‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 76 sur 171 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Arrivagef garage, tirage et vente des bois.

Art. 5. Les marchandises de bois à œuvrer destinées pour Pajis y seront directement amenées (Ordonnance du mois de février iktëy chapitre 12 , art. l""", et ordonnance de 1672 , chapitre 3 , art. 3).

Art. 6. Il est défendu d'aller au*devant des marchandises de bois à œuvrer et d'en acheter en route (Ordonnance de 1672 , chapitre 3, art. 2).

|1 est paiement défendu de vendre au regrat à peine de confiscation et d'amende (Lettres-patentes du 11 août 1649, art. 3S).

Art. 7. Les trains seront fermés dans les gares et dans les ports avec bonnes et suffisantes cordes attadbées à des pieux d'amarre.

Art. 8« Il est défendu d'embarrasser, par des bois ou autrement, les pieux et anneaux qui servent à amarrer les trains et bateaux.

Art. 9. Il est défendu de &ire arriver et garer aucuns trains dans les parties du port réservées pour les passages d'eau et les coches, et gêner en aucune manière le service de la navigation et des ports.

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Art. 10. Le lâchage des trains dç bois à œuvrer pour les ports de Paris ne peut commencer avant le jour et doit cesser à la nuit tombante.

Les trains ou parties de trains seront conduits par quatre mariniers au moins.

Art. 11. Les marchands de bois à œuvrer seront tenus d'avoir en propriété des bachots et des cordes de repêche pour le service des trains qui leur sont destinés.

Art. 12. Les trains et les bateaux de bois à œuvrer ne pourront être tirés et déchargés qu'aux ports affectés à cet usage.

Lbs bois a obcyrer ne pourront être tendus sur bateau,

NI ÊTRE empilés OU TENDUS SUR LA BERGE, NI T RESTER DÉPOSÉS SOUS QUEUjUE PRÉTEXTE QUE CE SOIT ; ILS DOIVENT ÊTRE EN- LEVÉS ET RENTRÉS A FUR ET MESURE DU TIRAGE OU DÉCHAR- GEMENT.

SECTION lU.

Dispositions générales.

Art. 13. Quiconque amènera des bois à œuvrer à Paris, ou dans les chantiers des communes rurales, sera tenu de justifier, à toute réquisition, de lettres de voitures en bonne forme; ces lettres de voilures indiqueront les quantités et qualités des bois , le Keu du chargement, l'^[M)que du départ, les noms de l'expéditeur, du marchand ou de tout autre individu à qui ils seraient adressés et du marinier ch^é de les» conduire (Ordonnance de 167S, chapitre â, art 8 et 9).

Art. ±k, Lovsqu^e voiture chargée de bois à œuvrer entrera dans Paris, le charretier dewa être raunî d'un bulletin énonçant la quantité de pièces qu'M cooduira, leur qualité et leurs dbnensions respectives , le nom du propriétaire <fai chantier et h destination des bois.

Art, 15, Il esit défendu d*ameqer et d'exposer en venle des bois defeci^»^^^ à peine de cooSacation (OrdkHinance de ISTS , chapitre 3, art. 19).

Art. 16. Il est défendu de travailler dans les chantiers de bois à œayrer à la lumière, d*y fumer ou d'y porter du feu, même dans des chaudrons, grilles, chaufferettes , etc.

Les marchands ne pourront aller dans leurs chantiers, pendant la nuit, qu'avec une lanterne close.

Art. 17. Les contraventions seront constatées par des procèsverbaux qui nous seront adressés.

Il sera pris envers les contrevenants, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poufAiites à exercer contre eux devant les tribunaux.

Art. 18. La présente ordonnance sera imprimée et affichée; les sous-préfets des arrondissements deSaioi-Denis et de Sceaux, les maires des communes rurales du ressort de la préfecture de police, les commissaires de police» t'ins()peCteur génétA de la police , les officiers de paix, l'inspecteur général de la navigation et des ports , le oontrAleur ambulast des chântielrs «drlm muroê €l les préposés de la préfecture de poliee sont chaînes de tenir la main à Texéeulion.

Le ministre d'État, préfet de p6lice.

Signé comte Angués.

Par son excellence :

Le secr^aire générai ,

Signé FoUTis.

(Cartons delà Préfectifrede police.)

D«i*Ag«nt. Art. 19. Le commerce de i)oîs à œuvrer aura, poursuivre

ses intérêts , un agent-oaissier qui aerâ dirigé et payé par lui.

Art. 20. L'ageBt-oaîsBier^eca nommé en asseiùblée générale ées marchands , sous la ratification de M. le préfet de police.

Art. 31. L'agent-caissier fournira un cautionnement.

Art. 22. Il sera arrêté par les délégués un local» et pour teair leur bureau, et pour la réunion des assemblées générales (ainsi qu'un terrain pour servir de dépêt aux bois repêchés).

