TENUS, LORS DE L'ENLÂVEMENT Ï)ES ROIS, D'EN PATER LES DROITS
d'enlevage aux jurj^s^compteurs ; lesquels ne seront perçus, par celui des ports de la rivière d'Onrcq, qu'à raison de moitié du taux auquel ils sont fixés par les arrêts et règlements, et conformément au cahier des charges des adjudications; desquels droits les jurés-compteurs donneront leurs reçus au bas de leurs lettres de voitures, lesquelles ils seront autorisés à he pas délivrer en cas de refus d'acquitter lesdits droits.
Art. 10. Seront les commis et gchrdes-ports soumis aux juréscompteurs des ports, et tenus de leur obéir ès-cfaoses qui concerneront le service des ports et la navigation , sous peine de révocation'; enjoignons, en cas de désobéissance , aux jurés-compteois, d'en dresser leurs procès-verbaux , de les affirmer dans les vingtquatre heures, et de les déposer au greffe pour être , sur iceux , prononcé contre lesdits conmiis telle peine qu'if appartiendra.
Art. 11. Dans le cas où les jurés-compteurs ne pourraient dresser leurs procès -verbaux , ils dénonceront au procureur da roi celui des commis qui se trouvera en fetute , pour le &ire ptonir juridiquement , ainsi que le cas l'exigera.
Art. 12. Seront tenus les gardes, jurés-compteurs, de délivrer aux propriétaires des terrains sur lesquels se font les amas et dépôts de bois, leurs certificats détaillés de l'occupation desdits terrains.
à reflet par eux de se faire payer par les marchands du droit de poaage qui leur appartient.