ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'INTÉRIEO
Du 28 mai 1816,
{Extrait.)
S*" Il est fait défense à tous particuliers, aubergistes, cabaretiers, logeurs et à tous autres, de quelques qualité et condition qu'ils soient, de prbndse , emporteb, ivi acheter aucuns bois destinés A l'approvisionnement de Paris, d'en rbcetoir
CHEZ BOX, NI d'en PRENDRE DES OUYRIERS EN PAIEMENT , SOUS
prétexte de nourriture , gîte ou autrement , sous les peines de droit.
OCTROI
Le cpëdit aeoordë aux marehands de bois carré et bois à brûler j pour le paiement des droits d'octroi, n'est yal^Jiile qve pour la durée de l'exercîee dans le cours auquel Itt saUMsâon a été faite.
14 août 1816.
Vu les divers arrêtés portant règlement des conditions auxquelles les marchands de bois peuvent être admis au crédit des droits d'octroi de la ville de Paris ;
Vu aussi le rapport de M. le directeur, en date du 9 août pré sent mois ;
Nous, conseiller d'État, préfet , arrêtons :
Art. l*''. A l'avenir aucun marchand de bois ne sera admis au crédit des droits d'odroi de la ville de Paris, que pour la durée de l'eierâce dans ie cours duquel il aura Coit sa soumission et que sous la caution et garantie solidaire de deux autres marchands de bois, jouissant eux-mêmes du crédit des droits, le tout indé-*
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pendamment des obligations prescrites par les arrêtés précédemment rendus en la matière.
Art. 2. M. le directeur de Toctroi est chargé de Texécution da présent arrêté dont ampliation lui sera adressée.
(ArchiYes de l'admiiiistration de roctroi.)
ORDONNANCE DE POLICE, Concernant le commerce de bois à oeuvrer.
Paris , U 12 sepUmbre 1816.
Nous, ministre d'État, préfet de Paris,
Vu Tart. 10 du chap. 2, et les art. 2 et 3 du cbap. 3 de l'ordonnance royale du mois de décembre 1672 ;
Vu aussi les art. 32 et 33 de l'arrêté du gouvememeot du 12 messidor an tui (1'' juillet 1800) et les art. 1 et 2 âel'airélé du 3 brumaire an ix (2S octobre 1800} ;
Considi£bant que les chantiers de bois a obuvber comme ceux de bois a brulee ne doivent être l^tablis que daics des lieux propres a ces sortes de depots et horsdbtoctk nuisance ;
Considérant, en outre, que lors de l'entrée dans Paris de bois à œuvrer, achetés à l'extérieur, il se pratique des fraudes préjudiciables au produit de l'octroi ;
Ordonnons ce qui suit :