‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 8 sur 171 · ORDONNANCE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE

Portant cr^atioa de trente officier^ de maîtres vidtteiirs et rendeurft de bois, foin et charbon en titre d'office .

Mars 1583.

XV. Ordonnons en notre ville dé Paris, trente offices de vist^ leurs et vendeurs de boîs, foin et cbartwn, en titre d'office, for-* mes à la simUitude et tembbnQe des maîtres visiteurs et vendeurs divers, bélail et marées qui sont en ville, pour y être par nous pourvu par coDCurrçnce, de six en six mbis, avec les prévost des marchands et écfaevins de notre ville de Paris, de personnes suffisantes et capables duement cautionnées de faire ce doit, et ne commenceront lesdits six mois accordés- auxdits prévost des marchauds et échevins, qu^ six mois après sa provision et installafioD des nouveiiement pourvus et institués, lesquels nous leur permettons de répartir en autant de bureaux qu'ils* verront-étre è propos pour Je soulagement de nos sujets et en iceux, les astreindre d'asBîster à toutes heures de jours ouvrabK's y fdre garder noire édit de 1577 du 21 novembre sur ce fait du bois, charbon. et foin, qiiisera mené et vendu ès-ports à ce destinés, tenir registre fidèle de la quantité d'icelui et des prix de la vente, selon la limitaUoo qui sera faite au commencement de disque année par les prévost des marchands et éclievins, en appelant auprès d'euxcertain nombre des vendeurs; lequel prix ne pourra aucune-^ ' ment être excédé, non plus que celui du salaire des jurés-mouleurs, mesureurs, priseurs, compteurs, charretiers, baquetiers; sera ledit registre, chaque semaine par eux porté en l'hôtel de notre ville, et faire ledit bois, charbon, et faire débarder et descendre hors des bateaux aux dépens d'iceux marchands vendeurs, et déchargés sur la grève de Paris, desdits ports incontinent qu'ils y senàt arrivés et que la vente leur aura été permise.

JLes visitairs et vendeurs nouvellenient créés seront tenus leur payer et avaneer tout le prix de la valeur de leur marcharf*dise, dans le troisième jour de la vêple, d'icelle leur aura été per-

mise et jour le plus tard dans le quatrième aux rabais. Auroot pour leurs peines et salaires, huit deniers tournois pour livre, de tous le bois, charbon et foin amené et vendu, à prendre sur les marchands vendeurs, sans que lesdits marchands les puissent empêcher et Visitation et perception dudit droit, et outre cela moitié de toutes les amendes et confiscations, qui, à leur dénonciation et poursuites, nous seront adjugées contre les contrevenants, demeurant l'autre moitié au corps de notre ville, ainsi qu'ils ont joui, lesquelles ne pourront être remises ou modérées pour quelques causes et occasions que ce soit; supprimons les offices de contrôleurs de bois, de charbon et foin, par nous créés en les remboursant de la finance entrée en nos parties casuelles, ensemble de leurs frais modérés à six écus sol pour chacun, leurs permettons pouvoir eux-mêmes faire amener le bois, charbon et foin en gardant nos ordonnances de police.

Défendons à toutes personnes de faire provision desdites marchandises, pour aprè^ les revendre et débiter secrètement ou autrement comme regrattiers , à beaucoup plus grand prix que l'ordonnance le permettra, aux peines indiquées par icelles et autres plus grandes, s'il y écheait à l'arbitrage et jugement des prévost des marchands et échevins, n'entehdant pas empêcher les bourgeois de notre ville de faire provision telle que bon leur semblera, pourvu que ce ne soit pour vendre.

Donné à Paris, au mois de mars 1583, de notre règne le 9*, en parlement le roi y séant, le 7 mai 1583.

(Elirait de la grande conférence def ordonnantes et édiU royaux, par P. Guénoi, nouv. éd., Paris, 1678, t. 2, Uy. X, tit. XY, $ 46, 1135-36, in-fol. F. 1088.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

16 juilUt 1586,

Par laquelle Jacques Maillet a été condamné à avdr le fouet , pour avoir dérobé une pièce de bois , avec arrêt de la cour du 29 dudit mois, confirmatifd'icelle sentence, à b requête du substitut de procureur-général du roi.

SENTENŒ DU BUREAU DE LA VILLE

3 avril 1598,

Bar laquelle Pierre-Simon > dit Mairineqoet , et Jean Mék^eau , Toituriers par eau , ont été condamnés à être fouettés et mis au carcan , pour avoir dércMet vendu du 2n>û carr^ par les chemins, appartenant à Charles Marchant.

(Bib. roy., eitraitdes ordonnances sur le fait et juridiction delaprévosié dePari8,p. 474, éditlool644.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qm ordonne qu'il ne sera apporté aucun empêchement à l'arrivag^e sur le port^ des bois carrés destinés pQur la provision de Paris.

7 août 1596.

Vu la requête à nous présentée par Jean et Louis Piretony frères , marchands , demeurant à Cbàtel - Censoîr , contenant qu'ils ont acheté , fait faire et façonner grande quantité de bois , tant moule que carré j dans le bois de Monthalier et Coulon , avec intention de le faire amener et voiturer à Paris, pour la provision et fourniture d*icelUf et que nobles hommes Antoine Lelong, seigneur de Monthalier, et Pierre Derieux, seigneur de Masignant et Coulon, n'aipnt aucun motif d'empêcher l'arrivage débits bois sur les ports, comme aussi la voiture de ce bois depuis lesdits ports jusqu'en cette ville, que cependant ils ont fait saisir et arrêter kdit bois sur le port de Monthalier f et dans les ventes du bois de Coulon : ce qui est au préjudice des réclamants.

