‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 72 sur 171 · XNTIBE ÉTAIT OU EN TOUS CAS · texte numérisé non relu

XNTIBE ÉTAIT OU EN TOUS CAS

Voyex les jugements des 10 avril 1839 et 36 décembre 1839.

Voyex aussi la nouvelle interprétation donnée à ce sujet par M. le sous-secrétaire d'État , directeur général des ponts-et-chaussées, à la date du 9 mars 1840 , interprétation qui se trouverait en contradiction avec celle de son prédécesseur que nous venons de rdater.

DÉCISION DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Contenant org^anisation des ports de la Loire, depnift Briare en amont jusqu'à St-Rambert.

Du 10 février 1812.

Le minisixe de Tintérieur, vu rarrété de préfet de la Nièvre da BO floréal an xii, approuvé le 13 fructidor suivant; un deuxième arrêté du même préfet , du 29 janvier 1806, approuvé le ik février 1807 , lesdits arrêtés relatifs à l'établissement des gardesports sur la rivière ;

Vu les demandes formées par les marchands et lesmariniets» tendant : 1° à ce qu'il soit créé un juré-compteur sur cette même rivière, pour la surveillance des gardes-ports et de leur service; 2^ à ce que l'organisation résultant des arrêtés du préfet de la Nièvre soit étendue aux ports situés depuis Briare jusqu'à Saint- Rambert;

Vu la décision du ik mai 1811 , portant création du juré-compteur demandé , le rapport de l'inspecteur de la navigation à latésidencede Decize, et celui du commissaire général de l'approvisionnement de Paris , statue ainsi qu'il suit :

Art. 1*'. Il sera établi sur led ports principaux de la Loii^^ si* tués depuis Saint-Rambert jusqu'à Briare, des gardes-ports qui se* rontnommés par l'administration, sur la présentation des marchands et mariniers fréquentant lesdits ports : ces gardes seront commissionnés conformément à la décision ministérielle du 1^ prairial an X , et assermentés de la manière accoutumée.

2. Les gardes-ports seront tenus d'inscrire jour par jour et sans aucun blanc , sur un registre timbré , coté et paraphé par le juge de paix de l'arrondissement, toutes les marchandises qui iKtriveront et qui sortiront des ports,

3. Les gardes-ports seront tenus de faire empiler les bois, relier les échalas, traversins et lattes, de surveiller le mesurage des char*

bons , tant de bois que de terre ; ils veilleront à la conservation ded marchandises et n'en laisseront déposer aucune sur les chemins de halage.

h. Les gardes-ports viseront toutes les lettres de voiture ded marchandises arrivant sur les ports /soit par terre , soit par eau ; ils viseront pareillement les lettres de voiture des marchandises qui en sortiront.

5. Chaque garde-port, dans retendue de son arrondissement, sera tenu , en cas de crues ou de glaces, de faire garer et fermer solidement dans les endroits les plus convenables, tous les bateaux qui pourront s'y trouver ; même en cas de danger préalablement constaté , de fiûre décharger lesdits bateaux et de mettre les marchandises en sûreté ; ils ne laisseront jamais de bateaux chargés de charbons de terre au-dessus des bascules de poissons.

6. Les gardes-ports fourniront tous les mois au juré-compteur l'état des marchandises entrées et sorties de leurs ports; conformément à l'art, k de la décision ministérielle du 14 mai 1811 , le juré-compteur formera un état général qu'il adressera à l'inspecteur de la navigation , pour être transmis par lui au ministère de l'intérieur.

7. Les gardes-ports ne peuvent commercer directement ni indirectement sur les marchandises confiées à leur surveillance, sous peine de privation de leur place ; ils doivent se renfermer pour leur salaire , dans la fixation des prix déterminés ci-après, à peine de destitution y et même d'être poursuivis comme concussionnaires.

8. Aux termes de l'art. 6 de l'arrêté du gouvernement du 13 vendémiaire an xn,relatif aux agents de service delà navigation, les gardes-ports porteront une bandoulière écarlate , bordée de blanc; au milieu, une plaque de métal blanc, avec ces mots : surveillance sur les ports et rivières. Ils pourront avoir, conformément à l'arrêt du pariement du 23 février 1763, des armes défensives.

9. Les gardes-ports se conformeront aux lois , arrêtés du gouvernement et règlements de police, sur le fait de la navigation et de l'approvisionnement de Paris ; ils dresseront des procès-ver-

baux de tous délits etcontraventioDsqui viendrotit àleur connussance , et les adresseront de suite à Tinspecteur de la navig&tjoo.

10. Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions ddessus et à celles relatives à la police des ports , telles mesures de police administrative qu'il appartiendra , sans préjudice des poursuites à exercer contre eux pardevant les tribunaux, confor- Doément aux lois et règlements existants.

11. jLa rétribution des gardes-ports et du juré-compteur iem exigible à l'enlèvement des marchandises: et si, au moment de cet enlèvement y le juré-compteur était absent, les gardM-fortt percevront pour lui , à la charge de lui en compter,

12. Les gardes-ports maintenant en activité, nommés et commissionnésparradministration dans la forme énoncée en Tari, l"» sont maintenus, et se conformeront en tous points aux dispositioDS de la présente décision.

13. Le tarif de la rétribution des gardes-ports , apfiroavé le âd' février 1807, et celui de la rétribution du juré-compteur, approuvé le 14 mai 1811 , sont considérés comme non avenus.

14. La rétribution des gardes -ports et du juré-compteur demeure fixée ainsi qu'il suit :

MARCHANDISES Gardes- Juré-

sujcUef à Pempilage. Ports. Compteor.

Par 100 mètres de bois de charpente travaillé ou en grume 1 » »05

Par 100 mètres de gros sciage de chêne ou autre bois dur 1 s »05

Par 100 mètres de planches en chêne ou autre bois dur »80 >»05

Par 100 mètres de voliges de tous b(»s durs » 40 » 081/*

Par 100 mètres de planches de sapin, bols marchand d SO » 05

Par 100 mètres de voliges en sapin, toutes planches comptant pièce pour pièce. » i& n 021/i

Par pied cube de marine et bois carrés. . » 02 n 01

IMURCHANDISES Gaidei- Junfs.

sujettes ii PempiUgc. Ports. Compteiin.

Parmètre de mâts et verjgues » 03 j» 02

Par grand millier de meraios (composé de

2,300 pieds) 3 » » 20

Par grand millier de ganiTelles (de

soixante-neuf cents), usage de Loire k » » 20

Par millier de bottes d'échalats et lattes. 14 » 1 »

Par millier de cercles » 50 )> 10

Pfiff décastère de bois à brûler ( usage de

Paris) r • • ^ ^^ » 20

Par décastère de bois de cuisine et de

souches 1 » )»20

Par 100 courbes de bateaux 1 » » 10

Par 100 mètres de bois de charronnage. . » 06 » 05

Par lOOde fagots » 50 » 05

Par 100 de cotrets » 50 j» 05

Par 100 bottes d'écorces » 60 )> 05

MABCHANDISES noti sujettes à Pempilage.

Par 100 pelles à main j» 40 » 05

Par grosse de sabots j» 40 » 05

Par l,OOObouteillesetbocaux de verre... » 50 » 10

Par 1,000 bottes de foin (du poids de

5kilog.) * 70 » 30

Par 1,000 bottes de paille (idem) » 35 » 15

Pair banne *de 15 hectolitres de charbon

de bois )» 05 » 02

Par banne de 15 hectolitres de charbon

de terre » 07 » 03

Par iOO Mlogrammes en fer » 05 » 021/2

Idem de fonte ;» 03 )> 02

Par 100 kilogrammes de sel » 10 » 021/2

Par hectolitre de plâtre, sable, terre à

faïence » 02 )> 01

MARCHANDISES Gârdet- Jiiréi-

ftujeites à Tempilage. Porte. Gomptenn.

Par poinçon de vin, cidre, vinaigre,

huile de gras, et eau-de-vie , etc » 05 » 02

Par grande douzaine de faïence et po-

terie »»1 » »^^

Par bateau de firuits de toute espèce 5 » i »

Par bateau de papier, quincaillerie et

épicerie ^ ^ * * *

Par bateau de chanvre et laine 5 » 1 »

Par bateau de chiffons .' 2 » » 15

Par bateau de suif, chandelles, cuirs et

peauï S ^ * •

Par bateau de pierresou pavés 2 50 » 15

Par bateau neuf de 20 à 25 mètres de

long, en bois de sapin 1 50 » ''S

Parbateaude 15 mètres de long (idem)... 1 » >» 50 Par bateau neuf de 20 à 25 mètres de

long en bois de chêne 3 » 1 »

Par bateau neuf de 15 à 20 mètres de

long (idem) Si 50 ^^ 50

Par bascule de poissons 5 » 1 »

Par meule de moulin • *> 00 » 10

Par hectolitre de minerai » 01 » » 1/2

Par douzaine de bâtons de marine » W » 02

Par poinçon de plâtre , chaux et ocre ... » 03 » 02 Par millier d'ardoises, briques, tuiles et

carreaux » ** » 03

Par bateau chargé en gare dans les ports

et par jour • » 03 i» 02

Nota. Les marchandises sujettes à Tempilage seulement, qui arriveraient sur un port d'arrivages et qui ne seraient pas empilées, paieront demi-rétribution.

