‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 7 sur 171 · ORDONNANCE DE CHARLES IX · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE CHARLES IX

Pour conserver les bois de chéae nécessaires à la charpenterie des édifices publics et à la construction des navires, il est dit que les ëchalats ne seront pas faits en cœur de bois de chêne, sous peine de confiscation des vig^nes pour l'acheteur, et de la marchandise pour le vendeur.

Donné à Meulan^ le 24 septenére 1563.

Charles, etc., savoir faisons, comme soit chose commune «t: notoire à tous, que, d'an en an et de temps en temps, les bois et forêts de notre royaume, tant à nous appartenants qu'à nos sujets , se dépérissent, dépeuplent et gâtent par divers moyens, entre autres le grand dégât qui se fait de bois de chêne appliqué en échalats pour les vignes, à quoi on choisit toujours le bois le plus sain, droit en entier, qui devrait tenir lieu et servir de eharpenteries et édificeSf navires et autres vaisseaux de notre royaume ; on se priverait (quoique de principale nécessité) de bois à l'avenir, lequel dès maintenant est fort renchéri et malaisé à recouvrer ; aussi les bois taillis de notre dit royaume se coupent ordinairement à six ou. sept ans, que le bois est encore si mince qu'il n'a pris force de réitérer quand il est coupé, et les fagots, bourrées et cotrets qui s'en font sont de peu de durée et profit, et qu'en différant les coupes de taillis de trois ans, le chauffage en serait beaucoup meil* leur, et les taillis repousseraient mieux et auraient de plus beaux rejets.

Voulons à ce pourvoir comme a déjà pu faire notre très honoré seigneur et père (que Dieu absout) aurait fait par son édit donné à Eclairons, le 2*^ jour de juin 1548, et par même moyen exciter nos sujets à planter et édifier dubois tendre, conmie peuple^aune, saux, marsaux et autres sortes de bois tendre, propre, commode et fieicileà peupler, multiplier, et comme devant aider non^eulement auxdits échalats, mais à cercles et chauffage, car à défaut de ces

bois Gif EST CONTEAllIT BE S* AIDER DE BOIS DE CHÂlf E , CHA- TAIGNIER ET AUTRES FRANCS BOIS QUI SE DEVRAIENT RjiSERVER

▲ BATiB. Avons voulu statuer et ordonnner, statuons et ordoB- Dons par ces présentes que dorénavant ne se feront aucuns écha^ lats en quartiers de chêne, tant en nos dits bois et forêts et autres quelconques appartenants à nos dits sujets.

Si donnons en mandement, etc.

A Meulan , le 24* jour de septembre, Tan de grâce 1563, et de

Outre règne le 3^

(Recueil Moreau, Imis à bâtir.)

ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT

Qui oblige les marchands de bois de Paris et forains à comniire au port le plus prochain les bois à brûler et merien (bois à onivrer) qu'ils auront exploités.

31;utUetl571.

La cour a ordonné, oui le procureur général du roi, que dorénavant tous marchands de bois , tant de cette ville que forains , descendant et montant par les rivières à Paris, incontinent qu'ils auront acheté la coupe des bois des seigneurs, propriétaires ou autres, les exploiteront et convertiront en bois de chauffage ou de mtrrien {bois à csuvrer), selon les échantillons portés par les ordonnances , feront les vidanges dedans le temps prescrit par les conteifs et le plus diligemment qu'ils pourront, et incontinent après les mèneront aux prochains forts desdits bois.

Incontinent que lesdits bois seront ès-dits ports, ils les feront charger en bateau! pour être, sans séjourner sur lesdites rivières, amenés en cette ville de Paris, et non ailleurs, à moins qu'aupavant d'avoir fait charger lesdits bois, le marchand eût dédaré les vouloir mener ailleurs , et fait ladite déclaration par acte authentique.

(Recueil M oreau, bois à brûler, bib. royale.) ' ... I ■ ...»

ÉDIT DE HENRI III, Touchant la police générale du royaume.

Du2i novembre iSm, Art. 8. Le bois merien (bois à œuvrer) qui sera amené par eau

endette vHie 4)e Paris, tkadra port sm Tewi pendaot trois jours » sans être enlevé en efaaniâer (lar «aux qui l'auront fiût amener, aoit <|u'il8 fussent marehands de la ville ou forains, et afin qp& les bourgeois et maîtres charpentiers en aient et Jotiaseat pour leur nécessité et commodité, comme font les menuisiers pour le fait de leur métier , et ce sur peine de confiscation audit bois , et d'amende arbitraire dont le tiers sera adjugé comme dessus, sinon que Tachât ou Tamenage fût fait par un bourgeois, charpentier ou menuisier pour sa provision et fourniture seulement.

(Les Édklé et Ordonntnces du têiê de France, {MT FontanoD, t. 1, p. 834, édit de 1611.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Au profit des marehands de bois bourg^eois de Paris, pour recouvrer et faire repécher certaine gprande miantitë de bois carrés épanchés sur les bords de ia rivière, en <juelques lieux qu^ils soient.

