RÈGLEMENT PARTICULIER
Du ooDoimerce de bois carrés, arrêté en assemblée g^é* nérale, le 29 avril 181 7 , faisant suite aux statuts organiques.
Les marchands de bois carrés» dans Paris, désirant établir des bases fixes pour le régime intérieur de leur commerce, sont con-* venus des dispositions suivantes, pour faire suite aux articles du règlement, qui doivent être soumis à l'approbation de M. le pséfet de police*
Art. l*^ Le commerce d'approvisiontoement de Parais en bois de cfatfpente , sciage , chorronoage et bols à œuvrer de toutes espèces, se réunit, pour l'intérêt commun, sous le titre générique de commerce da bvû earrù.
Art. i. Ce commeree est composé de tous les marchands re^ connus par l'autorité, et ayant chantier sur un des ports de Paris, el nuiiis de patente de mar(#kand de bofs.
Art. S. Ce commerce s'assemble sous la présidence de ses délégués :
1*» Pour élire ses délégués et suppléants ;
2*» Pour arrêter les comptes de recettes et dépenses ;
2p Pour choisir ses agents et commis de berge ;
W* Pour fixer le tarif de la eotisatkm annoeHe i
AasembLée ge- ■•rale.
Des Délègues.
Des SiippIéanU
5" Pour entendre le rapport des opérations et des décision» prises par le bureau.
Art. fc. Tous les marchands de bois carrés sont prévenus de l'assemblée générale par une circulaire dont ils accuseront récep-' tion.
L'assemblée générale se trouve composée de tous les marchands réunis aux jour, heure et lieu indiqués par ladite circulaire.
Art. 5. Les délibérations et décisions en assemblée générale sont prises à la majorité des suffrages et transcrites sur un registre ad hoc.
Art. 6. Les décisions prises en assemblée générale convoquée en conformité de Fart, k, sont obligatoires pour tout le commerce de bois carrés.
Art. 7. Les délégués forment le bureau et représentent le commerce. Le bureau est en exercice permanent.
Art. 8. Les délégués sont chargés des intérêts du conomeroe , ils les stipulent en toutes circonstances, soit à Paris , soit sur les ports, soit sur les rivières;
Ils correspondent avec Tautorité pour (out ce qui est relatif audit commerce de bois à œuvrer, à la navigation et au flottage;
Décident sur les objets imprévus et urgents : leurs décisions sont exécutées par provision ;
Surveillent la rentrée de la cotisation et les opérations de Tagent;
Vérifient Tétat de la caisse lorsqu'ils le jugent à propos;
Examinent, discutent, arrêtent les comptes des débiteurs ei comptables;
Proposent toute augmentation ou diminution nécessaire au tarif de la cotisation, et toQte autre modification au régime intérieur du commerce.
Art. 9. Les suppléants sont choisis , autant que fossible , sur chacun des ports de la Râpée et de THopital (d'Austerlitz).
Art. 10. Les suppléants assistent aux assemblées du bureau^en vertu d'une convocation spéciale des délégués.
Ali 11. Les suppléants remplacent les délégués en cas d'absence , maladie ou décès.
Art. 12. Le commerce aura , à Paris, un agent et des commis de berge.
Art. 13. L'agent est choisi en assemblée générale De Và^nt^
Art. 14. L'agent gère les affaires du commerce.
Art. 15. 11 défend, d'après Tordre du bureau, les droits du conunerce dans ses rapports avec l'administration de l'octroi , et partout où il est besoin.
Il correspond avec les jurés-compteurs, gardes-ports, commissionnaires, etc.
Il tient un registre de tous les bois à œuvrer qui arrivent à Paris. .
Il perçoit les cotisations de chaque marchand conformément au tarif.
n est chargé en recette de la totalité des cotisations perçues sur le commerce, en vertu des décisions de l'assemblée générale, sauf à justifier des non-valeurs.
Il a la garde des registres et dés archives, qui , en aucun cas, ne peuvent être déplacés.
Il dirige et surveille les commis de berge.
Art. 16. L'agent paie toutes les dépenses et tous les mandats visés, délivrés par le bureau.
Il rendra compte à la fin chaque année.
Art. 17. Le compte de l'agent , reçu et arrêté par les délégués, sera soumis à la ratification de l'assemblée générale.
Art. 18. L'agent fournit un cautionnement.
Art. 19. L'agent ne pourra faire directement ni indirectement aucun commerce.
Art. 20. Les commis de berge sont choisis en assemblée gé- i>«i Commij Dénde. '• ''•^-
Art. 21. En cas de fautes graves, les délégués peuvent les suspendre et les faire remplacer provisoirement.
Art. 22. Les commis de berge prennent les ordres de l'agent du commerce.
lion.
Ils surveîltetil le garage des trains, échisées et Uiteam chargéi de bois carrés arrivant à Paris, s'assurent de l*étàl des Qotftages et réchipages; ils font rapport à l'agent; ils s'opposent à tous enlèvements de bois, équipages, débâcles, etc. y par les mariniers», ouvriers ou tous autres^ avant et pendant le tirage. lis s'occupent spécialement du repêchage de tous les bois entraînés par les eaux ou effondrés et les font| rentrer au dépÀt conunun (pour les rendre aux Vérltabtéâ [m)priétàires , aussitôt la recomiaissanc'é des inarques qui èsï faite ànnuelteihétli p^ des cdihhil^irës ndmtnés 2i cet effet en assemblée générale).
ils sont tenus de fâîrô généralement bout ce qlii léilr séi^ côfnmandé dans l'intérêt du conmierce.
tis vëillèrit jour ei nuit, quand lé cas éët prc^ssaht , à ta ÈdMé des trains et bateaux.
Art. 23. Les commis de bet*ge ne pourront taire directement ni indirectement le commerce de bois carrés.
D« la Cotin- Art. S4. La cotisation sera payée au fur et à mesure des arrivages des marchandises, d'après le tarif arrêté chaque aimée.
Fait et délibéré en assemblée générale du commerce de bois à( œuvrer, au bureau provisoire du commerce , chez M^ Habxakd,^ quai de la RApée, n"* 63.
AParis,le»aTra4817.
Suivent les signatures; ainsi ngné:
Blanchard, Dambreville , Belanqve, Ï>idiot père , Durand iîls , Fayard fils, FLERCKifiAN, GEbRGE pk^ , Gode-
FERT, GONNET, GuT ARD , GuTOT , RaRM AND père, LaURENT
fils, MalherHe père, veuve MÉkBT*pèi^, lïôk^AtJ, Môu- RBTtk, N^maHd fiK, poti^ fea iiièr^, Porsauk , IIoi^At- Alexis, Robert-Gutard, Rolun, Roussel, TStuflètre»
ÏHÏEkilT Mltfé, TklERRT-DELANOUE pèl^, TtifR^UD^x
Certifié conforme par les membres du bureau :
MoREAU père, âARMAND père, Bidiot père, iéUguù; Gode-. FERT, Tetu père , iuf^léanU; GENtr , agenï ginérol,
(Archives da commerce des bois carrti.)