CHAPITRE ÎT
Art. 1''. Défendons à tous mariniers^ matuchins et autres, de prendre aucuns bois sur fes ports et de les porteb dans les auberges ou cabarets, sous PRl^TEXTE DE CHAUFFAGE , A PEINE DE CINQUANTE LIVRES D'AHENDE ; DEFENDONS PAREILLEMENT AUX AUBERGISTES ET CABARETIERS d'EN LAISSER ENTRER CHEZ EUXy A PEINE DE SEMBLABLE AMENDE POUR LA PRBMI&RE FOIS, ET d'être punis, LES UNS COMME TOLEURS , ET LES AUTRES COMME RECELEURS EN CAS DE RÉCIDITE.
Art. 21. Ordonnons aux gardes, jurés-compteurs des ports et à leurs commis, aux gardes-péches, pécheurs, garde^-éclusiers et à tous autres gardes, de garer et mettre sur terre , conformément aux art. 16 et 17 du titre XXXI de Tordonnance de 1669 , les épaves et bois péchés dont ils auront connaissance.
(Extrait des registres du greffe de la maîtrise des Eaui et Forêts du duché de Valois , k Villers-Cotterets.)
SENTENCE MJ BUREAU DE LA VILLE
Qui ordonne anx propriétaires on fermiers et meAniers des forges et monlins de la Marne an-dessus de Saint-Imier 9 d^ ouvrir et fermer leurs empellements pour donner des flots pour le départ des trains de bois à œuvrer et bateanx chargées de fer, jusqu'à Yitry-le-Français , moyennant 6 livres que les marchands ou flotteurs seront tenus de payer à chaque propriétaire ou fermier destfites usines.
%6 juillet 1785.
Vu la requèts à nous présentée {Kir Jean-Baptiste Mathieu père, Piene-Fiançoîs Mathieu fib, Jean -Baptiste Bouland, Joseph Mahuety Pierre - Claude Mahuet^ Pierre^Ilaude Robert, Robert fib, DeschampSy Leblanc fils» Hocquet, Ogé, Bouland fils, tous marchands de bois pour la provision de Paris, Toussaint Perrin,
Claude Maugery, Claude -NicoIas^Sosson, Pierre Roussel , Bour-^ gogne, Hocquet, Godard Ogé , Godard Beury, Ogé Godard, tous voituriers par eau de la rivière de Marne , demeurant à Saint-Dizier, contenant que les ihaitres de forges et meuniers qui
TIENNENT LES USINES ET HOULINS SITUÉS AU-DESSUS DE SAINT- DIZIER, PROFITENT DE LA CIRCONSTANCE MALHEUREUSE OU SONT LES SUPPLIANTS D' AVOIR ÉTÉ FORClés DE METTRE A TERRE LEURS MARCHANDISES QUI lÊTAIENT A FLOT AU-DESSOUS DE SAINT- DIZIER, PAR LE MANQUE d'EAU, POUR METTRE LES SUPPLIANTS
A CONTRIBUTION ; que, dès le mois de février dernier, les suppliant ont commencé à flotter des trains de bois et à charger des fers et autres marchandises sur la rivière de Marne ; mais le défaut d'eau ayant depuis intercepté la navigation , ils ont, après avoir attendu inutilement des crues d'eauy pris le parti de tirer leurs trains à terre et de décharger leurs bateaux , et ont imaginé de flotter en détail et par partie avec un seul pied d'eau jusqu'à Vitry-le- Français, où la réunion des rivières de Sauh, de Biaise et autres afHuentes à la Marne, procurent une navigation plus facile. Pour faire descendre leurs flottes nouvelles, ils ont réclamé des secoursdes maîtres de forges et meuniers qui tiennent les moulins de Saint- Dizier et les usines supérieures ; ces secours étaient que les mattrès de forges et meuniers leur procurassent dss flots d'eau detemps à autre. Ces derniers ont accueilli volontiers la demande des suppliants , mais ils se sont fait un plaisir de profiter de la malheureuse position des suppliants pour les rançonner; d*abord les flots d'eau n'avaient coûté qu'environ quarante-cinq livres, mais on vient de les faire monter tout récemment à un si haut prix que les dépenses vont à plus de deux cents livres. Le fermier du moulin de Saint-Dizier, vient
d'exiger , ci 13 1. 4 s. 0 d.
