‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 63 sur 171 · DÉPARTEMENT DE PARIS · texte numérisé non relu

DÉPARTEMENT DE PARIS

Maximum arrêté par l'Agent national, four les bais de travail y

le 3 floréal an II de la république.

PRIX que doit Tmdn la mardund Paris.

lir. sois dcn.

Bois de charpente, de marine ou refus de marine (les cent solives.) 797 18 »

Le cent de charpente marchande , de

SfrDizier 7201./ \

Basse-Marne 621 iToweet bob j

Tiieaux 625 1 1& «ichua- 1 ^„^

^- ^ . nvt < »î«' devront ) 650 » »

Montargis • vok \ hn Tcndut

«^ • ar/^ r I tons oonfon.

Bnenne 70« 1 d».

Moulin9(Bourbonnais).. . 629 \

Planches et membrures de chêne assorties (échantillon ordinaire de Paris), livrées suivant l'usage, bois sec le ceqt 180 13 22

Idem en bois vert id 16fc 17 6

sois

àtn

Entrevoux et chevrons de chêne assortis à Tordlnaire, bois sec le cent 126

Idem en bois vert id 118

Plàûches de hêtre flotté , de dix pouces de large sur deux pouces d'épaisseur , et mem^ brures de trois pouces et denû sur six pouces et demi , assorties , bois sec le cent 157

Idem en bois vert id. 150

Planches et membrures déchois de hêtre sec y assorties en gros et petits échantillons id. 147

Idem en bois vert. îd. 138

Ëtaux de hêtre de vingt-^eux pouces de large et au-dessus et de six pouces d'épaisseur.. id. 1547 14 »

Dossesd'étaux à neuf pieds pour toise id. 1743 >» »

Lattes de cœur de quatre pieds id. 127 13 1

Lattes blanches idem id 95 17 3

Planches de sapin réduites à onze pieds y ordinaires id« 153 8 3

Planches de chêne des Vosges , réduites à dix pouces de large sur douze lignes d'épaisseur id. 208 10 »

Planches , membrures et feuillets de chêne de Fontainebleau délivrés à l'usage ordinaire id. 225 18 9

Yoliges de peuplier, de huit à neuf pouces de large, marchandes id. 48 » »

Idem dites à couvreurs. id. 82 » »

Bois de chêne de déehirage de batéisnx, première qualité.. ..>•. la toise 6 10 »

De ss^iui idem id. 6 » »

lîv. sols 4ea.

Les grosses jantes en bois d'orme, de trois pouces et demi à quatre d^épalsseur, et de neuf À treize pouces de largeur sur trois pieds deux pouces de long, rendues sur les ports de Paris, lecent déjantes 193 6 8

Petites jantes de trois pieds deux pouces de long sur sept à huit pouces de large , le qent , idem 133 6 8

Lizoirs en orme , de quatre pieds sept à huit pouces de long sur treize à quatorze pouces de largeur, le cent de morceaux.' 666 13 4

Petits lizoirs dé quatre pieds sept à huit pouces de long sur onze à douze pouces de large, le cent de morceaux 586 13 4

Bois de chêne en grume, réduction bite du cinquième du pourtour pour Téquarrissage, première qualité, rendu sur les jports de Paris, le grand cent de solives 1066 13 k

Bois de frêne, dit de tourneur, de quatre pieds deux pouces de long, la corde 100 » )i

(Cartons de la préfecture de police.)

LOI

Relative aux poids et mesares.

1"^ vendémiaire an iv.

C^est par suite de cette loi et de celle du 18 germinal an m, que le cent de solives de bois de charpente a été remplacé par

le B^CASTÂRE.

ARRÊTÉ

Qui déclare applicable à la recherche des bois Yol^ sur les rivières ou ruisseaux flottables et navigables, les dispositions de Farrèté du 4 nivôse présent mois.

Du â6 nivôse an v.

Le directoire exécutif informé que, sans respect pour les pi^priétés, des habitants des communes riveraines des rivières et mi»* seaux flottables , se permettent de voler les bois lors du passage des flots ; que ces vols se multiplient dans une progression tout à la fois alarmante pour le commerce qu'ils découragent, et dange-* reuse pour l'approvisionnement auquel ils apportent une dimiou-" tion sensible; que la difficulté d'atteindre les auteurs de ces vols, et leur impunité donnent au mal une activité effrayante ;