Ce considéré et que ledit bois saisi est destiné pour la provision et fourniture de la ville de Paris, il nous plaise ordonner que le bois ainsi saisi et arrêté, tant sur lesdits ports que dans lesdites ventes, sera amené et voiture desdites ventes sur les ports; ce fait^ être exactement voiture pour Paris.

Oui ie procureur du roi et de la ville, en ses conclusions, avons ordonné que les bois ainsi saisis et arrêtés, tant sur lesdits ports d-^dessus mentionnés, que dedans les ventes, sera amené et voiture desdits ventes sur les ports, pour ce fait être directement amené et voitUré dans ladite ville de Paris, pour la provision et fourniture d'icelle, nonobstant saisie.

Fait au bureau de la ville, le 7 août 1596.

(Archives du royaume, section Judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui facilite Y^rrivée à Paris de dix mille solives de bois carrés, destinées pour la provisioD de ladite ville, lesquelles devront être amenées directement, nonobstant opposition ou saisie.

^janvier IGOi*.

Vu la requête à nous faite et présentée par Jean et Louis Piretony frères, marchands de bois à Châtel-Censoir, contenant que, pour la fourniture de Paris, défunt leur père avait acheté au pays haut grande quantité de futaie sûr pied, dont aurait été façonné une bonne partie en bois de moule et hois carré pour faire amener tri cette ville , et qu'il en aurait été conduit certaine quantité à Monthalier, Coulon, Velle, Moulin, Coulanges-sur- Yonne et autrès portSy h à 5000 de bois de moule et dix mille pièces de hois carrés, et le surplus serait resté dans les forêts tant coupé qu*à couper, et spécialement sur la rivière d'Anson où il y en a quantité taiit à couper que coupés, achetés du sieur Devillemorîn, desquels bois plusieurs personnes s*approprient comme d'une marchandise abandonnée, d'autres en ont fait saisir, bref chacun en prend par où il peut comme chose abandonnée.

Et attendu que ledit défunt Piretony a payé tous ses engagements et que ledit bois est destinée la provision de la ville de Paris, lesdits suppliants désirent qu'il y soit conduit.

Ouï le procureur du roi et de la ville en ses conclusions ,

attendaqiie ledit bois est destiné à ia provisîoD de la vifle, ayons ordonné que tout ledit bois ci-dessus mentionné sera directement ei de fidt amené et voiture en cette ville de Paris, nonobstant toutes saisies y etc.

Fait au bureau 4e la viifey le ^ janvier 1604.

(Archivât do rofaïuiie, secttoâ Jadieialra.)

tassgxs^t II I t f 1 I II i=^a.

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui lève tout empêchement apporté au transport et Yoitare dea bois carrés deatinéa pour la proviaioii de Paria.

^0 juillet 1604.

Vu la requête à nous faite et présentée par Guillaume Pajot» marchand de bois et bourgeois de- Pari9» portanj^ que dans les forêts de Reaumarot et d^ la Coudre étant e|i Morvant» Nitemais et fiourgc^gne, il a acheté grande q^uantité de bai9 qu'îl-a fût façonner en bois de moule, oord^ et Mi carré, et ça f^ur toproi^iaioi» et fourniture 4e cette ville, partie duquel il a fifl^ amener et Voiturer au port de Montbaron sur la rivière d'AugOicon, Ku port de Coo- Jpn y sur la rivière dTonne, au port de Luig, méflEie Htière, H au portdeHagny, même rivière, lequel bois voulant hira acheminer 6D cette dite ville^ quelques personnes qui n'y popvai^nt rien prétendre ont fait malicieusement eaiêir^ l€9éitee mardiandiieà, ce qui est à son grapd pr^u^dce, d*aiu4ai4 que ei édite 6io$e avait lieUf l'approtiêionnem^ de 14 iHlk en mawiuerait:

Noos requénipt l^tt P^ott attendu que ledit bois est dfitiné four la provision de Paris , il qoq9 plaise ordonner qu'il f sera directement amçpé, iKPiob^UOt oppdrition.

Nous, après avoir oui le proemeqr 49 roi et de la ville en ses conclusions, et attendu que ledit bois est destiné pour être amené enladite ville pour là provision d'icelUj avons ordonné que lesdits bois sPTQlt» ^ \^ flffi^nee dudit Pajot, directement et de fait «menés et voitures dans cette dite ville, nonobstant saisies.

Fait au bureau de la ville, le 20 juUlet 1604.

(Archives du royaume, feclioB judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Par laquelle le sieur Lorton, marchand de bois pour la proyision de Paris^ est autorisé à faire toute perquisition nécessaire, pour reprendre le bois carré ^'il a fldt flotter au port de Jaulgonne, et qui a été soustrait par des bateliers, à la suite des gprandes eaux.

25 aa^ 1605.