Le propriétaire de la forge du clos Mortier. 48 d »
Celui de la forge de Mamaval 27 » »
Celui de la forge de Bienvilic 34 » ».
Celuid'Eurvilleàunquartdelieueau-dessous 60 » »
1721.4$. Od.
A quoi ajoutant les buvettes aux forgerons et garçons meàniersy
CELA EXCAdB deux CBlfTS LITRES.
Qu'il bot observer que les flots d'eau que ces propriétaires fermiers ou meuniers font payer si chèrement aux suppliants ne leur occasionnent aucun chômage ; toutes les forges chôment depuis le samedi à minuit jqsqu'au dimanche à minuit, et ce n*a été, conrnie ce D'est encore, que les flots de ces retenues d'eau et chômage sordioaires et accoutumés que les suppliants leur ont demandé et leur demandent.
Que de tous les temps Ton a toujours considéré les rivières comme grands chemins et ayant une destination première pour la navigation, en telle sorte que les moulins et usines onttoujours cédé à la navigation. Que par un arrêt du 22 août 1609, il est enjoint à tous meuniers de lever leurs écluses et vannes, et de donner pas- ^ si commode au bois, qu'il pût être conduit jusques à Vemtbouchure de l'Yonne ; par un autre arrêt du 16 avril 1628, Texé^ cation en est renouvelée ; par des lettres-patentes accordées à un sieur DesoUigny le 3 avril 1633, concernant le flottage de bw, il loi est donné tout pouvoir de s'emparer même des moulins pour le bien de la navigation; par un autre arrêt de 1635, il est ordonné que les moulins ne pourraient apporter aucun empêche» DKnt à la navigation.
Qc'SlfVIN PAB L'OBDONNANCE DE 1672 , ART. 5 DU TITEB VBSMIER, IL EST SIIJOII«T AUX MBUNIEBS DE TENIR LEURS PER- Tins OCTER'KS EN TOCS TEMPS LORSQU'IL Y AURA DEUX PIEDS 1^'RAU en RIYUÈRE, ET QUAND LES EAUX SERONT PLUS BASSES, I^S FAIRE l'oUYERTURE DE LEURS PERTUIS TOUTES FOIS ET
(HUANTES ILS EN SERONT REQUIS. Et Seront lesdits meuniers (porte la loi ) tenus de laisser couler Teau en telle quantité que la voiture desdits bateaux et trains puisse être facilement faite d'un pertuis à un autre.
Qu'il est bien constant que l'esprit de cette ordonnance a été que ces pertuisn'arrêtent pas Teau de manière à nuire à la navig^lioùf au contraire cette loi veut d'abord qu'ils soient toujours ouverts afin que la navigation ne soit pas privée de l'eau ; ensuite, conmie dans les eaux basses, s'ils étaient obligés de laisser leurs
pertuis toujours outerts , leurs moulins ou usines perdint Keau ne pourraient plus aller , la même loi reiH bien leur pcrmcfttre et tes teaif fermés dans ce cas là, mais elle ne leur permet pas de les tenir termes au point de m^tre les navigateurs dans k cas d'ea passer par les conditions les plus dures pour avoir de Teau; aaoontraire, elle teur enjoint de les ouvrir à toutes réquisitions.
Les propriétaires ou fermiers et meiMers donnent pour prétexte qu'ils sont dans lestuiut et que la navigation est au-dessous; l'ordonnance veut que les meuniers soient tenus de laisser couler Teau en telle quantité que la voiture puisse être fM»lenieot 6ite d'an peftuis à uu^ autre. X^ Saini>^Dizier à Yitry, il n'y a poiai de pertuis , il faut donc qu'ils laissent couler l'eau en telle quantité que la voiture puisse se Caire de Saint-Dizier à Viiry , cebe^ fondé en raison , l'eau viait toujours d'en haut : quatre usines et un moijdin, qui sont au haut de la navigation, peuvent iatercepitt Feau en tenant leurs pertuis fermés, c'est ce qui arrive, et ils ne le font que pour mettre les suppliants deois la dure nécessité d'ftre rançonnés.
