‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 66 sur 171 · INSTRUCTION · texte numérisé non relu

INSTRUCTION

Sur le service des jnrés-compteiirs établis sur les rivières, ports et canaux, servant à Papprovisioniiement de Paris par la décision du 6 thermidor an 9.

Du 22 pluviôse an x.

Art. l''^ Les jurés-compteurs ont sous leurs ordres, diacun dans l'étendue de rarrondissement qui lui est confié, les gardesports, les directeurs des ports , tous ceux qui se mêlent de rempilage des bois et réception des marchandises , en ce qui concerne Tempilage desdits bois et la mesure des marchandises comprises au tarif annexé à la décision du 6 thermidor an ix et à l'arrêt du 17 juin 1704.

Art. 2. Us doivent surveiller journellement Tempilage, Tarrivage , la mise en état, le mesuragc et Tenlèvcment de toutes les marchandises énoncées en Part. 1'' qui arrivent sur les ports, soit à flots ou à bûches perdues, soit par charrois; ils sont spécialement chaiigés de reconnaître si les bois sont de la longueur et grosseur déterminées par Tart. 1" du chapitre XVII db L*OEr DONNANCE NON ABROGEE DE 1672. Ils feront épalor en leur présence les voitures de charbons sur les ports où cet usage est établi, et assisteront, autant que possible y aumesurage et chargement de ce combustible sur les ports où les charbons sont mis en bauge.

Art. 3. Pour faciliter la circulation autour des piles et leur inspection , ils feront observer la distance déterminée à deux piedi par l'art. 15 du chapitre XVII de Tordonnance de 1672, réduite à soixante-six centimètres. Dans aucun cas , cette distance ne pourra être moindre de seize centimètres, et elle ne sera tolérée ainsi que pour cause d'absolue nécessité.

Art. 4. Conformément au règlement du 12 novembre 1785 et à l'art. 25 du chapitre XVII de l'ordonnance précitée, ils ne souffriront point Vintroduction des bois coursiiH/s y souches et bois morts et défectueux dans V empilage des bois»

Art. 5. Lorsqu'une pile aura été trouvée défectueuse dans sa

Construction et ses dimensions, le juré-compteur le fera constater par l'inspecteur de la navigation; sur son autorisation, il pourra faire abattre et relever la pile aux frais des ouvriers ou gardes-ports qui auront commis ou toléré la contravention.

Art. 6. // est prescrit aux jurés-compeurs de ne se servir y four la réception et la livraison des bois, que des mesures déter^ minées par la loi relative au système métrique. Us doivent veiller à ce que les gardes-ports soient pourvus de décastères, conformément à l'arrêté réglementaire du 3 nivôse an vu , et seconder de tout leur pouvoir les vues du gouvernement j sur la mise en octivitédes nouvelles mesures pour toutes les autres marchandises qui se déposent sur les ports de leurs arrondissements.

Art. 7. Il leur sera délivré, aux frais du conmierce de bois de Paris, un marteau particulier portant l'empreinte R. F. Toutes les piles reconnues en état seront frappées de ce marteau sur chaque bout. Au même endroit , les piles seront numérotées à la rouanne, et à la suite du numéro sera égalemeAt marquée à la rouanne la quantité de décastères que chaque pile contiendra; il en sera fait registre, ainsi que du nom du vendeur et de l'acheteur.

Art. 8. Les jurés-compteurs sont chargés d'empêcher les feux abudife sur les ports, de surveiller l'emport des faix accordés aux ouvriers; de saisir les faix qui excéderaient en nombre, quantité et grosseur, la portion de boid qui est accordée auxdits ouvriers par J'ordonnance du 19 décembre 1736; de s'opposer à ce que les aubergistes ou cabaretiers reçoivent des flotteurs et mariniers des bois en paiement; de surveiller toute espèce de vol de bois, charbons et autres marchandises déposés sur les ports en arrivage ou en départ pour Vapprovisionnement de Paris, Lorsqu'ils auront connaissance d'une contravention , ils en dresseront leur rapport, qu'ils affirmeront devant juges compétents ; ils soNt autorisi^s ▲ faire