Vu la requête à noos faîte et présentée par François Lorton ^ marchand de bois , contenant que ci-devant il aurait fait amener et conduire du port de Jaulgonne par la rivière de Marne en cette ville de Paris, quatre trains debois carrés conduits par François Rigot, fecteur ; duquel bois, au moyen des grandes eaux, il en a éte perdu plusieurs pièces tant grandes que petites, que plusieurs personnes, meÛDiers, et bateliers et autres, ont repêchées, les unes dans l'eau et les autres sur les graviers et bordages quand lesdites eaux ont été abaissées, et qu'ils sont refusant de lui rendre requérant de vouloir les lui rendre.

Considéré ce contenu de cette requête , nous avons permis el permettons audit Lorton , faire faire perquisition et recherche de son dit bois partout où il s'en trouvera, et faire faire commandement à toute personne de le représenter en leur payant leur peine et vacation s'ils en prétendent, et où il se trouvera ; que aucuns ayent scié et mis en œuvre dudit bois, seront ajournés à jour certain et compétent par devant nous au bureau de ladite ville, pour eux voir. condamner à en payer la vakfor.

Fait au bureau de la vHle , le 35 août 1605.

(Archives du royaume^ section Judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Rendue en faveur du sieur Pajot, marchand de bois et bourgeois de Paris , qui lui facilite le flottage e^

arrivée de ses bois de moule et carrés^ destinés pour la provision de la ville «

27 octobre IMS.

Vu la requête à nous présentée par Guillaume Pajot, marchand de bois et bourgeois de Paris, contenant que, pour continuer et en* tretenir son trafic de commerce de bois, il aurait acheté en divers Keux plusieurs pièces de bois de haute futaie et grand taillis qu'il aurait fait faire et feçonner en bois de moule, corde moulée, bois carrer miriein à vin, échalats, etc, et ce pour la provision et four-" future de PariSy partie de laqueUe marchandise il a fait mener et c<mduire, tant sur la rivière d'Yonne, Cure en pays duMorvant, le tout descendant dans la grande rivière d'Yonne, et laquelle marchandise plusieurs personnes auraient, pour empêcher le trafic desdits suppliants, fait saisir en vertu de quelques prétendues requêtes qu'ils ont présentées sous faux donné à entendre, de sorte que le suppliant ne peut faire amener sa marchandise dans ladite ville, tant par eau que par terre, si vous ne lui donnez le pouvoir de le faire selon l'ordonnance:

Ce considéré et que lesdites saisies sont malicieusement bites pour empêcher le commerce dusupplîant, et par des gens auxquels H ne doit rien, et que les marchandises ci-dessus spécifiées, étant tant sur les ports et rivières ci-dessus que dedans les ventes forêts, sont destinées pour la provision et fourniture de cette ville; 11 nous plaise ordonner que les marchandises des qualités cidessus seront directement et de âdt amenées en cette dite ville, nonobstant lesdites saisies.

Oui le procureur du roi et de la ville en ses conclusions, avons ordonné que directement et de fait le bois ci-dessus mentionné et des qualités dites étant sur les ports et bordages des rivières et dans les ventes, sera, à la diligence du sieur.Pajot ou de ses serviteurs et Étcteurs, amené et voiture tant par eau que par terre en cette diteK. viDe, nonobstant les saisies et arrêts.

Fait au bureau de la ville, le 27 octobre 1605.

(Archives du royaumei section Jadiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Rendue en faveur de paarcliaiids de bois, qui^ fait défense de les troubler dans la voiture et flottage de t leurs bob de moule et bois carré, destinés pour la proyision de Paris.

5 novenére 1605.

Vu la requête à nous faite et présentée par Jean Piretony , mar« chand, demeurant à Châtel-^nsoir, et Louis Piretony son frère.

Contenant que défunt Jacques Piretony , leur père, et de son vivant, pour continuer son trafic et conumerce de bois, a acheté piusieuçs grandes forêts sut la ri¥i^e d'Yonne, Cure, Anguison, Villemoulins et autres rivières descei^dantes à P«f is, lesquelles forêts il aurait en partie fait couper et le bois en provenant fait amener en cette dite ville, où il était destiné, et pour le surplus couper et. ce qui restait à couper desdites forêts lesdits suppli^iots Tauraient,. après ravoir fait façonner en bois de moule-, 6ot> c*rr^, cordes moulées, quartier à échalats, que en autres ouvrages et antres qualités de bois, fait jeter ès-dites rivières avec aiiCre grande quantité de bois de pareille qualité à' eux appartenant, provenants d'autres forêts par eux suppliants aebetées-, et fait cedit jet des bois en plusieurs flots que Ton appelle àboiê perdti, pour être ainené et voiture ' en cette dite viHe pour la provision de Paris, où' en aurait été aucnenépartie , et pour le reste étant en grand nombre à ciaose du lon^ séjour qull a fait sur ladite rivière pour la commodité des eaux et aussi pour l'empêchement fait audit bois par plusieurs petits flots, ledit bois demeure au fond de l'eau*en cananb, desquels lesdits suppliants n'ont pu faire tirer que partie au nÉoyen des eni'péehements susdits. .. ^

Ils sont avertis que plusieurs personnes, oûinnie marchands, meuniers, propriétaires de moulins, habitants des vî&es^etphisiears autres personnes , ont confusément et uudidettienKint firit pècliar tous lesdits bois canards dont ibr se rendent maîtres el! propriétaires, et pour en faire perdre la connaissance aux suppliants les ont

marqués par les bouts , et non-seulement celui étant au fond de* i'eau, mais encore celui par lesdits suppliants fait tirer sur les ports et bords desdites rivières y et s'en attribuent tellement la propriété quHls le font mener nuitamment dans leurs maisons, le vendant et débitant à leur volonté , ce qui est la totale ruine et détriment desdits suppliants s'il ne leur est par vous, mes dits seigneurs, sur ce pourvu.