Les suppliants n'exigent pas de ces maîtres de forges qu'ils «Ur vrent leurs pertuis à toutes réquisitions quoiqu'ils y soient fondés : depuis le samedi à minuit jusqu'au dimanche à minuit , toutes fcs forges chôment; eh bien , les suppliants n'en demandent l'ounttureque pendant ceschâmages, assurément ils ne leurfantaueun tort quant à ce quils exigent pour ces Ikhées d'eau daos «a temps oh eUeé ne leur sont d'aucune otUité. Il est hieft aisé de se dédder par le même article ci-dessus dté , il est fait dtfenseaiix* dits meuniers et gardes-pertuis de prendre aucuns salfltlM p^ Touverture et la fermeture, à peine de restitution du quadmikla, ainsi il ne leur serait rien dâ aux termes même de la ki. Mailte suppliMits vont plus loin : si ces léchées d'eau leuar oceasklitÉert quelques chômages , ils s'offirent volontiers de les payer , mais 9b ne leur donneront pas arbitrairement ce qu'ils exigent ; U9 fti^' auront foiÊir hMe de leurs effres rart. 13 du chapitre 17 ifo l'ordonnance de 1679, qwi fixe à quarante 9oli h ehémage fow ik hM^
11 est urgent pour les suppKsmts que le bureau vienne pâOf' tèment à leur secours , kur$ b^ soni aotuMement mr U f^-
tier, «itremeat ils sont menacés de deux maux inévitaUes, ou d*étre viethnes de l'avarice de ces propriétaires ou fermiers de ferg^ et meÙDtîers qui preDoent à Mche de les fouler pour leur procurer des lâchées d'eaiit , ou de voir leurs bois emportés pai ua débordement s'ils attendaient que les eaux vinsseot.
Pourquoi dans de pareilles circonstances les suppliants ont été eoDseîilés de recowir à notre autorité. A ces causes , requéraient qu'il nous plût ordonner que, pour faciliter la conduite des trains de bois et bateaux chargés de fers, arrêtés parla bassesse des eaux depuis Saint-Dizier jusqu'à Vitry, les propriétaires ou fermiers des fo^es de BaîUord, de Bienvilie, d'Eurville, de Mamaval etdu clos Mortier, et les meuniers des moulins de Guë et de Saint-Dizier seront tous tenus à la réquisition des suppliants de fermer leurs pâlies le samedi soir à minuit, etensmte d'ouvrir leurs empeUeinents. Le propriétaire ou fermier de la foige de Bailbrdi le dimandie à deus heures du matin ; le propriétaire ou fermier de BienviUe, à tiois heures aussr du matin; le propriétaire ou fermier de la forge d'Eurviile, à trois heures et demie du matin ; le meAnier du moulin de Guë, ^ quatre heures et demie aussi du matin ; le propriétaire ou fermier de la forge de Maroaval, à cinq heures encore du matio ; le propriétaire ou fermier de la forge du clos Mortier» i cinq heures et demie du matin , et enfin le meunier du motdln de Saint- Dizier, à six heures aussi du matin ; et de ne les refermer après cela que quatre heures après l'ouverture que chacun d'eux aura feite de leurs dits empellements, et ainsi fiiire dépareilles ouvertures et fermetures tous les dimanches et fêtes de chaque semaicie lorsqu'ils en seront requis par les suppliants, aux offres que font les suppliants de payer à chacun des meuniers propriétaires oa Cermiers desdites, forges et moulins, six livres ou telle autre somme qu'il nous plaira arbitrer pour le salaire des ouvriers qui seront employés auxdites fermetures et ouvertures des susdits empellements; sinon et faute par eux de Caire les susdites fennetures et ouvertures lorsqu'ils en seront requis par les suppliants , autoriser les suppliants à faire faire lesdites fermetures et ouvertures aux trais et dépens desdits meuniers , propriétaires ou fermiers desdits moulins et forges; ordonner que lesdits meuniers, proprié-
ki.
lairesou fenniers des susdites usines et moulins^ seront et demeareront garants et responsables envers les suppliants des retards qu'ils leur auront occasionnés et de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts. Ladite requête signée Mignouviile.
Vu aussi notre ordonnance du 8 juillet présent mois, portant que ladite requête serait communiquée au procureur da roi et de la Tille , pour par lui être requis ou consenti, et par nous ordonner ce que de raison.
Conclusions du procureur du roi et de la ville.