Voulant faire cesser de pareils abus ^ et considjêrant qu'il

I^'EST pour T parvenir , QUE LE MOYEN DES PERQUISITIONS DOMICILIAIRES ; QUE LES MÉMES MOTIFS QUI ONT DÉTERMINÉ A LES PERMETTRE AUX GARDES FORESTIERS POUR LA RE* CHERCHE DES ROIS COUPÉS EN I^ÉLIT OU VOLl£s, SONT APPLI-* CARLES AUX ROIS QUI SE VOLENT SUR LES RIVIÀRES, PORTS ET RUISSEAUX FLOTTARLES,

Arrête ce qui suit :

Art. 1". Les dispositions de l'arrêté du 4 nivôse an V, rela-» tives à la recherche ou perquisition des bois coupés en délits ou volés, sont applicables à la recherche des bois volés sur les rivières ou ruisseaux flottables et navigables; en conséquence,

TOUS inspecteurs de la navigation ou GARDES DE RIVlilB COMMISSIONNÉS PAR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, REÇUS ET ASSERMENTÉS DEVANT LES TRIBUNAUX , SONT AUTORISÉS A FAIRE LA recherche ET PERQUISITION DES BOIS VOLÉS SUR LES RIVIÈRES ET RUISSEAUX FLOTTABLES ET NAVIGABLES , ET

LE LONG d'iceux, de la manière énoncée aux art. 1 , 2, 3 et 4 dudit arrêté , et les officiers, agents , adjoints municipaux et corn-

miasaires de policé» tenus de les accompagner dans les perquisitions lorsqu'ils en seront requis , conformément aux dispositions diidit arrêté et sous les peines y portées.

Suivent les articles i, 2, 3, ^, de V arrêté du k nivôse an v.

Art. l'^ Tout garde forestier qui jugera utile ou nécessaire à la recherche des bois coupés en délit ou volés ^ d'en faire perquisition dans un bâtiment, maison» ateKerou cour adjacente» requerra le premier oiTicier ou agent municipal » ou son adjoint» ou commissaire de police du lieu » de l'accompagner dans cette perquisition, et désignera dans l'acte qu'il dressera à cette fin» Tobjet de la visite» ainsi que les personnes chez lesquelles elle devra avoir lieu.

2. L'offîcier» agent ou adjoint municipal » ou commissaire do police, ainsi requis» ne pourra se refuser d'accompagner, sur-lechamp le garde forestier dans la perquisition.

n sera tenu en outre» conformément à Tart. vui du titre iv de la loi du 29 septembre 1791» de signer le procès-verbal de perquisition du garde avant l'affirmation : sauf au garde à faire mention du refus qu'il en ferait.

3. Tout officier» agent ou adjoint municipal qui contreviendra, soit à l'une » soit à l'autre des dispositions de l'article précédent , sera , par le commissaire du directoire exécutif près l'admiQistratioD municipale du canton, dénoncé à l'administration centrale du département , laquelle sera tenue de suspendre le contrevenant de ses fonctions » conformément à l'article 19&' de l'acte constitution-» Del, et d'en rendre -compte sur-le-champ au ministre de la police générale, pour» sur son rapport» être, parle directoire exécutif , statué sur la traduction de l'officier suspendvi , devant les tribunaux.

4. Tout conmiissaiite de police qui se trouvera dans Iç cas de l'article précédent, sera, par le conmiissaire du directoire exécutif près l'administration municipale, dénoncé», tant à l'admistration municipale elle-même qui sera tenue de le destituer, conformément à l'article xxti du code des délits et des peines, qu'à l'accusateur public qui procédera , à son égard , ainsi (fu 'il est réglé

par les articles ccLxxxiv et suivants du code des délits et des peines.

Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois, les nùnîstres de la justice, des finances et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à son exécution.

ARRÊTÉ

Qui fait défenses d'emporter de la rivière, des ports, beiges , aucuns bois, comme bûches, barts , planches et autres débris de bois et de bateaux.

22 germinal an vi.

DÉCISION DU MINISTRE DE LINTÉRIEUR

Cjontenant des mesures répressiveA contre les înfiractions portées aux arrêtés règpleinentaires relatifs au service des ponts et de la navigation, sur la riyiève de Seine, entre Paris et Bonen.

Du 19 floréal an ix.

Art. 1*'. Conformément à l'art. 11 du chapitre k de l'or- BONTrANGE NON ABROGÉE DE 1672 (1) , il est défendu aux mariniers fréquentant la basse Seine, de passer eux-mêmes, soit de jour ou de nuit, dans les lieux où il y a des chefs de ponts et pertuB établis, sous les peines portées par ledit article ; il leur est enjoint de se ranger aux approches des ponts et pertuis, dans les gares indiquées par Tarrèté réglementaire des 5, 6, 7 et 8 thermidor an m, et de se conformer pour la prestation du droit au tarif indiqué tant audit arrêté qu'en celui du 14 messidor précédent.