Requérant vouloir ordonner, lesdits bois être amenés en cette dite ville, nonobstant toute saisie ou autres empêchements, et leur permettre faire informer lesdits larcins, martelages et déguisements.

Considéré le contenu en ladite requête, oui sur ce le procureur du roi et de la ville en ses conclusions , attendu que ledit bois est destiné pour la provision et fourniture de ladite ville, avons ordonné' et ordonnons qu'à la diligence desdits suppliants les Sdsdits bois ci-dessus mentionnés et des qualités susdites serotit Toyaument, directenient et de fait ajnenés et voitures et conduits en eette ville, nonobstant toutes saisies, arrêts ou oppositions, appellâlions et empêchements quelconques , et toutefois ft la charge dieedt ,' le tout confomiémènt aux ordonnances du roi et de la ville, et arrêts de nos seigneurs de la cour de parlement ; et en outré à ht chaire, ledit bois étant en ladite ville, ne pourront lesdits Piretony te vendre sans au préalable faire appeler pardevant nous les saisissants, opposants, le tout à la conservation de qui appartiendra. Et en outre permettons auxdits PiretoYiy de faire informer des larcins desdits bois , dégiïisement dM(;euiy martelages, pêcbages, pertes et reconnaissances, et être pardevant les premiers et plus prochains juges aux sujets royaux d'entre eux ; à ce faire cbninhiettons pour les informations faites être rapportées pardevant Doijfé' et èti:^ ordonné ce que de raison.

Fait au bureau de la ville , le 5 novembre 1605.

(Archives du royaume, section Judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui fait défense aux seigfneurs ou tous autres d'empé-^ cber le passage sur la rivière de poutres en chêne destinées pour la provision de Paris ; ordonne que le premier sergent de ville, ou autres, fera faire ouverture des écluses, moulins, gauthiers, pour le passage desdits bois.

18 janvier 1606.

Vu la requête à nous faite et présentée par Dufresne, marchand de bois,

Contenant qu'il a sur les bords des rivières de Hoiigoy et de Senain, quantité de poutres en chêne four la fournitutce de cette ville de Paris, qu'il désire y foire venir ce qu'il ne peutfiBÔre conduire, sinon par lesdites rivières» et à bois fcrdu, et d'autant qu'aucun particulier ne désirant que lesdites rivières se rendent navigables et n'apportent autre utilité qu'à leur particulier, sous prétexte qu'ils sont seigneurs de partie desdites rivières, et sur lesquelles ils ont moulins et bâtiments, veulent empêcher le moyen des écluses, vannages et gauthiers qu'ils ont fait faire, le cours et trafic de toutes marchandises, même le passage desdites poutres et autres bois, qui est à son préjudice etdu public, requérant de vouloir sur ce pourvoir.

Considéré le contenu de ladite requête, oui sur iceUe le procureur du roi et de b ville en ses conclusions, et attendu que lesdites poutres sont destinées pour être amenées et voitnrées en cette dite ville pour la provision et fourniture d'icelle, avons ordonné que directement, royaument, et de fait, lesdites poutres seront amenées et voiturées en ladite ville, et pour ce faire mandons au premier sergent de ladite ville et autres sergents sur ce reqcds, Cadre feire ouverture desdites écluses, moulins, gauthiers, pour le passage desdits bois, nonobstant toute opposition ou appellation quelconques, suivant les ordonnances de la ville et arrêts de nos. seigneurs de la cour de parlement, priant aux juges et officiers dea. lieux de tenir la main à l'exécution des présentes.

Faûanl défenses à toule penonne de trouMer ou empêcher rexécuteor porteur des prëseDteSy à la conduite desdites poutres» ouvertures desdits moulins, pales, vannes, gauthiers, écluses et autres empêchements, à peine de 1500 liv. d'amende.

Fait au bureau de la ville, le mercredi 18 janvier 1606.

(Archives du royaume, kcUod judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Rendue en faveur dn sieor BatiUard, marehand de bois et bourgeois de Paris^ qui l'autorise à faire toutes les recherches nëoessaires pour recouvrer les ^ '

carrés^ poutres, solives^ planches et membrures qui loi ont été dérobés sur les ports et bords des riviores 9 et qui étaient pour la provision de Paris.

29;tit7/eti606.

Vu la requête à nous faite et présentée par Mathieu Batillard» marchand de bois et bourgeois de Paris,

Contenant que , pour la provision et fourniture de cette ville de Paris, il a fait couper, fait faire et façonner en la forêt de Montaigne, certaine quantité de bois carrée comme foutres^ ioliveê, et autres h<nê à bâtir et construire maisons, comme aussi plusieurs fianehes et membrures, laquelle marchandise il avait fait marquer à sa marque, et une bonne partie fait, amener et conduire sur les forts et bords des rivières les plus proches de ladite fbrét, pour en faire Cure la conduite en cette dite ville, doqt on lui en aurait pris et dérobé plusieurs pièces, tant sur lesdits ports que dans Teau, même de ladite marchandise étant demeurée en ladite forêt, qu'il a découvert être en la possession de plusieurs marchands, voitoriers, mercenaires, meuniers et autres personnes, ce qui est à 80D grand préjudice et totale ruine, requérant lui vouloir pourvoir.