Tous les bois ou planches destinés au soultrage de bateaux et qui seraient reconnus excéder les quantités nécessaires à cette (^ratiODf seront soumis aux demi-rétributions portées au présent tarif.

ORDONNANCE DE POLICE

CoDcemant le repéchag^e des bois de chaaffagpe sur leâ rivières, dans le ressort de la Préfecture de police (différents arrêtés du préfet de police intervenus depuis, ont rendu cette ordonnance applicable au commerce des bois carrés).

Du i" avril 1813^

Nous, Etienne -Denis Pasquier, préfet de police, etc. >

Va les articles 2 et 32 de l'arrêté du Gouvernement du 12 messidor an XIII, et les articles 1 et 2 de celui du 3 brumaire an ix, ordonnons ce qui suit :

Art. 1<'\ Le repêchage des bois de chauffage sera fait dans le rutort de la préfidure de police^ par des préposés nommés par DouSy sur la présentation du commerce de bois.

2® Les commissions ne seront valables que pour un an«

En cas de révocation ou de démission, les commissions seront remises à l'agent général du commerce.

S"" Les commissions délivrées jusqu'à ce jour sont annulées ; il est enjoint aux préposés qui en étaient pourvus, de les rapporter à la préfecture de police, ou de les remettre à l'agent général du commerce, dans huit jours , à compter de celui de la publication de la présente ordonnance.

i*" Le service des préposés au repêchage sera réglé par le conomerce.

S^ Leur salaire sera fixé de gré à gré entre eux et le commerce.

6" Les préposés au repêchage ne pourront appliquer à leur profit aucuns bois repêchés.

1"* Il est défendu à toutes personnes autres que les préposés de repêcher les bois.

Il est également défendu d'acheter ou de cacher des bois qui auraient été repêchés, sous peine d'être poursuivi et puni comme voleur.

{Extrait de Vordonnance du 18 avril 1768.)

8° Néanmoins, en cas de naufrage de trains ou de bateaui, il est permis de repêcher les bois ; mais il est enjoint à tous ceux qui auront repéché des bois, des débris de bateaux , des marchandiacs ou autres objets naufragés, d'en iaîre la déclaration dans les vingtquatre heures, savoir :

Dans Paris 9 aux commissaires de police, ou à Tinspecteur général , ou aux inspecteurs particuliers de la navigation et des ports.

Dans les communes rurales, aux maires ou à la gendarmerie qui nous en donneront connaissance.

Ceux qui s'attribueraienty cacheraient ou vendraient en totalité ou en partie des objets tepèchés, seront, ainsi que les acheteurs vu recéUurs, poursuivis suivant la rigueur des lois (Odoonances des 11 janvier 1741 et 25 février 1784).

9"" Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions cidessus, telles mesures (fe police administrative qu^il appartienâtH, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux, conformément aux lois et aux règlementSé

OCTROI

Modifications des arrêtés et règlements relatifs au crédit accorde anx marchands de bois carré pour Facquit des droits d'octroi.

i% janvier iSM.

Vu les divers arrêtés, règlements et décisions relatif au crédit accordé pour le paiement des droits d'octroi de la ville de Paris, aux marchands de bois de chauffage, de charpente et de sciage, domiciliés dans ladite ville;

Vu aussi le rapport de M. le directeur de l'octroi, en date du 12 décembre 1815, et les quatre états y joints ;

Nous, conseiller d'État, préfet de la Seine, arrêtons ce qui sait:

Art. l*'^ Les marchands de bois de chauffage , decharfwU il

de sciage, dénommés au tableau qui sera annexé au présent arrêté, . sont admis à acquitter en leurs effets les droits d'octroi auxquels lesdits bois sont assujettis et à donner les avals exigés par les mêmes effets.

Art. 2. Chaque marchand ne pourra avoir plus de cinq donneurs d'aval, ni fournir lui-même d'aval à plus de cinq marchands.

Art 3. Les effets souscrits par les marchands de bois seront vérifiés et visés par Tun des contrôleurs des ports.