ZH» ^juilkt 1579.

Vu la requête présentée à MM. les prévost et éobevins de la ville de Paris, par Pierre Boardin , Germain Herlement , Etienne Douin et Guillaume Raffront , marchands et bourgeois de Paris , par laquelle les suppliants exposaient que cet hiver 4kmier ils avaient certaine grande quantité de bois tarré sur U$ forU de la rivière de Loing , lequel, par la crue des eaux qui seraient arrivées et débordées, aurait été emmené et dispersé en plusieuis iicuxet villages.

Oui le procureur du roi et de la ville en ses condusioBS , «Itendu que ledit hois est destiné à la provision de la ville^ arona ordonné : les susdits Bourdin , Herlement, Douin et Raffront , marchands et bourgeois de Paris, sont autorisés à flaire faire tou« tes recherches et perquisitions nécessaires pour retrouver et reprendre leurs bois partout ob fls sauront qu'ils peuvent Atre.

Fait au bureau de la ville, le 6 juillet 1 &T9.

(Arobives da royaoK, fecUoo Jwiciaire.)

'"'^ ■■*,'ii. ■■ - r ' ■ -,■■■■'! 1 --j — •»

LETTRES-PATENTES

Pour faciliter les rôitures et flottage de bots pour les

Ïrovisions de Paris sur les rivières de Seine, Yomie^ lnre, Brevon, etc., les marchands de bois pourront faire repêcher lenrsbois carrés et de movle, canards et elfondrës, et les déposer ès-Iieux convenables.

Du 2 novembre 1582.

Bsnir, par h gràee de Oien, roi de Fraaes «t de Pologne^ anx grands-mattres eoquesteura et généraux réformateurs de nos eaux et forêts, etc., etc., mandons et enjoignons àchacun de vous, en droit soi, si comme à lui appartiendra, fiouffirir, comme nous faisons auxdits marchands et leurs facteun, £ure ladite conduite; et pour icelle faciliter, leur Mre ou faire (aire à leur première requête ou de leurs facteurs, ouverture et passage par-dessous tous les ponts, rivages, moulins et écluses, ruptures et lieux plus commodes, et autres endroîtsqui sont sur lesdites rivières, et où ont accoutumé passer semblables bois de flotte, enpayaat toule* fois par lesdits marchands ou leurs fadeurs, les droits , suivant nos ordonnances et Tancienne coutonie) pourront aussi lesdits marchands, leurs bctem et entremetteurs, tirer et pécher desdites rivières tout le boi$ carrée moule et de quartier qui demeure eneaiiflrdy et ions Tcav, et ce dans six semaines après k queuede leor flotte; et étant retirés hors desdites rivières, lee poroUU' iotnetU êouffirir empiler iê4ieux convemblee et moine domma^Mh Uee que /m»% ee fourra , et bailler ledit Ms earré et moulé^ étant empilé, en garde au plus prochain voisin ou au meunier, poui^u qn'îi toit sohrdile, pour éviter aux grandes pertes que lesdits m«r* cfaands soufiient de jour en jour pour leur être ledit bois pris et dérobé» de sorte qu'aucuns d*eux en sont tombés en grande men* didté; permettons aussi auxdits marebands ou leurs (acteurs, de fiûra informer des troubles et empéchemeoti, larcins et piUeries qui lemr sont fails^ en quelque part et lieu que ee soit : et où les ssîgBeurs cl propriétaires dssdits moulioSt écloses» et autres lieux

ik

où ils passeraient, leur feraient ou donneraient empêchement ; lesdits marchands ou leurs dits facteurs pourront protester à rencontre d'eux, et de tous dépens , dommages et intérêts pour le retardement de leurs marchandises ; et à ce que dessus, faire et souffrir et obéir, contraigniez et faites contraindre par toutes voies et manières dues et raisonnables , nonobstant oppositions ou appdlations qudconques : pour lesquelles , et s^ans préjudice d*icelles , ne voulons l'exécution des présentes être différée. ..

(Extrait des Ordonnances sur le fait et juridiction de la prévosté de Paris, édit. 1644, par Rocolet, p. 415.)

ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT

Pour faciliter l'arrivée à Paris des bois flottés^ merrains^ bois carrés etc. 9 sur les rivières d'Yonne 9 Cure, et ruisseaux y affluant.

19 avril 1595.