Nous, pour faciliter la conduite des trains de bois et bateaux chargés de fers, arrêtés par la bassesse des eaux depuis Saint-Dizier jusqu'à Vitry, avons ordonna que les propriétaires ou fermiers des forges de Baillard , de Bienville , d'Eurville, de Marnaval et du clos Mortier, et les meuniers des moulins de Gui et de Saint'Dizier, seront tous tenus , à la réquisition des sufpliants , de fermer leurs pâlies le samedi soir à minuit , et ermite d*ouvrir leurs empellements; le propriétaire ou fermier de la fwrge de Bttillardy le dimanche à deux heures du matin ; le propriélain ou fermier de Bienville y à trois heures du matin; le meunier dvi moulin de Guë , à quatre heures et demie aussi du matin ; le propriétaire ou fermier de la forge de Marnaval, à cinq heures encore du matin; le propriétaire ou fermier du clos Mortier, à cif^ heures et demie du matin , et enfin le meunier du moulin de Saini- Dizier, à six heures aussi du matin; et de ne les refermer après cela que quatre heures après l'ouverture que chacun d'eux aura faite de leurs dits empellements: et ainsi faire de pareilles ouvertures et fermetures tous les dimanches et fêtes de cfuique semaine , lorsqu'ils en seront requis par les suppliants , en payant par let suppliants à chacun des meuniers , propriétaires ou fermiers desdites forges et moulins , la somhe de six livres , à quoi seulement par provision sans tirer à conséquence et jusqu'à ce que par nous il en soit autrement ordonné , nous avons fixé , suivant les otbes des suppliants , le salaire des ouvriers qui seront employa aux fermetures des susdits empellements, sinon et faute par eus de
faire les susdites fermetures et ouvertures lorsqu'ils en serdnlt requis par les suppliants, avons autorisé les suppliants à faire foire lesdites fermetures et ouvertures aux frais et dépens desdits meuniers, propriétaires ou fermiers desdits moulins et forges : et avons ordonné que lesdits meuniers , propriétaires ou fermiers des susdites usines et moulins seront et demeureront garants et responsables envers les suppliants des retards qu'ils leur auront occah sionnés et de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts.
Et seront ces présentes exécutées, nonobstant oppositions ou ajvpellations quelconques , et sans y préjudicier.
Ce fiit fait et jugé au bureau de la ville de Paris , le 26 juillet
Signé : Mabi5, Cosserok, Mitouart, Pigtvon .
(Archives du royaume, section judiciaire.)
SENTENCE DD BUREAU DE LA VILLE
Qui autorise le flottag^e de» bois carrés et de sciag^es, sur la Marne au-dessus de St-Dizierj ordonne que les détenteurs d'usines, forges et moulins, seront tenus d'élargir leurs pertuis, si besoin est, pour ne pas gêner ladite navigation et ledit flottage, au contraire.
23 décembre 1785.
Vu la requête à nous présentée par les sieurs Jean-Françôis Deschamps, dit Leblanc, Joseph Mahuet, Pierre-Claude Robert et Jean-Nicolas Ogé Talné, tous marchands de bois carrés,
Contenant que les suppliants ont du bois à amener sur la rivière dé Marne, mais que, pour éviter les frais de voiture par terre jusqu'audit lieu de Saint-Dizier, où commence seulement le Oottage, ils désireraient pouvoir flotter lesdits bois sur ladite rivière audessus de Saint-Dizier, ainsi que cela avait lieu jadis; car si depuis quelque temps on ne flotte pas dans cette partie de la Marne supé-^ rieure à Saint-Dizier, cela ne provient que des obstacles que les
-propriétaires ou fermiers de bxg<^ et les meuniers des moulin» y 4ipporteot, et qu'entre autres obsjtacles on doitrao^r les usines <k Baillard, d'EurviUe, du Moulip de Guë , les finges deMamval, <A&8 Mortier etie moulin de SrâtrDizier, comme^yant rétréci leurs l^ertuis au point d'eu interdire l>pproche à toute navigation; ^ V^. 3 du ^"^ <^apitre de Tordoniiance de l{tl5, assi;|jet6tles mpulins aux aécessîtéfi M la navigation et du flettaige qui ont toujours été ccNisîdérés leoqwe un des plus pressants besMos.
Que r<»iàQnnaiioe de Frangoji^ P% du 24^ janvier i520, ordonne que les pertuis aient vingl*^uatre pieds de lez, et que, par on arrêt de 1635, il est ordonné que les paoulins ne pourront perter aucun empêchement à la navigation; qu'enfin par les art. 4 et 5 du chapitre premier de Tordonnance de 1672, ces ordonnances anciennes sont renouvelées, et qu'il y est dit formellement que sur les rivières il ne devra être apporté aucun empêchement au passage des bateaux et trains, et que, si aucuns se trouvent, ils seront incessamment êtes et démolis, et les contrevenants tenus de tous dépens» 4ommages et intéièts.
