‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 53 sur 171 · DE LA SEINE · texte numérisé non relu

DE LA SEINE

Séance du 26 avril 1837.

Question. — Le bois flotté est-il préfébable a celui

QUI NE l'a pas été?

«r R]£poNSE. — C'est à la sève , à Tétat liquide, qu'il faut attri- » buer la cause de la corruption du bois; un certain degré de la » température coopère à faire fomenter ce liquide; mais lorsque 9 le principe humide de la sève peut s'évaporer, les substances » moins volatiles que cette sève contient , s'épaississent et de- ^ viennent alors conservatrices du bois, de destructrives qu'elles ^ étaient d'abord : on amène la sève à cet état en écorçant le bois » au printemps , l'abattant en hiver et en le plaçant ensuite sous » des hangars pour en opérer la dessication à l'abri des injures de » Tairet de l'humidité.

» L'expérience prouve que les bois qui sont exposés alternati- » vement à l'humidité et à la sécheresse sont ceux qui se détrui- « sent le plus rapidement ; cette remarque est générale , voici ce 1» qui se passe : la présence de l'eau écarte leurs fibres, et son éva- » poration les rapproche, cette évaporation enlève les parties de > la sève les moins fixes et qui pouvaient coopérer à la fermeté du » bois.

» D'après cette considération, la question de savoir si le bois » flotté est préférable à celui qui ne l'est pas, devient plus facile à

* résoudre; du/este cette question n'est pas nouvelle, elle a fixé » l'attention de plusieurs constructeurs et de plusieurs physi- )» ciens : Duhamel, qui a fait de grandes recherches à ce sujet, dit :

* Qu'il serait avantageux pour la bonté des bois de char fente de » pouvoir les voiturer de la forêt au lieu où ils doivent être em-

* ployés sans avoir été mis dans Veau, Mais l'économie du trans- » port oblige souvent de conduire les bois à flot, et ce moyen cons-^

titue ce qu'on appelle le bois flotté.

» L'eau dans laquelle on plonge le bois, dissout et entraîne les D parties les plus solubles de la sève , voilà ce qui explique pour- ]» quoi les bois flottés perdent plus de leur poids et se dessèchent » ensuite plus vite que ceux qui n*ont pas été flottés.

» L'eau pénètre fort lentement dans le bon bois , mais il n*en » est pas de même dans celui médiocre ; elle en referme les fentes » sans les anéantir, de sorte qu*après le flottage et lorsque la des- » sication du bois est opérée, les fentes, les roulures, les cadrasy^ sures et les gelivures reparaissent conmie auparavant.

» L'eau arrête les progrès de la carie et préserve de pourriture » le cœur du bois qui est en retour, mais elle ne remédie point au }) mal qui se manifeste au bois quand il est tiré de Teau et dessé- » ché ; du reste il est moins sujet à être piqué des vers que celui » conservé à Tair.

» Par le flottage, les bois perdent de leur force; ceux tendres » et de médiocre qualité sont beaucoup plus altérés par Teau que » ceux dont la qualité est reconnue être bonne: les bois blancs » sont de même plus altérés par Teau que les bois durs ; à peine » si au bout de trois à quatre mois ces derniers sont pénétrés, on » en a trouvé parmi ceux-ci de fort sains, après avoir été placés » cinquante ans dans les positions les plus défavorables àleur durée.

» Les bois de chêne de médiocre qualité sont beaucoup moins » sujets à se fendre en séchant quand ils ont été longtemps flottés » que lorsqu'ils ne l'ont pas été , ce résultat est une conséquence )» de l'altération qu'ils ont soufierte, car les bois se fendent et se » tourmentent d'autant moins qu'ils sont plus tendres et de plus T9 mauvaise qualité, et l'on sait que le bois pourri ne se fend point; » enfin les bois durs de bonne qualité se fendent en séchant après » avoir été longtemps dans l'eau.

» Le bois flotté a moins de force que celui qui ne l'a pas été, » et sa combustion développe moins de calorique.

» On a remarqué aussi que les bois qui restaient submergés se y> réduisaient peu à peu à rien lorsqu'ils étaient exposés au cours de » l'eau.

)) Si donc on met les bois dans Veau , c*est pour faciliter leur y^ transport et non pour les améliorer; il faut les y laisser séjour-

D ner le moins de temps possible, et éviter de les y mettre à plu< » sieuTs reprises , surtout pour ceux tendres et de qualité mé-* » diocre; car pour le chêne dur de première qualité, Teau le pé- » nètre lentement et trois ou quatre moi$ de séjour lui causent )» peu de dommage. »

Nota. Quant à nous, aptes avoir rapporté ces différentes opinions peu favQrad>les au passage des bois dans Te^u, sans vouloir disserter air ce sojet, nous dbvons cBPBNaiNT constateb un fait qui sbhub

TIANCHSE LA QUESTION BNFAVEUB DU FLOTTAGB. AParis, le boiS de

charpente non flotté est généralement repoussé de tous les bâtiments 1)articuliers, ainsi qm des constructions élevées au compte de la ville ou du gouvernement; les cahiebs de charges s'accordent tous pour

«POSER A l'entrepreneur, L*EMPL0I DE BOIS DE CHAMPAGNE FLOTTÉ,

et le peu de charpentes qui arrivent à Paris en bateaux ou en voitures ne seraient pas d*un placement focile, si Ton n'avait pas recours à une petite ruse, qui consiste à tremper 1^ bois dans la vase pour kar donner une couleur factice de bois flotte.