Vu par la cour la requête à elle présentée par les marchands de bois fournissant cette ville de Paris , trafiquants sur les rivières d'Yonne, Cure et ruisseaux y descendant ; par laquelle, attendu qu'au préjudice du public, et contre les arrêts de ladite cour, plusieurs commettent abus, malversations et les empêchent à la conduite de grande quantité de bois qui est sur lesdites rivières, étant pour la fourniture de cette ville de Paris, qui en reçoit grande incommodité, requièrent leur être sur ce pourvu, au bien et utilité publique ; vu aussi les arrêts du 23 mai 1572, du 17 décembre 1583, conclusions du procureur général du roi ; et toftt considéré : ladite cour a ordonné et ordonne que tous gentilshommes et autres, ayant châteaux, moulins , forges et autres bâtiments, sur les rivières d'Yonne, Cure et ruisseaux y descendant, seront appelés en icelle pour apporter les titres en vertu desquels en jouissent : iceux vus, si besoin est, informer de la conomodité pu incommodite, et communiqués au procureur général du roi, en être ordonné ce que de raison. Cependant leur fait inhibitionê et défenses de ne faire , ne faire faire directement ou indirectement aucunes

exactions sur les marchandises de bois , voituriers , mercenaires, en conduisant bois flotté, merrain, bois carré, échalats et autres marchandises passant sur ces dites rivières et ruisseaux , ni icelui bois prendre et brûler pendant qu'il passe;

Enjoint se contente^ des droits qui leur appartiennent, par titres de possession valables et légitimes ; et à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, sera le présent arrêt lu et publié par les juges des lieux, auxquels et aux prévost, visseneschaux, enjoint la cour de tenir la main à l'exécution , à ce que la navigation des bois soit exercée sans exaction, informer des contraventions, et d'envoyer le tout au greffe de notre dite cour, pour en être par eUe ordonné ce qu'il appartiendra.

Fait en parlement, le dix-neuvième avril mil cinq cent quatrevingt-quinze.

Signé Voisin.

(Extrait des Ordonnances sur le fait et juridiction de la prévosté de Paris, édit. 1644, par Rocolet, p. 404.)

ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT

Portant injonction anx gpentilshoinines, ^gp meuniers et antres, de donner passage libre aiJBarchands et ▼oituriers conduisant bois de moule, merrain, bois carres, ëchalats et autres, sans commettre aucune exaction.

12 juillet 1595.

Vu par la cour, la requête à elle présentée par les marchands de bois fournissant cette ville, trafiquant sur les rivières d'Yonne, Brevon , Cure et ruisseaux y descendant ; par laquelle , attendu qu'au préjudice et contre les arrêts , plusieurs gentilshommes , leurs meuniers, fermiers et autres ne veulent permettre aux suppliants et à leurs mercenaires passer avec le bois qu'ils amè-* nent, d'autant qu'ils empêchent que 1^ pâlies et vannages des moulins soient levés, sinon en leur donnant des cinquante, soixante et quatre-vingts éciis qu'ils exigent; et pour mieux colorer l'exaction, aucuns des propriétaires ou des fermiers et meuniers , ou

autres qui font séjouroer jusqu'à ce qu'ik aient accompli la volonté desdits pn^riétaii^s éloignés desdîto lieux, et qui refont celer, requéraient sur ce leur être pourvu au bien et commodité du public ; vu les arrêts des 17 décembre 1583 et 19 avril der* nier : conclusions du procureur général du roi; toi^ considéré , ladite cour a ordonné et ordonne que.les gentilshommes et autres qui ont moulins et places sur les rivières et ruisseaux, jseront appelés en icelle pour apporter les titres &à vertu desquels ils prétendent droit sur les bois, pour en ordonner ce qu*il appartiendra; et cependant leur iaJdbe et défend de faire ou faire faire dùrectement ou indireoUmetU, aucufue exacUene iur Ut Wf^ pliants, leurs voituriers et mercenaires conduisant bois jrjLOTnf* DB HûuuK, MBBRAiN, BOIS CAMMÛ, j£cHALAT8 et autres marchandises « passant sur lesdites rivières et ruisseaux ni icelui bois prendre , ni brider lorsqu'il passe. Enjoint ladite cour aux détenteurs et fermiers desdits moulins et autres lieux de lever incontineol qu*ils setont requis » les poHes et vannages desdits moulins pour le passage desdits bois et autrement; et à leur refus ladite cour a permis et permet aux suppliants, voituriers et mercenaires, après conrnmndement aux propriétaires, parlant à leurs dits meûfnen««femipB, im à leur domicile, Mie lever lesdites paUeset ▼annges, et wbeioin edt ttke rompre kadites jéchees desdits ■nulins; faisant kifatbitions et défensea à tautes pemp— es d'y aiiporter aucun empèchemoit àpeine de cinq œnts ôcus d'amende, et de plus grande peine s*il y échet; et à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, sera le présent arrêt lu et publié sur les lieux. Enjoint aux juges, prévost et visseneschaux tenir la main à l'exécution, à ce que la navigation des bois soit libre et sans ^Lac-^ Mon, et infirmer des contraventions si aucunes sont faites.

Fait en parlement, le 12 >itllet fô95.

Signé DcnnLLGT.

(Extrait desOr^DiiiMiioes sur le fift €t J vi^ictiwi 4le la. fvéwMlé <4e IMa, MH. «6H, par BnoolcA, p. 4M.)

Page 1