Considéré le contenu en laquelle requête, et attendu que le bois oi-dessus nommé est destiné pour la provision et fourniture de cette ville, et ouï sur ce le substitut du procureur du roi et de la

ville en ses conduaions, avons permis audit Batiliaid de faire faire perquîffltîon et jrech^vhes en tous les lieux où Ton aura mis dudit bois auisi mal pris, kélufî faire saisur étant eh possession de quelques personnes qoe ce toit» de fiiire royaument et de fait directement amener en ^tte dite ville , nonobstant toute saine ou arrêt, oppositions quekonqnes, Mtes ou i fisire, et toutefois à la charge d'icelles, oonfonnément aux ordonnances et aux édits du roi et arrêts de nos seigneurs de la cour de parlement, et encore à la charge (jqe les<{its bois étant en ce^te ville, ledit Batillard n'en pourra disposer sans au préalable faire appeler pardevant nous lesdits saisissants, opposants ou appctants, et ordonne que ceux en pcasessioii des<piels sera trouvé desdits bois seiront assignés aussi pardevant nous à jour certain pour tépoûdre tant aux cofiiclusians dudit Batiilàrd , que celles que le procui^ur du roi. et de la ville voudra prendre pour raison.

Fait au bureau de la viHè, le 29 jufllet 1606.

(Archives du royaume, secUoD Judiciaire. )

SENTENCE DD BUREAU DE LA VILLE

Qui ordonne la levée d'empêchements apportés au transport à port^ et flottage de bois de mpole et bois carres destinés pour la provision de Paris.

12ao4tl6p6.

Vu la requête présentée l>ar Louis Piretony, marchand de bois et bourgeois dé Paris, et Jean Piretony, son frère, marchand de bois à GhàieHlensmr^

Contenait qu'ils ont ci-devant acheté du seigneur de Tîntery et d'Anne SaiirtrLegér , sa femme, la coupe de 500 arpens de bois de haute iutaie, sise ea la forêt d'Abighy, rivière de Cure, comme aussi ils auraient adielé d'autres personnes autre grande quantité de boid sdr la rivière dTonne, tant de bois coupé et façonné (que moule et bots earrijy lesquels hois ils ont dit être dè^nés pour être amenés et voftorés dans ladite ville jpour la |)h)Vision et four-

niture d'icelle, mais ils craigneot en être eftipèdtués tant par les àecurs et dames de Tintery , ,que autres perpoones qui jpiréterident quelques droits sur lesdits bois, je9qîl^l$ l^^menace»! jourtien^-! ment dé les faire saisir, requérant vpulojr oïdpnner que nôuobslaiit toute saisie et autres en^ièchementSy led^t bois sera atùené en cette TÎUe. . , .

Considéré le contenu en laquelle requête», et attendu que tedif bois à-dessus mentiopjié e^ destiné pour la provision et lourutuse de cette dite ville, oui sur ce le subflUtut du roi et.de la ?iUe en detf eoDclusions, «vous ordpnné. que toute ladite quantlibé de boi&ci<^ dessus, en quelque Ueu où eliçt ^ à préawt» boit siir les poiits de Crayant, CbàtelrOensoir^que^ autres ports, sera royauiilent, directement et de fiât amenée 0t ifxâtu^; 9fi oetle tUle dé Pans, au péril et fortune desdits |^eur$ Piretouy; nîQttobaUQt toute saisK, arrêt, opposition, appellation et autres eiopècheménts qilélconquès fûts ou à faire, et toutefois h la Charge d'icellea, conformément «ux édita et ordonnances du roi et de la ville» et^arréts de noè ëeigneara de la cour du parl^nent, et en outre à la Charge. par lesdits sieiirs Pnretony de ne vendre et engager lesdits bois par les chemins.

Fait au bureau de la ville, le 12 août 1606.

(Archives du royaume, section judiciaire. )

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui autorise les sieurs Piretony frères, marchands de bob à Paris et à Ghâtel-Censoir, à faire toute perquisitionpoor retrouver les bois de merin (bois carres), et de moule, que des g^ens mal intentionnés se sont appropriés, et fait défense de troubler lesdits marchands de bois daqs la voiture et flottag^e desdits bois carrés et autres destinés pour la provision de Paris.

28 septembre 1607.

Va la requête à nous faite et présentée par Jean et Louis Piretony , marchands de bois , demeurant , savoir : ledit Jean Piretony à ChàteUCensoir, et leîiit sieur Louis en la ville de Paris,

Contenant que, pour la continuation de leur traGc, ils ont atihetié grande quaptité de bois au pays de Nivernais, lequel ils ont coupé à plusieurs et'diverses fois, tant en bois de moule, quartier à &ire merin et échalats, que bais carrés, et cordes, de tout pour être con-<> duit par la rivière d'Yonne, Cure et ruisseaux descendants en icelle, et amené en cette ville de Paris pour la provision et la fourniture d'icelle, partie desquels bois étant tant dans les ventes qvs sur les ports des bois y que le long des rivières et ruisseaux, tant en flot que tirés sur terre ou demeurés au fond desdites eaux, plu-^ sieurs particuliers s'en seraient saisis et emparés, aucun pour en faire leur profit, et les autr^ comme des marchands qui ont des bois sur ladite rivière, ou leurs commis, auraient^ au déçu desdits Piretony, fait mêler lesdits bois ensemble, tant en flottance que bds canards, et desquels ils ne veulent faire restitution, quelques offres qu'ils auraient pu faire pour les rembourser des frais qu'Us pourraient avoir fait à la conservation desdits 1)ois et repêchage, et veulent lesdites personnes en ce fsdsant les priver de la propriété desdits bois, qui est à leur grand préjudice et dommage, requérant sur le tout par nous être pourvu.

