‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 58 sur 171 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Police des ports.

Art. 2. Enjoignons aux gardes, jurés-compteurs des ports et à leurs commis, de laisser entre les piles de bois, soit de sciage , de charpente ou de chauffage , une distance de deux pieds au moins, à peine de dix livres d'amende et de rétablir à leurs frais les piles à cette distance.

Art. 5. Ne pouRftO!<fT , les marchands et tocs autres,

COMMETTRE QUI QUE CE SOIT POUR TRAVAILLER SUR LES PORTS, CE TRAVAIL N'APPARTENANT QU'aUX COMMIS GARDES- PORTS OU GENS PAR EUX PROPOSÉS, à moins que les marchands n'en aient obtenu la permission des officiers de la maîtrise et prévenu les jurés-compteurs, le tout sans préjudicier aux droits de ces derniers.

Art. 6« Enjoignons aux voituriers par terre de déposer leurs bois et marchandises dans les endroits des ports qui leur seront indiqués par les jurés-compteurs ou leurs commis, à peine de vingt livres d'amende , et de supporter les frais qui résulteraient du transpc^'t de leurs bois auxdits endroits.

Art. 7. Seront tenus les marchands de faire marquer de leurs marteaux toutes les marchandises qu'ils déposeront sur les ports, même d'y faire vérifier par les gardes -ventes, porteurs de leurs marteaux , si quelques pièces n'auraient pas été omises, afin de les marquer sur-le-champ, en présence des gardes-ports ; sinon et à iaute de ce faire, les jurés-compteurs n'en seront pas respon* sables.

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