CANAUX DE RRIARE, ORLI^ANS ET LOING
Un pour les canaux de Loing et Briare. Un pour le canal d'Orléans.
2^ Les juré&-compteurs seront pourvus de conunission sur la présentation du commerce, visée du commissaire général de la navigation d'approvisionnement ; ils seront assermentés devant les tribunaux, à l'instar des autres agents de la navigation d'approvisionnement; il sera délivré une nouvelle commission au compteur déjà établi sur la Seine, dans laquelle il sera exprimé que ses fonctions, précédemment limitées de Montereau à Paris , s'étendront désormais jusqu'à Gonflans.
3° lies compteurs, conformément à l'objet de leur institution et aux r^lements, recevront les bois, charbons et autres marchandises arrivant sur les ports d'approvisionnement, les feront empiler ielon l'usage et à la mesure fropre à chaque espèce; ils dresseront les comptes des marchandises, les foiu^niront aux roar-
chands, surveilleront les gardes-ports, dresseront des procès-verbaux des contraventions, dirigeront l'arrivage et la sortie des marchandises, exécuteront les ordres qui pourront leur être donnés à cdt^égarâ par le gouvernement , et tiendront les inspecteurs ins- Inâb de la situation et du mouvement des ports de leur arrondissement.
4"* La remise à faire aux jurés-compteurs est arrêtée fixée ainsi qu'il suit :
fr. c.
n sera payé pour chaque décastère de bois à brûler. » 20
Pour chaque cent de cotrets et fagots » 5
Pour chaque décastère de bois de charpente 1 »
Parcent bottes de lattes et d'édialas » 10
Par chaque cent de bottes d'écorces » 10
Par chaque millier de merrain » 25
Par chaque banne de charbon de quinze hectolitres • » 7
Par chaque millier de cercles » 10
L'art. 1*' sera réduit % moitié pour tous les bois de chauffage qui se déposent sur les ports d'Yonne et Cure , de Gravant en remontant.
S"" La remise pour les objets non exprimés au précédent article, se réglera de gré à gré, et, en cas de difficulté, selon le tarif de 1704, en réduisant à moitié les sonmies exprimées audit tarif; elle sera supportée par l'acheteur, s'il n'y a convention contraire,
ET, DAlfS TOUS LES CAS, EXIGIBLE AU MOMENT OU LES MARCHAN- DISES SEEONT ENLEVléES, SUR CELUI QUI FERA PROCIÊDER A L'ENLltvEMENTjSAUF A LUI A RÉPÉTER s'iL T A LIEU.
Nota. Suit l'Instruction sur le service des jurés-compteurs.