seront ces présentes, lues, publiées et affichées partout où besoin sera, et exécutées, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles.

Ce fut foit et jugé au bureau de la ville de Paris, l'audience tenante, et le huit juillet mil sept cent soixante-huit.

Signé Taitbout.

L'an mil S0pt cent soiidnie^-huit, le vingt-un juillet, la sentaice ci-dessua a été luei et publiée au son de tambour, sur les ports de St-Victor, de ht Tournelle, et sur tous les autres povts, lieox et adroits ordinaires et accoutvimés de ia ville de Paris, par VûMf Louis Nod Blancbet, huissier au^oeier et commissure die police de ladite ville soussigné, et affichée èsrdits lieux.

Signé Blanchbt.

CCajriODS de la préfecture de police,)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Portant autorisation accordée au sieur Leblanc, marchand de bois à œuvrer, tant en son nom que comme représentant tous les marchands de bois carré, trafiquants pour rapprovisionnement de Paris, de faiie exécuter sur la Âfarne, depuis St-Dizier jusqu'à Titry-le-Français, les travaux nécessaires pour améliorer la navig^ation hérissée de difficulté ^ sauf par ledit Leblanc établir une contribution qui sera perçue sur toutes les brelles de bois a œuvrer, trains, bateaux et bachots, qui passeraient audit lieu de Vitry-le-Françaîs.

Vu la requête à nous présentée par Jean-Baptiste Mathieu , Louis Leblanc , Pierre-Clément , Grignon , Jean Hocquet, François Govard, Pierre-François Mathieu fils, Joseph Govard, François Deschamps , Michel Anger, Louis et Claude Rollot, Pierre Paymal, Nicolas Hocquet, Claude Légard , Jean Paymal , Jean- Baptiste Bouland, François Matliieu, Claude Royer, Claude Laurent , François-Pierre Adam, René Toussaint, tous marchands DE BOIS CARRÉS y coustructeurs de batoaux et voiturîers par eaux.

Contenant que la rivière de Marne ne commetice à être navigable qu'à Saint'Diziery lieu dont les ports sont considérables pour le dépôt , chargement, flottage des marchandises pour la provision de Paris, et fabrication de bateaux, et lesquels ports se con* tiennent le long de ladite rivière jusqu'aux villages de Valoourt , Moilain, etHoiricourt. Que la navigation sur cette rivi&rk

EST TRÈS LABORIEUSE ET PÉRILLEUSE AUX DÉPARTS DE CBS PORTS , ELLE EST REMPLIE D*OBSTACLES IUSQU'a LA VILLE DK VITRY-LE-FRANÇAIS, DISTANT DE SIX LIEUES; QUE LES ÉCTBILS

LES PUS BEtf ARQUABLES ET LES PLUS DANGEREUX SONT CAU- SÉ :

1° Par des roches qui se trouvent dans la rivière au passage des bateaux et brelles au lieu dit les Martelots ; 2° par d'autres roches, au lieu dit les Roches-Fringron, à cinq cents toises au-dessous des premières; 3" par d'autres roches qui forment un banc appelé le banc de Valcourt ; i*" par d'autres roches vis-à-vis le ^I^lge de Moclair. Qu'indépendamment de ces principaux écueils qui ont occasionné de fréquents naufrages , il y a encore des obstacles considérables causés par des pieux des anciens moulins sous iaVieuville au gravier d'Argent, même Gnage, par des étaux d'arl^res qui se sont découverts sous le bois de Haute-Fontaine et au lieu dit le pré Vendôme et proche les Hottes, finage de Hauteville , ^ enfin qu'il subsiste encore d'autres écueils au lieu dit la Coupée de Montvolant, fînage d'Ile ^ auprès des bois des Religieux de Koncées et au bas du village de Moncées, entre dois et Norois, ^«dessus et au-dessous du finage de Frignicourt à Antigny.

Lesquels sont causés par des bois plantés par des particuliers le long de la rivière , contre la disposition des ordonnances.

Que les suppliants ayant le plus granb intérêt de reviîdier a tous les obstacles qui se rencontrent dans la ^a&tib de ritiére depuis saint-dizier jusqu'a yitry, et de Hryenir a rendre la navigation facile, ils ont été consefllés d'avoir recours à nous. A ces causes requéraient qu'il nous

HUT LEUR PERMETTRE de FAIRE FAIRE TOUS LES OUTRAGES NE- CESSAIRES POUR DETRUIRE LES EMPÊCHEMENTS ET DIFFICULTES QUI SE RENCONTRENT SUR LE CHEMIN DE LA NAVIGATION, depuis