Considéré le contenu en ladite requête, et sur ce, oui et consentant, requérant le procureur du roi et de la ville, avons permis auxdits Piretony de faire informer tant pardevant nous que le plus prochain juge des lieux de la demeure de leurs témoins, que à ce faire commettons contre ceux qui ont pris et se sont emparés desdits bois, ensemble des larcins et exactions à eux faites par plu« sieurs personnes , en faisant le négoce et le trafic desdits bois, pour ce fait être les informateurs rapporteurs pardevant nous pour en ordonner ainsi que de raison, et pour le regard des bois qui se trouveront en nature, attendu qu'ils sont destinés pour la provision et la fourniture de cette dite ville , permettons auxdits Jean et Louis Piretony, de les faire saisir pour la conservation de leurs droits, et fabreétabUr coDunissaire^et les faire directement, royaument et de fatit amener et voiturer en cette dite ville de Paris, nonobstant toute saisie ou arrêt qui pourraient avoir été faits sur iceux bois, ny toute autre saisie, arrêt, oppositions quelconques, foites

âl

ou à faire, et toutefois à la charge d'icelles, le tout suivant et con^ fionnément aux édits et ordonnances du roi, etc.

Et faisons défense à toute personne de ne troubler ni empêcher ksdits Piretony en leur trafic et voiture dudit bois, à peine de mille livres parisis d'amende, de tous dépens, dommages et intélèts, et la diarge aussi que lesdits bois étant dans cette dite ville, lesfits Piretony n'en pourront disposer, sans au ptéalable faire ap« peler pardevant nous les saisissants ou arrêtants.

Fait au bureau de la ville, leS8 septembre 160T.

(Archives du royaume, secUoD Judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

An profit de plusieurs marchands de bois, pour recoa- Trer leurs bois merrein et planches en quelques Jieux qu'ils soient ; faire ouvrir par un servent delà ville^ les eaves^ gpreniers, ou autres lieux dans lesquels pourraient se trourer des bois cachés.

28 octobre 1608.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jacques Sau-^ gnio, etc., salut:

Savoir bisoaa que , vu la requête à nous faite et présentée par Frainçoia Lambert, Antoine Faucher et Jean Olivier, marchands de bois,

Contenant qu'ils ont acheté de M*"^ Delile les bois à elle appartenant, premièrement des bois de Villeneuve-aux-Riches-Honmies- Saint-Maurice et Haulny, une partie desquels ils ont fait abattre et mettre en hoi$ merrienê, flancheSy échalats et bois de cordes, iagots et autres sortes de bois pour mener en cette dite ville de P^, pour la provision et fourniture d'icelle ; que lorsque ledit bois a été façonné, tant dans lesdites ventes que sur les ports méme'amenatit kelui en cette ville , et y étant , en aurait été mal IHÎs par plusieurs personnes inconnues, qui Tont caché pQur leur en faire perdre la connaissance ; même de jour en jour, on leur en

prend et dérobe , ainsi qu'ils sont avertis ; à Tocc^ion dejsq^els larcins, cachettes et recèlements, ils souffrent de grandes pertes^ requérant sur ce pouvoir. .^

Considéré le contenu en laquelle requête et sur icelle , ova le procureur du roi et de la ville, avons permis. et pennettofi$ aukdits Lambert, Faucher et Olivier de faire faire perqui3{tîona.e( recherches tant sur les lieux par les chemins jusque en c^tte dite ville de Paris , où ils seront avertis qu'il y aura de leur bois , el à cette fin faire faire ouverture des caves, celliers et autres lieux où il en sera trouvé, par des serruriers, en la présence des sergents de ville ou autres sergents sur ce requis , pour ledit bois étant trouvé, le saisir et en faire procès-verbal, ensenible faire informer des larcins et recèlements qui ont été faits et qui se feront par ciaprès, pour les procès-verbaux et informations faites, être rapportés par devers nous, avec les assignations à ce requises et nécessaires , pour le tout vu , ordonner ce que de raison.

Fait au bureau de la ville , le 20 octobre 1608.

(ArehiTCf du royaume, (ection Judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

En faveur du sieur Lesecq, marchaad de bob et boùrfieùisie Parisi, fait défense d'apporter AttMn etiÈpèchement au transport des bois à bâtir el de iiîôttle que ledit Lesecq fait arriver au port et destiné à la provision de Paris.

14 mars 1609.

Vu la rçquête à noqs foite çt présentée par Mai'tio Lôsecq ; marchand de bois et bourgeois de Paris,

Contenant que, pour la provision et fourtûture de cette dite ville, il a acheté a|i pays d*aoiodt grand nombre de bois tant.à bâtir qu'à brûler , .sur lesquels U .est averti que aiïcQii. de ses eorr nenûs ont fait procéder, par. voie de saisie et arrêt , aotl pour quoique prétendu dommage et intérêt au passage desdits irais, qu^au-

Iraneot à dessein, afin de les traverser^ et empêcher à la voiture desdits bois, tant par terre à bois perdu , qu'en trains , requérant qu'il nous plût ordonner les bois être amenés en cette ville royau-^ ment et de fait , nonobstant toute saisie et arrêt.