InGONTSSTABLEMBNT CETTE f»R]^FiRBNCS QUp l'ON ACCORDB AU BOIS BE C949PSNTB FLOTTE EST FONDÉE SUR LA LONGUE EXPÉRIENCE DES

SIECLES, et quant aux bois de menuiserie qui ont été transportés sur la rivière, en trains ou en radeaux, leur qualité est incontestable, et il n'y a aucun doute à cet égard.

LETTRES ILËQUISITORUIaPS,

* our faroriâer rarrÎTée à Paris des Imhs de aaeiraiserîa

des Vosges.

Du 14 Membre 17<0.

Pardevant nous , Armand-Jérôme Bignon , chevalier , seigneuf , etc. , prévôt des marchands , les échevins de la ville de Paris assembla au bureau de la ville, sont comparus Jacques-Philippe Vée, Charles Leblanc, Marie Courtois, J.-Joseph Gévaudan, J.-P. Genty, JeaihLouis Fabre, Joseph-N. Louis, marchands de bois de menuiserie, pour la provision de Paris, lesquels nous ont exposéque les sciages en bois de chêne provenants des montagnes du pays des Vosges, de qualité tendre et d'échantillons complets, ainsi que les panneaux fendus au centre, appelés merins de

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France, portant trois, quatre et cinq pieds de long, sur dix-huit à vingt-quatre lignes d'épaisseur, six et sept pouces et demi au moins de largeur, sont fort recherchés, singulièrement pour les ouvrages de menuiserie dans les bâtiments du roi, les édifices publics et hAtels.

Que depuis quelque temps les marchands exploitants dans tes forêts, et qui font débiter les arbres par le moyen de scieries établies dans le canton de Saint-Quirin, et comté Dabo, éprouvent des difficultés pour sortir du pays lesdites marchandises de sciage et panneaux, de manière que la provision de Paris se trouve exposée à manquer de ces sortes de marchandises.

En conséquence des frivilèges accordés pour la frofjtsion de cette ville par les ordonnances et règlements, prions et requérons messieurs les gouverneurs pour le roi, commissaires départis par Sa Majesté dans les provinces, tous magbtrats, juges^ oiDciers municipaux et généralement tous qu'il appartiendra de laisser passer et conduire librement lesdites marchandises de sciage et panneaux, qui seront déclarées être destinées pour la provision de Paris, jusqu'au lieu de Blamont, premier dépôt; de là, à Nancy, deuxième dépôt; de Nancy à Bar-le-Duc, troisième dépôt ; et de là à Saint-Dizier sur les ports de la rivière de Marne ; et en cm que les marchands , propriétaires desdites marchandises , leurs voituriers, facteurs ou préposés seront troublés ou empêchés, ou autrement retardés dans leur route, leur accorder aide, assistance et justice, telle que de raison envers et contre tous.

Fait et donné au bureau dé la ville de Paris, le ik décembre 1769.

Signé : Bignon, Delbus de Lariviére,,

SARRÀZni.

(Archives du royaume, registres du bureau de la ville, section administrative.)

ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE

Portant règlement sur les devoirs des gardes de ports delà rivière de Loing, et canal de Briare.

Du 25 jafivitT 1T70.

Enjoignons aux gardes de ports d'être présents et assister régulièrement au chargement des marchandises^ de cofwtoter la (luan-titéqui aura été chargée ^ d'en tenir registre y de donner avis

DE LADITE QUANTITÉ AU MARCHAND POUR LE COMPTE DUQUEL BLLE AURA ÉTÉ CHARGÉE, de doiUier audît VOITURIER OU A SON FACTEUR CERTIFICAT CONTENANT LA VRAIE QUANTITÉ DE MAR- CHANDISES QUI AURA ÉTÉ CHARGÉE , et d'en prendre reconnaissance dudit voiturier ou de son facteur.

Ordonnons que ces présentes seront lues, publiées et affichées sur les ports desdites rivières de Loing et canal de Briare , et partout ailleurs où besoin sera , et exécutées, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudicier et par provision , s'agissant de fait de police et de la sûreté et célérité de la provision de Paris.

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui déboute les propriétaires d'héritages le long de la rivière de Saulx , de la prétention qu'ils avaient de refuser les hais de sciage entraînés par les eaux et déposés sur leurs dits héritages,

sous PRÉTEXTE qu'iLS N'AV AIENT PAS ÉTÉ RÉCLAVÉS DEPUIS SIX SEMAINES.