Ceux desdits effets qui ne seraient pas revêtus de cette formalité ne seront pas reçus à la caisse municipale.

Art. k. Les contrôleurs des ports et le trésorier de la ville de Paris seront respectivement responsables de Tînexécution du précédent article.

Art. S. Les sieurs quoique compris au tableau mentionné

en l'art. 1*% ne seront néanmoins admis à la jouissance du crédit des droits qu'après avoir présenté et fait accepter chacun un deuxième co-obligé.

Art. 6. Les dispositions des arrêtés et règlements antérieurs auxquelles il n'est point dérogé par les présentes sont maintenues.

Art. 7. M. le directeur de l'octroi de Paris est chargé de l'exécution du présent arfôté dont ampliation lui sera adressée.

Semblable ampltation sera transmise à M. le trésorier de la

ville.

(Archives de radminislration de l'octroi. )

INSTRUCTION Concernant la suryeiUanoe de la rivière et des ports.

Du 25 mars 1816.

Nou$, ministre d'État^ préfet de poljice,

Çoii#déiWt qu^, i)tour foeiJiter ie maintien de l'ordre sur la rivitee, les portai ks ehantier? et les places de vente du charbon» il est nécessaire de réunir différentes dispositions des lois et règlemefUs qui y ont rapport , croyons devoir en faire l'objet de la prés^te induction.

Art. 1*'. A compter du 1" avril jusqu'au 30 septembre, lea ports sont ouverts depuis six heures du matio jusqu'à midi, et depuis deux heures du soir jusqu'à sept.

Du l*'' octobre au 31 mars, ils sont ouverts depuis huit heures du matin jusqu'à quatre heures du soir, sans interruption.

Le tirage des trains de bois à brûler et de charpente , et Ten-* lèvement de ces hois continueront d'avoir lieu depuis la peinte du jour jusqu'au soir.

Art. 3. Aucune marchandise ne peut être déchargée du bateau à terre, et il ne peut être tiré aucun train, s'il n'en a été &it la déclaration aux bureaux des inspecteurs des ports, et si le permis n'a été déposé au corps-de^arde le plus voisin du déchargement.

Art. 9. Les bateaux ne pourront être déchirés qu'à l'He des Cygnes, et au port de la Râpée {depuis la patache jusqu'à la terrière).

Art. 10. Il est défendu de tirer à terre les bateaux pour les raccommoder ou les goudronner, sans une autorisation.

Art. 11. il est défendu de faire du feu sur les ports, quais, berges, à riie Louviers» dans les chantiers de bois, dans les places au charbon, et sur les trains et les bateaux, excepté cependant sur les bateaux ayant cheminées avec foyer et tuyau en briques , ainsi que d'y tirer de» fusées, pétards, boites, pistolets et autres armes à feu.

Il est également défendu de fumer dans les chantiers de bois, dans les places de vente de charbon et sur les bateaux ehaigés de marchandises susceptibles de s'enflammer.

Art. 12. Les baraques placées sur les ports ne doivent être ouvertes que pendant les heures du travail.

Personne ne peut y rester pendant la auit.

Art. 13. Les ports étant uniquement destinés aux marchandises expédiées par eau, fl ne peut y être déposé aucunes marchandises arrivées par terre, pour les embarquer, sans une permission spéciale, si ce n'est aux ports des SS.-Pères et d'Orsay spécialement affectés au recueillage des marchandises.

liii'. Il est défendu de laisser séjourner sur les ports, sur les berges et aux bords de la rivière, aucuns matériaux qui peuvent

être submergés par la crue subite des eaux , et exposeraient les bateaux à être endommagés et à périr avec leurs chargements.

Il est défendu de placer, pour quelque travail que ce soit, des pierres ou pavés sur les bords de la rivière.

Il est défendu d'arracher , de fatiguer et même d'embarrasser les anneaux ou les pieux d'amarre.

Art. 15. Il ne doit être déposé aucuns gravois sur les bei^ges sans notre autorisation.

Art. 17. Il est défendu d'emporter des bûches , perches, harts et débris de bois de dessus les ports.

Il est également défendu aux ouvriers qui travaillent aux tirages, débardages et transports de bois, d'en emporter sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 18. Il est interdit à toutes personnes de repécher les bois excepté en cas de naufrage de trains ou de bateaux, les prépaies, commisêionnfy par nous à cet effet , doivent seuls les repécher.

Art. SI. Il est enjoint aux ouvriers munis de médailles, de les porter d'une manière ostensible dans le cours de leur travail.

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