Conclusions du procureur du roi : nous avons permis aux suppKaBts de faire assigner pardevant nous les propriétaires , fenuStfs et meuniers des usines sus énoncées, pour voir ordonner qu'ils seronttous tenus, suivant, conformément et en exécution de l'article 5 du chapitre premier de l'ordonnance de 1679, de donner à leurs gros pertuis vingt-quatre pieds au moins de largeur, detelenff ouverts en tous temps, et la barre d'iceux tournée en sorte qae« le passage soit constamment libre aux mariniers, leurs bateaux et Ixains lorsqull y aura deux pie4s d'eau en rivière ; et quand les eaux seront pU?s basses, de faire l'ouv^rtute de levure pertuis, toutes fois et quaqtes ils en seront requis, sans qu'ils puissent les refermer nimettre le^ aiguilles avant quelesditsbateaux et traiossoient passés, en laissant couler l'eau en telle quantité que la voiture desdite bateaux et Irains puisse être facilement faite d'un pertuis à un autre, sans pouvow, pour ce, exigpr aucup salaire sous ^lelque prétexte 4p]e ce soit. Autorisons les 8U|>pliants à faire incessamment êter et démolir, en exécution de l'art;. 5 du chapitre 1" de l'ordonnance 4e 1672, leadits pertuis qui se trouveraient trop étroits, rendant
ttypoDsables les propriétaires de toutes pertes, dépens, dojDima^ et intérêts coveis les naarchandsde boîs et voituriers.
Seooot les présentes exécutées, nanoMajit 4)ppantioiis ou «ppel- UMQi.qQdQoiiquflS.
Fait in JbineaM de ia wî/ka^ le 28 déceaaère 1786.
(Archives du royaume, section Judiciaire.}
SENTENCE BU BUREAU DE LA VILUB
Qui, en cooformité de Tart. 3 du chapitre premier de To^^doiD^ iMDce de 1672 et de l'art. &• du même chapitre, ordonne qu'il sera ^^uéningt-^uaire fieds pour U tirage sur Ih porte de Brienne-- M^ieUle etBlaincourtjuiqu'àArciê-sur'Aube, et que les arbres qui se trouveront dans cette étendue seront coupés.
31 mar$ 1786.
(Archives du royaume, section Judiciaire.)
ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE
Portant ag^randissement an port de tirage affecté spé* eialeDOieiit mm marchands de bob carrés^ snr le port de la Râpée.
h juUUt 1786.
Vu la requèteà nous présentée parles sieurs Vée, Colinet, Merville, BourloD, Lebégueur, Soret et Durand, tous marchands de bois carrés pour la proyision de Paris, y demeurant, tant pour eux que pour les autres marchands de bois dont ils ont pouvoir, portant agrandissement du port de tirage, réservé aux marchands de bois carrés au port de la Râpée, ordonnons que lesdits marchands prendront à cet effet neuf toises du c6té du levant sur la partie affectée au déchargement des plfttres, et que des pieux d'une gros-
deur et solidité suffisante seront posés par Icsdits marchands pour servir de limite et de ligne de démarcation entre le chemin de tirage et le port aa Plâtre; et attendu que les quantitéi de pierres à flaire qui ont été dédiargées sur la berge dudit port , y ont laistédes résidus qui se sont durcis, d'une épaisseur d'environ treit pkds au-dessus de son niveau , et que cet état actuel fait perdre un espace de terrain considérable et fort précieux; nous ordonnons que, sous huitaine pour tout délai , les marchands de pierres à fidtrs feront , à leurs frais , égaliser ladite berge et aplanir ledit terrain , sinon qu'U y sera pourvu d'office ; leur faisons d^fb^îse de déposer A l'ayenir leurs marchandises sur l'emplacekekt AFFECTÉ AU TIRAGE DES BOIS CARRÉS; et afin qu*ils n'en prétendent cause d'ignorance, les présentes seront affichées sur tous les ports de cette ville, et notamment sur ceux dont il s'agit, et mandons au commissaire de police de Thâtel-de-ville de tenit exactement la main à son exécution.
Fait et arrêté au bureau de la ville, le k juillet 1786;
(Archives du royaume, section judiciaire.)