SECTION I
Établissements de chantiers.
Art. 1*'. Il ne peut être tenu aucun chantier de bois à œuvier, dans le ressort de la préfecture de police , sans une permission délivrée par nous.
Art. 2. Dans un mois, à compter de la publication de la pré-
sente ordonnance , tout marchand de bois à œuvrer, actuellement établi, qui voudra continuer son état et conserver son chantier, sera tenu d'en demander et obtenir la permission.
Il joindra à sa demande un plan figuré du local avec indication des dimensions et des tenants et aboutissants.
Art. 3. Les marchands de bois à œuvrer, autorisés à tenir chantier, sont obligés d^avoir à la porte extérieure de leur chantier un tableau indicatif de leurs noms et professions.
Art. 4. Les marchands de bois à œuvrer qui n'auront pas obtenu la permission de continuer à tenir leurs chantiers, par des motife de sûreté publique ou de salubrité , ne pourront y rentrer de nouvelles marchandises.
Ces chantiers, aussitôt après la vente des bois à œuvrer qui s'y trouvent, seropt fermés.