CHAPITRE III
Concernant les fonctions des jurés-compteurs des ports
et de leurs commis.
Art. l*^ Les jurés-compteurs des ports feront mesurer (les bois à œuvrer) et corder les bois sur les ports, au fur
démesure qu'ils y arriveront; seront tenus les marchands d'en payer le cordage , ainsi qu'il est d'usage , à raison de deux sous six deniers par corde, et le drott d'arrivage , ainsi qu'il est fixé par l'usage y en conséquence des tarifs et conformément au règlement de réformation de 1690 , et autres arrêts et règlements qui en ont déterminé la quotité , notamment l'arrêt du conseil d'État du roi du 1^' septembre 1705, mais pourront commettre quelqu'un de leur part pour être présent audit cordage , sans préjudicier aux droits des jurés-compteurs.
Art. 3. Il ne sera enlevé ni chargé aucun bois sur les ports par les mariniers, matuchins, bardeurs ou autres, que les mandats par écrit des marchands n'aient été remis aux jurés-compteurs et sans qu'ils ayent ordonné ledit chargement. Défendons aux juréscompteurs et à leurs commis de délivrer aucuns bois sans lesdits mandats.
Art. 4. Enjoignons aux mariniers de se rendre eux-mêmes chez les juré»^^mpteurs pour y prendre leurs lettres de voitures ou d'y envoyer les personnes préposées de leur part; et disons que les jurés-compteurs seront tenus de les leur délivrer sans aucun retard , pourvu que la demande leur en soit faite dans les heures réglées par l'ordonnance et sans autres frais que ceux des droits d*enlevage fixés par le tarif, et seront à l'avenir les lettres de voitures imprimées et les qualitiês, quantités (1) et espaces BE BOIS, REMPLIES et slgnées par les jurés-compteurs ou leurs conunis, dont ils seront garants.
Art. 5. Lorsqu'il arrivera des reventes ou rétrocessions entre les marchands, le rétrocédant sera tenu d'en donner avis aux juréscompteurs, de leur dénonuner son cessionnaire , de leur détailler les bois qu'il lui aura cédés et de leur désigner les numéros des piles ; faute de quoi défendons aux jurés-compteurs de faire la livraison d'aucuns bois.
Art. 6. Les mariniers ou leurs voituriers qui remonteront la rivière pour venir charger, seront tenus d'en prévenir les jurés-
(1) Ce qai, pour le bois h œuvrer, ne peut et ne doit Hrt fait que par un inventaire détaillé par coupon, part, ou éclusée.
compteurs, de leur exhiber des mandats des marchands dont ils seront porteurs, afin qu'il leur soit fait délivrance des bois mentionnés auxdits mandats; et dans le caâ où lesdits mariniers chai^ géraient et partiraient sans avoir remis lesdits mandats et s'être munis de lettres de voitures, il en sera dressé procès*yert>al par les jurés-compteurs, qui seront tenus de l'affirmer véritabie dans les vingt-quatre heures, et de le déposer au greffe pour être , sur icelui , fait les poursuites convenables. Enjoignons au contrôleur du canal , résidant à Lisy , d^arrèter ceux desdits mariniers qui ne seront pas munis de lettres de voitures, de ne pas les laisser pas^ scr, d'en dresser procès-verbal, de l'affirmer véritable dans les vingt-quatre heures, et de le déposer au greffe, pour être, sur icelui , prononcé telles peines qu'il appartiendra. .
Art. 7. Les mariniers, hatuchins ou toituriers serott