DeUGotintion. Art. 23. Pour subveuir aux dépenses de frais de bureau, ap-

ModlTearréu pointcments de Tagent et autres employés qui aeroïkt néces-

par le Préfet : g^Q^ q^q^ [\ gçj.g établi uue cotisatîon QUI 06 Dounnexcédef trou

Toir son noiDO— ' ' ^ '^

logaUon. centime» par franc de la quotité des 'droits perçus par i'adoHttis-

tration de Toctroi , sur les bois à œuvrer entrant dans Paris.

Art. 2&. Cette cotisation sera acquittée en un seul paiement, et au fur et à mesure de Tarrivage des bois.

Voir rhomo- Art. 25. Le montant de cette cotisation sera fixé tous les ans k9|^ndeM.io ^^ asscmblée générale des marchands, suivant les besoins présumés dn ooàmieroe , et soumis à l'approbation de M. le préfet de police.

Art. 26. Indépendamment de cette cotisation annuelle , les marchands de bois sont convenus de foire dès à présent une première mise de fonds de trois cenU francs , laqueUe pourra être augmentée par suite , s'il y a lieu.

Alt. 27. Les marchands de bois à œuvrer, qui s'étaUifontè Tavenir, seront tenus de verser dans la caisse du commerce une somme égale à celle versée par les anciens marchands de bois, à titre de première mîse de fonds.

Art. 28. L'agentrcaissiersera chargé en recette de la totalité de la eûitiaation et de la première mise de fonds , sauf à justifier des non- valeurs; il est pareillement chargé de la conservation do registres, des papiers et du mobilier appartenant au ooromeroe.

Art. 29. Toutes les dépenses seront arrêtées et visées par les délégués.

Art. 30. h'^U^^'Ç^is^^^T ne poiirra {Miyer qqe mf lef jp(t$n^ àf^\A daff dé)égmâ^, pour ^o somme au-des^i^s 4e c^ fr^ncç.

Art. 31. U rendra ses comptes aux déléguésàla fin dechaqpM aonée, etavant la coQvoeation de l'assemblée géoéiale.

Art. 32. €e compte sera arrêté en assemblée génénrie, et soumis à l'approbation de M. le Préfet de police.

Art. 33. Toutes contestations sur la cotisation et la première mise de fonds seront portées devant les délégués , qui en réfèrerant, s'il y a lieu, à M. le Préfet de police.

Art. %k. Le présent règlement sera soumis à l'approbation de If. 4e Préfet de police.

Fait et dâibéré en assemblée générale du commerce de bois à œuvrer, au bureau provisoire du commerce, chez M. Harmand, quai de la Râpée, n** 15.

À Paris, le» avril lil7.

Suivent les «gnatures ; ainsi signé :

Blanchabb , Dambreville , Delanoue , DuRAMi) père Fayard fils, Flerckman, George père , Godefert, Gon- KET, GrvoT, Guy ART, Laurent fils, Malherbe père , veuve Meret , Mourette , Normand fils pour ma mère , PoREAux , Robert-Alexis , Robbrt-Guyard , Rollin , Roussel, Têtu père, Thierry aîné , Thicrry-Delanoub père et Throude.

MoREAU père , Didiot père, Harm^ind père.

SIJPPLÉJJENT AUlt PRÉSENTS STATUTS.

Extrait des délibérations des assemblées générales.

Tout fils de marchand, âgé de dix-huit ans , et qui suivra le AjrréU aa si commeree de son père, sera appelé aux assemblées générries et J*^^*'^ '^'s* y assistera sans voix délibérative,

as

t" arrêté.

noraures.

Des snppiëants. PouF doiiner au bureau la force et les moyens d'accélérer la ArrdûsdMis Diarche de ses travaux souvent entravés par Tabsence forcée de

îl^aTrii'iVJs ** plusieurs de ses membres, l'assemblée générale a arrêté quesoD bureau serait augmenté de six nouveaux membres, avec la déno* mination d'adjoints aux suppléants, lesquels sont nommés tous les ans et sont rééligibles.

SYNDICS HONORAIRBS.

ttw^fîîo" '^ ^^' *''• '^^^^ marchand de bois carrés, membre de la compagnie, ayant rempli deux fois les fonctions de délégué , et ayant exercé, pendant vingt ans honorablement le commerce de bois à

^**«J™ii^ **°" œuvrer, peut recevoir de rassemblée générale le titre de syndic honoraire, soit qu'il cesse ou continue ce commerce, sans se liYrer à des spéculations qui lui soient étrangères.

Art. 2. Les syndics honoraires sont les gardiens nés des statuts et règlements de la compagnie ; ils en surveillent Texécution.

Art. 3. Ils seront appelés aux assemblées générales et y ont voix délibéralive.

Art. 4. Les syndics honoraires assistent aux réunions de bureau.

Ils n'y ont que voix consultative, mais ils proposent toutes les miesures qu'ils croient utiles aux intérêts de la compagnie.

Si leurs propositions ne sont pas adoptées, après avoir été reproduites à trois séances de bureau , ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations.

Art. 5. Le bureau peut, dans l'intérêt de la compagnie, leur confier des fonctions ou commissions au dehors, avec voix délibérative.

Art. 6. Les syndics honoraires font partie des députations et présentations d'honneur.

i« arréU.

Membres bono* nirei.

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