ET POirRSUlTRB LB RECOUVREMENT DES MARCHANDISES EN- TRAINEES PAR LES EAUX, TOLLES OU DISTRAITES, Conformément à l'arrêté des consuls du 7 floréal an ix, en employant les formes établies par les arrêts du gouvernement des k et 26 nivtee an y, lois et règlements intervenus et à intervenir dans cette matière. Art. 9. Dans toutes les tournées , ils doivent vérifier avec soin

les registres des gardes-ports , les parapher, veiller à ee qu'ils soient tenus en ordre et à jour : ces précautions leur sont plus piu^ ticulièrement reconunandées lors des crues extraordinaires et débâcles et inondations, pour pouvoir constater les pertes réelles de chaque marchand, et assurer l'intérêt de tous contre les fausses réclanmtions.

Art. 10. Conformément aux art. 14 et 15 du chap. XYII de l'ordonnance de 1672, les jurés-compteurs softt tenus de dresser contradictoirement avec les propriétaires des terrains sur lesquels les

BOIS ET MARCHANDISES DESTINjfs A L'aPPROVISIONICBUENT DE

PARIS AURONT ÉTÉ D]£pos]£s, OU leurs représentants j ou fondé de pouvoirs, Vétat des quantités déposées sur chaque partie , et les sommes à eux revenant, d'après les dispositions de l'art. Kk précité. Art. 11. Les jurés-compteurs, gardes-ports et autres préposés à la surveillance des bois et marchandises destinés à Tapprovisioiinement de Paris, ne peuvent commercer sur ces marchandises directement ou indirectement , sous peine de privation de leurs pltces. Les jur^s-compteurs et gardes-ports doivent se renfermer POUR LEUR SALAIRE DANS LA FIXATION DES PRIX Vâ- TERMINEES PAR LA Dl^CISION DUDIT JOUR , 6 THERMIDOR, ART. 4 ET 5, A PEINE DE DESTITUTION, ET MÊME D'ÊTRE POURSUIVIS COMME CONCUSSIONNAIRES.

Art. 12. Soit que les salaires attribués aux jurés-compteurs soient acquittés par l'acheteur, conformément aux disposittons de l'art. 5 de la décision du 6 thermidor an ix, ou par le vendeur, ou bien par l'un et l'autre à la fois, suivant la faculté accordée par le même article, la perception ne pourtxi avoir lieu qu'au moment de l'enlèvement des marchandises ; et si , au moment de cet enlèvementy lesjurés-compteurs étaient absents, les gardes-ports percevront pour eux à la charge de leur en compter.

Art. 13. La présente décision, en forme d'instruction, sera im* primée et affichée partout où besoin sera ; les conmiissaire et inspecteurs de la navigation d'approvisionnement sont chargés d'en surveiller et d'en assurer l'exécution.

Approuvé par le ministre de l'Intérieur, le 22 pluviôse an x.

Signé Ghaptal.

ORDONNANCE DE POLICE

Gmcemant FarriTëe, le dépôt et la vente àe» bob de eliaiiffii^e à rÛe Loavien.

Du i'' floréal an x.

Art. 1''''. L*Ue Louviers est destinée au dépAt et à la vente des bois neofe de chauffage. Il ne peut y être tké oi déposé êueuns bois floitéSy à œuvrer ou de eharpentey ni déchargé aucune afutre mardiandisey sans une pennission spéciale du préfet de police.

DÉaSION DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, Portant permùsion de flotter sur la rivière d'Onrcq.

Du 10 ventôse an xi.

DÉCISION DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Concernant rétablissement d'un g^arde-général à la

résidence de Lisy.

Du 29 prairial an xi.

1° Il sera établi un garde-général sur la rivière d'Ourcq à la résidence de Lisy, lequel sera pouvu de commission sur la pré- BeaîsMim du commerce.