Saint-IMzier, en descendant jusqu'à Yitry-le -Français, et faire en sorte qu'à l'avenir la navigation puisse se faire commodément : autoriser les suppliants à faire procéder aux adjudications au rabais desdits ouvrages et réparations pardevant nos subdélégués de Sainte IKzier et dudit Vitry, chacun en ce qui se trouvera dans l'étendue fc son département. Et pour fournir au paiement des dépenses NÉCESSAIRES POUR LESDITS OUVRAGES ET RÉPARATIONS, ORDONNER QU'lL SERA PAYE PAR FORME DE CONTRIBUTION , à

commencer du premier septembre prochain, par tous les marchands, voituriers par eaux et autres fréquentant cette partie de rivière, savoir :

Pour une brelle de charpente ou de sciage de sir toisesde longueur, deux solssix denier^ 3 s. 6 d#

Pour celle au-dessus de six toises, trois sols. ... 3 » Et pour celle au-dessous de six toises, deux sols . 2 » Pour un bateau de dix toises de longueur et audessus, chargé , dit sols 10 »

Pour un pareil bateau à vide , cinq sols 5 »

Pour un bateau chargé , au-dessous de dix toises, cinqsols 6 »

Pour un pareil ba teau à vide , deux sols six deniers S 6

Pour nn bachot, un sol , soit en descendant soit en montant 1 j>

Tous LESQUELS DROITS SERAIENT PAYJ^S PAR LES VOITURIERSf CONDUCTEURS DE BATEAUX ET BBELLES, AUSSITOT LEUR ARBITRE

AU-DESSUS DU PERTUis DE TiTRY , et avant de mettre dessous et dessus ledit pertuis , entre les mains du préposé à la recette des dfoits appartenants à M. le duc de Bouillon , qui sont dus en pas^ sant à Larzicourt, et qui se perçoivent à Vitry, qui serait icommis à cet effet pour faire ladite perception, lequel serait tenu : 1* de tenir registre exact de la perception des droits, lequel serait coté et paraphé par le subdélégué du bureau à Yitry-le^Français ; 8* lof^u*ii aurait reçu la somme de 400 liv., delà remettre entre led mains dusieur Jean-Baptiste Mathieu , marchand de bois et receveur des deniers patrimoniaux etoctrois de la ville de Saint-Dizier, et sur ses quit' tances, à l'effet par ledit sieur Mathieu d'en faire le paiement aux adjudicataires desdits ouvrages sur les ordres de nos subdélégob de Saint-Dizier et de Vitry, et ainsi continuer par ledit préposé à mesure qu'il aura en caisse pareille somme de 400 livres jusqu'au remboursement du prit total desdites adjudications , quoi âisant 3 en serait et demeurerait bien et valablement quitte et déchargé. Ladite requête signée Datault, procureur en ce bureau*

CoQcltBioiis du procureur du roi el de la yi]le«

Nous avons permis aux suppliants de Ciire fldre tous les dâVra^ ges nécessaiyes pour détruire les empêchements et diflBcuités (}Ui se rencontrent sur le chemin de la navigation , depuis Saint-Di-^ 2ier en descendant Jusqu'à Vitrj-le^Frattçais, et faire en sorte qu^à l'avenir la navigation puisse se faire commodément.

AutOBlSOIfS LES SUPPLIANTS A PAIHB PROCMdËH AtX ADJtJ» BICATIONS At7 EABÀIS DBJ^DITS OUTRAGES Et R^PABAtlONS, par'*

devant nos subdélégués de Saint-Dizier et dudit Vitry , diacun en ce qui se trouvera dans Tétendue de sota déparfeihent ^ lesquels noua commettons à cet effet.

POtJR FOURNIR AU PAIBHENt DBS DlSPBNSBd IftfCBSâAtRBd

pour lesdits ouvrages etréparations« ordonhons qu'il sera patï PAR forme de contribution , à commencer du premier septeiiK bre prochaiii par toils les marchands, voituriets par eau et autres firéquentant cette partie de rivière ^ savoir :

Pour une brelle dé charpente où de sciage dé six toises dé longueur, deux sols six deniers i S s. 6 ^«

Pour celle au-dessus de six toises, trois sols 3 »

Et pour celle au-dessous de six toises, deux sols. 2 j»

Pour un bateau de dix toises de longueur et audessus, chargé^ dix sols 10 j»

Pour un pareil bateau à vide> cinq sob 6 »

Pour un bateau chargé , au^essous de dix tobes, cinq Éùh ;..... S »

