ORDONNANCE DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
Portant que chaque marchand de bois carre est tena de se pourvoir d'un bachot et d'une corde pour le repêchag^e de ses trains de bois carré, sciagpe et charronnage.
PariSy 18 février 1807.
Le conseiller d'État chargé du troisième arrondissement de la police générale de Tempire, préfet de police et Tun des oonmiandeurs de la L^on-d'Honneur ;
Vu le rapport de l'inspecteur général de la navigation et des ports du 20 janvier dernier et duquel il résulte que plusieurs maîtres de berge étant en même temps employés par des marchands de bois carré et de bois à brûler, se servent pour le repêchage des trains de bois de charpente dans Paris, de cordes et bachots appartenants aux marchands de boisa brûler;
2"" Que non-seulement ces derniers éprouvent un tort réel par la souffrance de leurs cordes au repêchage des trains de charpente, mais encore que , pe trouvant pas leurs cordes libres au moment où ils font descendre leurs trains de bois à brûler, ils sont obligés pour éviter la perte de leur marchandise, de repêcher leurs trains sur les cordes de leurs confrères, ce qui cause journellement des discussions entre les marchands et les maîtres de berge ;
Considérant que ce désordre nuit aui travaux des ports et peut occasionner des accidents;
Arrête ce qu i suit :
Art. 1*'. Chaque marchand de bois carré est tenu de se pourvoir, avant le 1" août prochain , d*un bachot et d'une corde de repêchage ponr l'exercice de son commerce.
Art. 2. Il sera pris des mesures administratives de police contre ceux des marchands qui , au 1^' août prochain , ne se trouveraient pas munis des bachots et cordes dont II s'agit.
Art. 3. L'inspecteur général de la navigation et des ports est chargé de donner connaissance du présent arrêté aux marchands de bois carré et de rendre compte du résultat.
Le conseiller d'État , préfet de police,
Signé Dubois.
(Cartons de la Préfecture ëe police.)
DÉCISION DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
Contenant organisation des ports de la rivière de
rAUier.
Du 9 mars iiffl.
Le ministre de Tintérieur, vu les demandes formées par les marchands et mariniers fréquentant la rivière de F Allier, tendantes à 06 qu'il soit établi des gardes-ports et un juré-compteor sur cette ri vière, pour constater la réception et la Uvraisoà des» nnrefaiandises et veiller à leur conservation; le rapport dû eèmmissaife générât de la navigation et de l'appiovisionwineiit de Paris y statue «IM qu'il soit :
Art. 1^. Il sera établi sur les ports principaux de la rivière de FASier, éea gardes-ports qui seront nomm^ paor Tadmkifstration, sur h présâitation dii commerce, commissionméà confomîément à
la dédsioD miaistérielle du i&' prairial an x, et assermenté eo la manière accoutumée.
2. Il sera nommé sur la même rivière un juré-compteur qui, à IHnstar des jurésrcompteurs établis sur les canaux, rivières et ports d'approvisionnement de Paris, par décision du 6 thermidor an IX , et sous la surveillance de Tinspecteur de la navigation , sera chargé d'inspecter tous les gardes-ports, la tenue de leurs registres et tout le service en général ; de rendre à l'inspecteur de la navigation tous les comptes , et lui fournir tous les états que ledit inspecteur demandera; ce juré-compteur se conformera spécialement aux dispositions de Hnstruçtion sur le service des jurés-compteurs, en date du 22 pluviôse an x , lesquelles ne seront point abrogées par la présente décision.
3. Les gardes-ports seront tenus d'inscrire, jour par jour et sans aucun blanc, sur un registre timbré, coté et paraphé par le juge de paix de l'arrondissement, toutes les marchandises qui arriveront et sortiront des ports,
k. Les gardes-ports seront tenus de bire empiler les bois, reliei;' les écbalas, traversins et lattes, de surveiller le mesurage des charbons tant de bois que de terre ; ils veilleront à lia conservation des marchandises et n'en laisseront déposer aucune sur les chemins de halage.
5. Les gardes-ports viseront toutes les lettres de voiture des marchandises arrivant sur les ports, soit par terre, soit par eau, et viseront pareillement les lettres de voiture des marchandises qui en sortiront.
6. Chaque garde^port et le juré-compteur, dans toute l'étendue de leur airondissement , seront tenus, en cas de crues ou de glaces, de (me garer et fermer solidement , dans les endroits les plus convenables, tous les bateaux qui pourront s'y trouver ; même, en cas de danger préalablement constaté, de faire décharger lesdits bateaux et de mettre les marchandises en sûreté ; ils ne laisseront jamais garer de bateaux de charbon de terre au-dessus des bascules de poissons.
7. Les gardes-ports fourniront tous les mois au juré^ompteor 'état des marchandises entrées et sorties de leurs ports; le juré-
«mpleur en formera un état général qu'a adressera à l'inspecteur de la navigation , pour être transmis par lui au ministère de l'intérieur.
8. Le juré-compteur et les gardes-ports ne feuvent eommerctr directement ni indirectement s»r les marchanditet confiées à leur surveillance, lovs peine de frimtion de leurs places; It juré^omfteur et les gardes-forts doivent se renfermer, pour teur KOttire , dans la fixation des prix déterminés ci-afris , a pewb
DB DESTITUTIO» ET MÊME DÊTRE POUBSUITIS COMME COHCUS- SIOKNAIHES.
9, Le juré-compteur sera tenu à porter l'uniforme attribué aux jurés-compteurs et chefe de service , par l'art. 2 de l'arrêté du gouvernement du 13 vendémiaire an xii, relatif aux agents du service de la navigation. Aux termes de l'article 6 du même arrêté , les garde*i>ort8 porteront une bandoulière écariate bordée de blanc, avec ces mots ; surveillance des forU et rivières ; iU pourront »voir, conformément à l'arrêté du parlement du 23 février 1736,
des armes défensives.
10. Les ^es-ports et le juré-compteur se conformeront aux lois, arrêtés du gouvernement et règlements de police, sur le fait de l'a navigation et de l'approvisionnement de Paris ; ils dresseront des procès-veri)aux de tous délits et contraventions qui viendront à leur connaissance, et les adresseront de suite à l'inspecteur de la
navi^tion.
11. Il sera pris , envers les contrevenants aux dispositions cidessus et à celles relatives à la police des ports, teUe mesure de poUce administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux pardevant les tribunaux , conformément, aux lois et aux règlements existants.
12. La rétribution des garde»-forU et du juré-eomfUur sera exigible à l'enlèvement des marchandises , et si au moment de cet enlèvement, le juré^omfteur était absent, les gardes-ports percevront pour lui , à la charge de lui en compter.
13. La rétribution des gardes-ports et du juré-compteur demeure fixée ainsi qu'il suit {Art. modifié par la décision mtms-
téridU du h octobre 1807, qui suit) :
Signé CHAMPAomr.