Considéré le contenu en laquelle requête, et sur ce, ouï le procureur du roi et de la ville en ses conclusions, et attendu que ledit bois est destiné pour la provision et la fourniture de cette dite ville, avons ordonné que royaument, directement et de bit, tout ledit boîs dudit Lesecq , tant carré qu'à brûler, sera royaument, directement et de fait «nené et voiture en cette dite ville, nonobstant les saisies et arrêts et tous autres empêchements quelconques faits ou à &ire, et toutes fois à la charge d'icelles , conformément aux édits et ordonnances du roi et de la ville , et arrêts de nos seigneurs du parlement , à la chaîne que ledit bois étant en cette dite ville, ledit Lesecq n'en pourra disposer, sans au préalable faire appeler lesdits saisissants, opposants, lesquels seront assenés pardevant nous pour en dire leur cause.

Fait au bureau de la ville , le 14 mai 1609.

(Archives du royaume, section judiciaireO

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui ordonne qae les bois carrés et autres^ déposes sur les ports de TYonne et destinés pour la provision de Paris, seront voitures et transportés 9 nonobstant tonte opposition ou empêchement.

27 mai 1609.

Vu la requête à nous faite et présentée par Jean et Louis Pireiony, marchands, demeurant, savoir : ledit Jean Piretony à Châtel-Censoir, et ledit Louis Piretony en cette ville ,

Contenant qu'ils ont, à eux appartenant, tant audit ChAtel-Gensoir que au-dessus et au-dessous, grande quantité de bois de moule, corde , traverses , et lois carrée et quartiers , destinés pour la proviâon et fourniture de cette ville , où ils le désirent faire amener

et Toiturer ; mais ils craignent que quelques malveillants ou autres personnes envieux contre eux Paient fait ou fassent saisir à mauvais dessein et mauvaise intention , afin de faire perdre la commodité de Teau, qui est en bon labourage.

Requérant qu'il nous plaise leur permettre de faire amener ledit bois en cette dite ville nonobstant toute saisie, arrêts, oppositions , appellations et autres empêchements quelconques , attendu qu'il est destiné pour la provision et fourniture dMcelle.

Considéré le contenu en laquelle requête, et oui sur icelle le procureur du roi et de la ville en ses conclusions , avons ordonné que royaumenty directement et de fait, tout le bois des qualités susdites étant sur ledit port de Châtel-Censoir, appartenant anxdits Piretony , sera amené et voiture en cette ville, nonobstant toutes saisies , arrêts , oppositions , appellations et autres empêchements quelconques, faits ou à faire, et toutes fois à la charge d'îceax, conformément aux édîts , ordonnances du roi et de la ville , et arrêts de nos seigneurs de la cour du parlement, et encore à la charge que ledit bois étant dans cette dite ville , lesdits Piretony ne pourront vendre ni disposer, sans, au préalable, faire appeler pardevant nous les saisissants , arrêtants, opposants ou appelants, pour en être ordonné; à la représentation duquel bois, seront les gardiens contraints, partant déchargés, et que ceux qui y prétendront droit seront assignés aussi pardevant nous.

Fait au bureau de la ville , le 27 mai 1609.

(Archives du royaume, section judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui lève tout empêchement ou arrêt apporté au transport des bois de moule et carré de la forêt au port^ appartenant au sieur Lesecq^ marchand de bois et bourgeois de Paris 9 et qui ordonne le flottage desdits bois pour l'approTÎsionnement de Paris.

11 /ftrier 1611.

Vu la requête à nous faite et présentée par Martin Lesecq^

marchand et bourgeois de Paris, contenant qu'ayant grande quantité de bois de moule, corde, traverse et bois carré, sur les rivières et dans les ventes , prêts à faire charroyer , voulant faire flotter , amener et voiturer ledit bois en cette ville de Paris où il est destiné pour la provision et fourniture d'icelle, aucunes personnes, les unes prétendant leur être dû qtielque droit ^ur U foisage du bois , les autres prétendant quelques deniers pour dommages , U troublent et empêchent auitdits flottage et voiture ^ et même ont Haut saisir ce bois^ quoiqu'il ne leur soit rien dû , mais ce qu'ils en font est pour le vexer et lui faire perdre son bois, s'ils pouvaient, oe qui est à floo grand préjudice et du ptdiHc, dommage et intérêt; requérant qu'il nous plût lui permettre de faire flotter et amener ledit bois royaument, directement et de fait en cette dite ville, comme y étant destiné, nonobstant saisie, arrêt, opposition , appeDation et autres empêchements quelconques faits ou à faire.

Considéré le contenu de laquelle requête, et oui sur îcelle le procureur du roi et de la ville en ses conclusions, avons ordonné que royaument, directement et de fait, tout ledit bois démoule, corde eicarréj étant ès-lieux, ci-devant déclarés, ensemble te bois qui est dans les ruisseaux, que nous permettons au sieur Lesecq de faire pêcher, sera amené, flotté et voiture en cette dite ville où il est destiné, et à cette fin , le bois étant dans les ventes, sera charroyé Jur les ports nonobstant lesdites saisies et toutes autres , arrêts , oppositioiist appellations et antres empèchemeùts quelconques faits ou à faire, et toutes fois à la charge d'icelles , conformément aux édits et ordonnances du roi et de la ville, et arrêts dé nosseigneiirs de la cour du parlement , et encore à la charge que ledit bois étant en cette ville, ledit sieur Lesecq ne pourra en disposer sans au préalable faire appeler les^îsissants pour en être ordonné.