Art. 2. L'inspecteur de la navigation qui aura eu connaissanoe d*une contravention commise aux dispositions de l'art. 1*', sera tenu, s'il se trouve sur les lieux, de la réprimer sur-le-champ , et

(1) Voyez la loida 22 septembre 1792.

daus le cascontraire, il précisera au chef du pont le plus voisin, et Dotammeot au lieu du passage de Vernon, de tenir en consignation le bateau montant ou avalant; dont le conducteur aurait donné lieu à des plaii^, jusqu'à ce qu'il ait été pris des mesures propres à assurer la réparation de la contravention ou du délit.

Art. 3. Tous mariniers ou conducteurs doivent être forteurs de lettres de voitures constatant, conformément aux art, 8 et 9 de l'ordonnance précitée, la quantité et quotité des marchandises, le lieu du chargement, celui de la destination, le nom du propriétaire, celui du conducteur et le lieu du départ ; il pourra être priSy selon les cas, les mesures de sûreté contre ceux qui seraient trouvés sans papiers, refuseraient d'exhiber ceux dont ils seraient porteurs, se permettraient des injures ou des voies de fait à Tégard des agents de la navigation.

OCTROI

Arrêté qui accorde aux marcliaiids de bois de cons- ImctioB on délai de quatre mois pour Facquit des droits d'octroi sur les bois carres et planches arri- Tant par eau.

1*' messidor an ix.

Vu : 1"* la pétition des marchands de bois de construction domiciliés à Paris , tendante à obtenir un crédit pour l'acquit des droits d'octroi auxquels ces bois sont assujettis ;

â^ L'avis de la régie intéressée de Toctroi ;

3<* Et le rapport de l'agence de surveillance établie près ladite

régie;

Désirant concilier les intérêts du commerce de bois de construction avec la sûreté de la perception des droits d'octroi ;

Aebéte :

Art. l". Il est accordé aux marchands de bois de construction un délai de quatre mois pour l'acquit des droits d'octroi sur les

lois carrés et f tanches arrivant par eau y à la charge par lesdifs marchands de se conformer expressément aux conditions sui- Tantes:

Art. % A Tinstant de l^arrivage desdits bois, les marchands propriétaires ou leurs agents seront tenus de représenter des lettres de voitures en bonne forme, contenant L'énonciation du nombre de pièces et de planches qui composent les trains ou le chargement desdits bois : à dîéfaut de lettres de voitures, il y sera suppléé par des déclarations réelles, signées desdits marchands ou de leurs agents, et contenant la même énonciation.

Art. 3. Dans les vingt-quatre heures de Tarrivée des bois aux ports de déchargement, les marchands propriétaires ou leoun agents devront se présenter aux bureaux de la recette de Tootioi, pour y faire leur soumission d'acquitter les droits desdits bois.

Art. &. Aucun déchargement ne pourra être fait que préalablement il n'en ait été donné avis aux préposés de la régie de roctroi.

Art. 5. Les bois seront comptés et toisés immédiatement après leur déchargement, et chaque pièce sera frappée d'un marteau dont l'empreinte sera concertée entre la régie de Voctroi et l'agence de la surveillance.

Art. 6. Dans la décade qui suivra la déclaration prescrite par l'art. 2 , les marchands et propriétaires seront tenus de souscrire des billets d*une valeur égale au montant des droits dont ils seront reconnus débiteurs^

Art. 7. Les billets ne pourront être d'une somme moindre de cent cinquante francs, payables à quatre mois fixes à compter du jour de ladite déclaration, libellés conformément au niodèle annexé au présent arrêté, souscrits par le principal débiteur du droit et endoissû par deux marchands de bo», soit de construction, soit de chauffage, n'étant pas ses associés et ne faisant pas partie de (9 même raison de commerce.

Art. 13. Avant de pouvoir être admis au crédit accordé par le présent arrêté, tout marchand débiteur des droits d'octroi sera tenu d'effectuer le paiement de ce qu'il doit , savoir en numéraire et

tans délai, les droits dus depuis plus de quatre mois, et ceux moins aDcienneineDt dus en billets dans la forme prescrite par Tart. 7. Ces billets seront faits de telle sorte , qu'entre l'époque de leur échéance et la date de l'arrivée des bois, dont les droits sont encore dus, il n'y ait toujours qu'un intervalle de quatre mois.

Art* ik. Le présent arrêté sera présenté à l'approbation du ministre de l'intérieur.

(Archives de radministration de l'octroi.)

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