Pour un pareil bateau à vide, deux sols six deniers 2 6

Pour un bachot, un sol , soit en descendant, soit en montant 1 n

Tous LESQUELS DROITS SERONT PAT^ PAR LES YOrrURIERS-^ CONDUCTEURS DE BATEAUX ET BRELLES, AUSSITOT LEUR ARRIVEE

AD PERTUis DE TiTRY, entre les mains du préposé à la recette des droits appartenants à M. le duc deBouilloOi qui sont dus en passant à Larzicourt, et qui se perçoivent à Vitry, lequel nous commet*

toos pour faire ladite perception et lequel sera tenu : 1** de faire registre exact de la perception desdits droits qui sera coté et pâphé par notre subdélégué à Vitry-le^Français; 2*" lorsqu'il aura reçu la somme de 400 livres, de la remettre entre les mains de Jean-Baptiste Mathieu , marchand de bois et receveur des deniers patrimoniaux et octrois de la ville de Saint-Dizier, et sur ses quittances ; à Teffet par ledit Mathieu d'en faire le paiement aux adjudicataires desdits ouvrages sur les ordres de nos subdélégués de Saint-Dizier et de Yitry, et ainsi continuer par ledit préposé à mesure qu'il aura en caisse pareille somme de MO livres jusqu'au remboursement du prix total desdites adjudications , quoi faisant il en sera et demeurera bien et valablement quitte et déchargé.

A la charge par ledit Mathieu de tenir registre exact des sommes qui lui seront rendses et des dépenses qu'il fera sur icelles, lequel registre sera coté et paraphé par notre subdélégué à Saint-^Oizier; que les ouvrages dont il s'agit seront recolés et reçus à fur et à mesure de leur perfection par le même subdélégué et celui de Vitry-le-Français que nous commettons à cet effet ; et que ladite contribution cessera aussitôt le paiement total des dépenses, et ce fait que ledit Mathieu sera tenu de rendre compte du tout au bureau en présence du procureur du roi et de la ville, et en celle de quatre desdits marchands et voituriers qui seront nommés par le bureau, et enfin que la présente sentence sera imprimée, lue et affichée sur les ports de cette ville, sur ceux de Saint-Dizier» de Vitry-le-Français, et partout ailleurs.

Ce fut fait et donné au bureau de la ville, le 18 août 1768.

Signé: BiGNON, Bigot, Boucher-d'Argis, Gharlier.

(Archives du royaume, section J udiciaire . )

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui condamne un gagne-deniers, débardeur de bois, en cinquante livres d'amende, et, en outre, l'interdit pendant trois mois de tout travail sur les ports, pour avoir voulu gêner la liberté qu'ont les inarchands de se servir de qui bon leur semble pour^ débarder leur bois, et avoir empêché d'autres gagne-deniers d'y travailler, même les avoir maltraités. et forcée de quitter l'ouvrage-

2 octobre 1768.

(Archives du royaume , section Judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui ordonne gii'iine perception aura lieu sur toui les trains et Ifoteaux venant de Saint-Diziety par le sieur Lequenne, commis à cet ejQet, pour couvrir le si^ur Leblanc y marchand de bois, trafiquant pour la provision de Paris, des dépenses par lui faites au wtn du commerce des bois sur la Marne , dans Vintérét général^ desdits marchands de hois et pour faciliter la navigation sur cette rivière , et ce en conformité de la sentence du bureau de la ville

du 18 août 1768.

il janvier 1769.

ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE

Concernant la sûreté et la liberté de la navigation sur la rivière dô Saulx aflOuente en celle de Marne.

1" décembre 1769.

Après les plaintes portées en différents temps par les marchands concourant à Tapprovisonnement de Paris , et par les voituriers fréquentant cette rivière, sur les difficultés et empêchements qu'ils éprouvent dans le cours de la Saulx, non-seulement par les écueils

qui s'y trouvent, mais par des arbres déracinés et reoYersés, de pieux et de bois de toute espèce, naufragés, entraînés et ensablés dans son lit, dont l'enlèvement a été omis ou négligé, et que la navigation deviendrait insensiblement impraticable sur cette rivière et que l'approvisionnement de Paris se trouverait privé des ressources immenses qu'elle en retire , surtout en bois de sciage et â$ construction provenant des forêts du Barrois, Pertkoisy Argonney Clermontoisj indépendamment de ceux de cbéne et de sapin qui descendraient des Vosges par Bar-le-Duc, et qu*il est dès lors d'au-^ tant plus urgent de s'en occuper par ^ne voie plus simple que celle des poursuites particulières contre chacun des propriétaires. Nous, ayant égard auxdites remontrances, disons que tous propriétaires d'héritages le long de ladite ri>ière de Saulx, seront tenus d'en rendre les bords libres, dans la largeur prescrite de trente pieds pour le chemin de tirage, et pour cet effet, faire abattre, couper, arracher tous édifices, clôtures, bayes, etc., etc.» arbres quelconques: permettons aux marchands de bois et voituriers fréquentant ladite rivière, de faire, après le délai fixé expiré, lesdites destructions à leur profit, conmie aussi d'enlever les pieux, pièces de bois, etc. , à charge de n'en laisser aucuns dans ledit lit de ladite rivière, etc.

(ArchiTefl du royaume, registres du bureau de la vifle, section administrative.)

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