‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 77 sur 171 · MEMBRES HONORAIRES DE LA COMPAGNIE · texte numérisé non relu

MEMBRES HONORAIRES DE LA COMPAGNIE

Art. i''^ Tout marchand de bois, membre de la compagnie* qui , après cinq ans d'exercice, cesse honorablement le commerce

ik bois , sans se livrer à des opérations qui lui soient étrangères, reçoit de l'assemblée générale le titre de membre honoraire.

Art. 2. Les membres honoraires sont appelés aux assemblées générales et y ont voix délibérative.

Art. 3. Ils ne peuvent plus faire partie du bureau qu'après un an de reprise du commerce des bois ; cette reprise des afibkes interrompt et suspend la qualité de membre honoraire.

Amendement à l*art, 10 des statuts.

Tout associé ayant payé la première mise de fonds de 300 fr. xrréitf da is est de droit membre de la compagnie, avec voix délibérative, et ^'"'JL éligible aux diverses fonctions de délégué, suppléant ou adjoint. ^"^^ astocWs

Chaque fonction est personnelle et ne peut être exercée que par tonémeot nmle membre nommé par rassemblée ; néanmoins, chacun des asso- Se dëieguës! i!dciés peut simultanément et individuellement être appelé à chacune i**^»^ "^^ ***p-

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de ces fonctions , si préalablement il a rempli les conditions du {ïaiement de la première mise de fonds.

Le bureau ayant fait connaître à l'assemblée générale qu'avant Arrêté dn >4 de lui proposer la création d'un emploi impérieusement réclamé dam u cotisa- [cdui d'un second commis à la ^re des trains à Bercy) , et qui ç^^ndl"» ™w^ devait augmenter les charges de la compagnie, il s'était feut un de- tant en pas^-devoir de rechercher les moyens de parer à cette nouvelle dépense.

Qu'il avait reconnu que ce n'était que par une fausse interprétation du règlement, que beaucoup de marchandises avaient pu jusqu'à ce jour échapper au paiement de la cotisation ; les unes en s*écoulant par voitures ou fardiers en ftasse-debout délivrés dans les chantiers ; les autres en descendant sous Paris également en fosse-debout par parts ou coupons y après avoir reçu les unes et les autres l'aide de la compagnie, et avoir joui à la gare de Bercy des avantages du garage , de la surveillance et de Ventretien en commun. L'assemblée générale reconnaissant qu'il serait injuste, qu'après services rendus, une marchandise fût affranchie du paiement de la cotisation , car il n'a pu entrer dans la pensée d'aucun de ses membres d'éluder une cotisation votée annuellement

pour toutes les marchandises que chaque marcbaDd de la compaigaie ferait arriver à Paris ,

DÉCIDE A l'unanimité : 1"* qu'à partir du 1" janvier 1839, tons les hois à œuvrer sortant de Paris en passe-dehouty par voitures ou fardiers , seront frappés de la cotisation ordinaire votés annuellefnent;

2"" Que cette même cotisation portera aussi sur tous les coupons et parts, descendant sous Paris en passe-debout, et par ^luation raisonnable elle est fixée ainsi que suit :

Un franc par coupon ;

Un franc cinquante centimes par part ;

Et deux francs cinquante centimes par éclusée ou bateau.

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