Permet aux sieurs Vauclin et Dubreuil , tous deux marchands de bois pour la provision de Paris, et dont lesdits bois avaient été entraînés du port de Vernay, sous Bar-le-Duc, de se livrer à

toutes recherches nécessaires pour recouvrer leurs maicbaDdises, aidés au besoin d'un huissier, pour faire ouverture des portes dont l'entrée leur serait refusée.

SaùiiiTli.

(Archives du royaume, section judiciaire.)

sëStencè du bureau de la ville ,

Qui autorise le sieur Jean Yaudin , marchand de bois à Parisi à fure recherche et perquisition de bois de charpmU emportés par le débotdement des eaux, du port de Vemay , sous Bar-le- Due 9 fiffiitê de Saulœ ; feire faire ouverture des lieux où il croiia qu'il peut y en avoir, par un huissier sur ce requis, mim que Us propri^atres des héritages fuUsent conserver lesdits bd», sous fr4tèftîe qu'ils ti'orU pas étéréotamés depuis six senmmes.

8 août 1771.

(Archives du h)yflumfe, section Judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Portant autorisation de faire sur la rivière de G>ndé, des travaux s^élevant à 5,152 livres, pour faciliter le flottage à bôia petda^ des cordes, seia^e» et bois à œuvrer exploités par le sieur Guay: et contribih fiofi au marc la Mvre pendant six ans sni* tons les bois que le commeree des bois fera flotter sur ladite rivière de Gondé.

3 avril itî2.

Vu là fequéte à noua présentée pat* Sébastien Guajr, iharchaiid de boiâ pour la provision de Paris, adjudicataire de la coupe do quart en réserve du bois dé l'abbaye d*0i1)ais» cdtrtenAnt dentandé.

conformément aux articles 5 et 6 du chapitre 17 de rordoonance de 1672, d'être autorisé à faire des ouvrages à la rivière de Condé, afflueute à celle de Marne, pour le flottage a bois pebbu, de

BOIS DE COBDB» BOIS DE SCIAGE ET BOIS A OBUYBBB qu'll destine

à la provision de Paris ; lesquels travaux, d'après le devis mis sous les yeux du bureau de la ville» entraînent une dépense de 5,152 li« vres.

Enjoint audit sieur Guay et autres marchands qui useront de cette voie de navigation et febont jeteb leubs bois a bbulbb ET A OBurBEB SUB LADITE bitiâbe DE GOND^, de les faire marquer préalablement chacun d'une marque particulière dont l'empreinte sera déposée au greffe de la stlbdélégation du bureau au département de Château-Thierry, afin qu'au lieu où les bois seront retirés, la reconnaissance et le triquage puissent en être faits.

Fait défense à toutes personnes de troubler et empêcher les suppliants dans leurs travaux, prendre on enlever aucun desdits bois, ou ce cas échéant, ordonne la perquisition desdites marchandises et ouverture des lieux par le premier huissier requis , conformément à l'art. 12 de ladite ordonnance.

Enjoint aux propriétaires de vannes, écluses et moulins, de les bire établir et entretenir en bon état pour faciliter l'arrivée desdites marchandises pour la provision de Paris ; en conséquence, ordonne que les bois de corde et de sciage prorenant de ladite exploitation et de toutes autres, seront flottés et amenés par la rivière de Condé jusqu'à sa chute en la rivière de Marne , au lieu dit de Mézy, où ILS SERONT BETiB^s ET EMPILAS , pour eusuito être voitures par la rivière de Marne , à la charge par le suppliant et les autres marchands pour raison dudit flottage, de se conformer à ce qui est prescrit par les articles 6, 11 et 13 de l'ordonnance de 1672.

Eqoînt aux propriétaires d'héritages aboutissant à ladite rivière de Condé, de faire couper les arbres et arracher les broussailles dans la largeur de k pieds de l'un et l'autre côté) de manière que le passage soit libre le long d'icelle pour les opérations du flottage.

Ordonne que le scppuant seba rbmboubsiî de la dépense N^CESSAIBE pour bMtABLIB LE FLOTTAGE SUB LADITE llVliRS DE CoNDM , PAB CONTBIBUTION AU VABC LA LITBE^

TANT SUR LES BOIS QU'iL T FERA FLOTTER QUE SUR LES AUTRES QUI T SERONT FLOTTIÎS PENDANT LE COURS DE SIX ANNÉES, à

compter de celle en laquelle le flottage sera commencé, nous réservant toutefois de ne statuer à cet égard qu'après que les ouvrages seront faits; et conune il s'agit de l'exécution de Tordonnance de 1672 et de la sûreté et célérité de la provision de Paris, requérons les officiers de la maréchaussée de prêter main^rorte, lorsqu'elle leur sera demandée, pour procurer et maintenir l'exécution des présentes.

Ce fut fait et donné au bureau de la ville, le 3 avril 1T72.

Signé : Cheval, Pia, Bellet, Viel.

(Archives du royaume, section judiciaire.)

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