2** Ce garde-général aura sous sa surveillance immédiate les gardes-ports, il fera le plus firéquemment possible des tournées le long de h rivfève, depuis le premier port de chargement jusqu'audessous de son embouchure, et particulièrement depuis Marolle jusque Triport; il empMiera les vois et s'of posera formellement â te ^ue les matuchins ne vendent en route et ne portent dans les auberge les marchandises de bois , charbons et autres , confiées à leur conduite.

3*" Le garde-général délivrera à chaque marinier en chef un vu passer^ sur lequel il fera mention de la quantité de chargement, de sa destination, du nom du propriétaire et de celui du voiturier , et en fera registre.

4"* Tout matuehin qui fera le commerce pour son compte, sera tenu, avant la livraison de ses marchandises, de justifier de sa propriété au garde-général et d'y faire apposer par celui-ci le marteau portant Tempreinte R. F. dont il sera porteur.

5° Les bases de la remise accordée au garde-général sont fixées ainsi qu'il suit :

Il sera payé pour chaque décastère de bois à brftier » f. 20c.

Pour chaque muid de charbon de 50 hectolitres. . . a 20

Pour chaque décastère de bois dit charbonnette et bois court • » 15

Pour chaque cent de fagots et bourrées n 10

La remise sera exigible au noMHnent de Fenlèvement des marchandises, et supportée par celui qui y fera procéder , sauf son recours s'il y a lieu. Signé CHAPTiiL.

Nota. Le bois à œuvrer paie à proportion des autres marehaDdises.

ARRÊTE

Qui détermine Fanifonne du service des agents de la

navig^ation.

Du 13 vendémiaire an xti.

Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur ;

Le conseil d'État entendu, arrête ;

Art. l''^ Les agents du service de la navigation porteront l'uniforme ci-après déterminé :

Habit français ou croisé, de drap bleu national, collet de mkne couleur, doublure pareille; gilet de Casimir blanc, pantalon ou culotte de même que l'habit; chapeau à la française; demî-boltes «t une arme.

â. L'habit sera brodé en argent, d'un dessin représentant un câble entrelacé de feuilles d'eau, suivant le modèle joint.

La broderie sera selon le grade ; savoir ;

Pour le commissaire général de la navigation de la Seine, deux rangs de broderie aux collet, parements, pattes et tour extérieurdes poches, avec broderie simple sur les coutures du pantalon, de sept millimètres de large, et les bottes bordées d'un petit galon à gland d'ai^ent.

Pour les inspecteurs généraux, deux rangs de broderie aux collet et parements, et au pantalon un galond'argent deseptmillimètres.

Pour les inspecteurs particuliers, un rang de broderie aux collet et parements.

Pour les receveurs et contrôleurs du droit de navigation, un rang de broderie au collet seulement.

Pour les simples agents, jurés-<^mpteurset chefs ^ sçrv^ce, un galon d'argent au collet, de neuf millimètres.

Les gardes généraux porteront sur chaque côté du collet, ^eu^ boutonnières en argent.

3. Les gardes ordinaires ne seront point tenus à 1 habit d'uniforme , mais ils porteront toujours une bandoulière, aux termes des anciennes ordonnances.

k. Le commissaire général et les inspecteurs porteront à leur chapeau, ganse et petit bouton d'argent; les autres agents auront bouton de métal blanc et ganse de laine de même couleur.

Le bouton aura pour exergue au pourtour, navigation; et au milieu une ancre croisée avec deux avirons.

5. L'arme sera un sabre ou une épée, ceinturon bleu avec plaque au milieu.

6. Lesgardes généraux ou ordinaires porteront une bandoulière ëcarlate, bordée en blanc, avec ces mots: surveillance sur les forU et rivières. Ils pourront avoir, conformément à l'arrêt du parlement du 28 février 1763, des armes défensives , indépendamment de celles sus-énoncées.

OCTROIMUNICIPAL.