Fait au bureau de la ville, le 11 février 1611.

(Archives du royaome, section jndficiaire.)

3ca.

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Rendue en faveur du sieur Simon Boisseau, marchand de bois et bourgeois de Paris, qui ordonne la recherche et perquisition

d*une grande quantité de bois carré, corde et tnerrein à muidi^ venant des ports de Lachaise, Coulanges, rivière d'Yonne, et destinés pour la provision et fourniture delà ville de Paris, dont partie aurait été malicieusement, et par larcin, prise, serrée et cachée en caves, celliers et autres lieux, par des gens malintentionoés. j

18 août 1612.

(Archives du royaume, section Judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui autorise le sieur François Lorton, marchand de bois et bourgeois de Paris, à faire les perquisitions nécessaires, aidé par un seigent à ce requis, pour rentrer en possession des bois carrés, flottés par lui sur le port de Champagne-sur-Seine, pour la provision de Paris, et qui ont été entraînés par la crue de Teau et cachés à dessein par des gens malintentionnés , des bateliers et des meuniers.

8 avril 161&.

(Archives du royaume, section judiciaire.)

ORDONNANCE DU BUREAU DE LA VILLE

Portant qu'il sera donné à bail au sieur Jean Vander Vekin, mar'chand de bois de sapin du nord, un emplacement près le Pont- Neuf pour y décharger, resserrer et vendre au public les bois de sapin qu'il fait et fera venir du pays de Norwège et Prusse, des villes de Dantzick, Hambouig et autres lieux étrangersylesqueb bois de sapin de toutes longueurs, grosseurs et largeurs sont convenables pour toutes sortes de bâtiments et même pour ceux du roi ; bois de brin, de fente, de sciage, pour les charpentiers et menuisiers et autres bois semblables si propres et conunodes à tous ouvrages.

Le terrein à occuper sera de 45 à 46 toises de longueur, sur la largeur de la petite maison bâtie au bord de la rivière près le Pont-

Neuf. La dorée da bail, neaf années consécutives. La location 12 livres tournois, sans pouvoir céder la jouissance de son bail.

ik novembre 161(k.

(ÀTchives du royaume, secdon JndidiBire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

En faveur du sieur Simon Boisseau, marchand de bois et bourgeois de Paris; Tautorise à faire lever toutes saisies ou empêchedionents qui pourraient être apportés au flottage des hois carrés et à br4{er qu'il a sur les ports de Clamecy, Coulanges, Armançon, Care et antres aflSuents à TTonne, et qu'il destine pour la provision et fourniture de la ville.

22 mai 1615.

(Archives du royaume, sectioo Judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Par laquelle le sieur Nicolas Leprestre,marchand de bois pour h provision de Paris, est autorisé à faire faire les perquisitions nécessaires pour reprendre tout le hois de charpente qui a été en-trabé par les eaux et s'est répandu sur les terres, prés et berges le loDg de la rivière, depuis le paya du Morvant, lesquelles charpentes ont été malicieusement cachées parles naeAniers.

7 mai 1616.

(Arciilves du royaume, sectïMi judiciaire.)

En bveur de Jean Hennequin et Charles Loiseau, voituriers par «8u, demeurant à Coulanges-sur- Yonne, amenant à Paris, pour le compte du sieur Simon Boisseau, marchand de bois de cette

ville, Mn train de bois carré qui avait été arrêté, sous prétexte de prétendu dommage fait aux écluses et vannages du moulin près les noues de Maubart, par le sieur de Marin Haulier, meunier dudit moulin.

Laquelle sentence ordonne que royaument/ directement et de fait, lesdits bois seront amenés en ladite ville de Paris, attendu qu'ils sontdQStîn^ pour la provision et fDumiture d*icelle, et ce nonobstant toutes oppositions et empêchements quelconques.

Fait au bureau de la ville, le 8 mars 1618.

(Archives du royaume, scctiûii judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui ordonne qu'un flot de bois carré, parti de la rivière d'Yonne, au port de Montautbier , pour être conduit à Coulanges, ^t là être mis en train , et conduit pour la provision et fourniture de cette ville , ne sera pas troublé ni empêché par des gens malintentionnés , qui avaient commencé à mêler audit flot des bois de moule et mauvais bous blancs.

Fait au bureau de la ville , le 3 mai 1618. *

(Ardùves du royaume, section judiciaire.)

SENTENCE DU BUREAU DE LA VILLE

Qui àutoriae le sieur Gouain y marchand de bois , demeurant à Paris, acquéreur de la coupe des bois de la forêt de Fère^en- TartenoiSy appartenant à M. l'amiral de France, à faire passer ses chevaux » bâit)o|B et éqi]q)ages siir les terres ^ pné» du sieur Defresne, opposant, lesdits bois étant destinés pour la provision et fourniture de cette viHe.

Fait au bureau do la ville , le 26 juillet 1618.

(Archives du royaume, section judiciaire.)

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