Le crédit de qaatre mois,, accordé au commerce des bois carrés pour l'acquit de ses droits d'octroi , est porté

à six mois.

17 vendémiaire an xm.

Vu : 1® son arrêté du !•' messidor an ix , approuvé le 23 du même mois par le ministre de l'intérieur, lequel arrêté accorde un délai de quatre mois aux marchands de bois de construction ^ut l'acquit des droits d'octfoi auxquels ces bois sont assujettis à leur entrée dans la ville de Paris ;

^ La pétition présentée par lesdits marchands, à l'effet d*obtenir un crédit de huit mois pour le paiement des droits d'octroi, celui de qttatre mois dont Us jouissent étant insuffisant , attendu que leurs bois ne sont de vente qu'après un séjour de plusieurs années dans le chantier , et que la vente ne s'en effectue ensuite qu'à de tris longs termes de paiement;

3^ Et le rapport des régisseurs dudit octroi en date du 2 vendémiaire, présent mois, par lequel ils exposent que la vente des bois de charpente et sciage est toujours de beaucoup postérieure à leur arrivée et se fait en général au crédit, et estiment que

rOUR FAVORISER CETTE BRANCHE IMPORTANTE DES APPROVI- SIONNEMENTS DE PARIS, SANS NUIRE AUX INTIÉrAtS DE l'OC- TROI , IL CONVIENDRAIT DE PORTER A SIX MOIS LE TERME DE

CRÉDIT accordé aux marchands qui en font Texploitation ;

ARRÊTE

Art. 1^% Le crédit dont les marchands de bois de charpente et sciage jouiront à Tavenir pour les droits d'octroi de la ville de Pa* ris EST FIXÉ A six MOIS , qul commenceront à courir du jour de l'arrivage desdits bois dans les différents ports de cette ville.

Art. 2. L'arrêté dudit jour 1"' messidor an ix , continuera

d'être exécuté en toul ce qui n'est pas contraire à la disposition de l'article précédent.

Art. 3. Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de son excellence le ministre des finances , une ampliation en sera ensuite adressée aux régisseurs de l'octroi, qui demeureront chargés de son exécution.

(Archi?e8 de l'administration de Toctroi.)

OCTROI MUNICIPAL

Crédit accordé aux marchands de bois à brûler et bois de oonstraction, pour la totalité des droits dus sur les marchandises qu'ils font entrer à Paris , comme concourant à rapprovisionnement de la capitale*

30 vtndénUaire an xiv.

Vu : l"" La pétition par laquelle les marchands de bois de chauffage pour rapprovisionnement de Paris, après avoir exposé que , nonobstant la décision de son excellence le ministre de l'intérieur^ qui règle les dififérents termes dans lesquels Toctroi du bois à brûler doit être acquitté , la régie dudit droit a maintenu l'obligation antérieurement imposée au conunerce, de payer comptant le cin* quième du droit dû , réclament l'entière exécution de la susdite décision du ministre ;

3^ La lettre de M. le conseiller d'État, directeur général des ponts-et-chaussées, etc., portant invitation au préfet de la Seine de faire jouir le commerce du bénéfice entier de la décision de son excellence;

3° Et ladite décision, en date du 23 floréal an ii, par laquelle le crédit dont doivent jouir les marchands de bois à brûler est ac* cordé sans restriction ;

arbéte:

Art. 1*^. En conformité de la décision de son excellence le mi«

nistre de lintérieur dudit jour 2â floréal an ii, les marchands de bois à brûler pour Tapprovisionnement de Paris, auront crédit à la caisse de Toctroi de oetle ville pour la totalité des droits dus, sans être tenus de payer comptant le cinquième des droits.

Art. 2. La disposition de l'article précédent est déclarée conw mune aux marchands de bois à construire.

Art. 3. Ampliation du présent arrêté sera adressée aux régisseurs de l'octroi, qui demeurent chargés de son exécution.

(Archives de radministration de Foctroi.)

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