‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 80 sur 171 · ARRÊTÉ DU PRÉFET DE POLICE · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ DU PRÉFET DE POLICE

Portant nomolog^atîon d'une délîbëration du commerce des bois à teuvrer, rdative à la nomination de M. Genty aux fonctions d'ag^ent g^ttënsil dudit commerce.

1" octobre 1817.

Nous, ministre d'État, préfet de police ,

Vu la délibération prise en l'assemblée générale des marchands de bois à œuvrer, le 29 avdl dettil^^ et portant nomination de M. Genty (Jean-Baptiste) à la place d'agent général du commerça de bois à œuvrer,

Anèteiliae ifoi mit i

Alt* 1^« Là MfliéMfon ct^âoSMb âioAoée M h<MI[ielè{{Uée pour être exécutée dans sa forme et teneur.

Art. 2. La délibération dont il s^agît sera annexée au présent arrêté pour y avoir recours au besoin.

Ait. d. Expéditions de cet arrêté et de la délibération seront adressées aux délégués du commerce de bois à œuvtér et à l^inspecteur général de la navigation et des pofts.

Le miaislre d'État, préfet^

Signé Qomte Aholés.

Suit la teneur de l'extrait de la délibération :

L'assemblée génétalea confirmé le choix ptotisoîire ^ue ses délégués avaient fait, dans leur séancedu h janvier 1814, de la personnedeM. Genty (lean-Baptiste), ancien marchand de boiscarré, pour agent général -du commerce ; en conséquence, l'assemblée a arrêté à rooanimîlé que ses délégués présenteraient à Vapprobation de M. le préfet àe fiolice ledit sieur Genty , pour agent gêné-

rai du commerce des marchands de bois carré pour l'approvigioDnement de Paris.

Pour extrait cocfonne i Les déliés du commerce de bois carré.

Signé : Hobeau père, HiiuiAiropère etGcTAui. Pour copie confornie :

Le secrétaire général , Signé FoKTis.

(CarUms deltPrétecture depoUce.)

DÉLIBÉRATION

Du bureau de commerce des bois carrés pour Tappro- Tisionnement de Paris, portent qa'if sera frappé des jetons pour être distribués aux membres présents aux assemblées du bureau et aux assemblées générales.

17 d^cmbre 1817.

Le bureau arrête :

Que la forme des jetons sera octogone; d'un cAlé il sera écrit au milieu, commerce des bois cakkés , et autour chabpb5tb, scuoB ET CHABKONKAGE HÉDMS , et entre deux une couronne de diéne; de l'autre cAté, uneancredontla lige serait ornée d*uo caducée, entourée des mots : APPBOTisiOHNEMeirr de vams , et au bas l'année 1818 , le tout confobme a.v modèle annexé

AUX FBisENTES.

Ml

Queles carrés seront commandés à M. Hubertrde&-Ndyers, graveur, demeurant rue de Richelieu, n"" 8, lequel graveur demande deux cent quarante francs , pour les faire avec soin et précision , et demeurera garant de ses carr^, jusqu'au tirage de cent jetons.

Et le 2 février 1818, M. Hubert-des-Noyers, graveur, a envoyé cent jetons d'argent (des cent trois qui ont été frappés à la Monnaie des médailles, sur les carrés qui lui ont été commandés d'après la dédsîoD du 17 décembre dernier), annonçant que les cent trois jetons pèsent , suivant le bordereau délivré par l'employé à cette vente à ladite Monnaie des médailles, 1 kil. 036 hect. 5 g. à 300 francs le kil. pour 310 francs 95 centimes ; que , sur les cent trois jetons , trois ont été retenus, un pour le cabinet des Coins, et deux pour le graveur (est-il dit), suivant l'usage; que les carrés, ou coins , sont restés déposés au cabinet des Coins , et que M. le directeur de la Monnaie des médailles en donnera son récépissé.

Le bureau arrête :

Que lesdits jetons resteront déposés à la caisse du commerce , à la garde et sous la responsabilité de l'agent-caissier, qui ne pourra en disposer d'aucuns sans l'autorisation écrite du bureau ;

Que le graveur sera payé de ses carrés ;

Que lesdits jetons seront payés à la Monnaie ;

Enfin qu'il sera acccordé à chaque membre un jeton de présence pour chaque réunion de bureau ou d'assemblée générale.

Fait et arrêté au bureau du commerce des bois carrés de Paris,, le 17 décembre 1817.

(Archives du commerce des bois carrés de Paris.)

aae

TRIBUNAL DE ire INSTANCE DE BAR-SUR-AUBE.

Jugemen tipiimaintieDt la rétributioii due aux giurdesports pour marchandiâes confiées à leur suriceil* lance, et enlevées des ports depuis plusieurs années^ sans que le débiteur puisse invoquer la preseripiMA avant trente ans.

7 avril 1813.

Extrait des minutes du jfeffe du tribunal de première instance séant à Bar-sur-Aube , département^ de VAube,

Le tribunal de première instance séant à Bar-sur-Aube , quatrième arrondissement du département de TAube, ayant l'attribution delà connaissance des matières de commerce à défaut de tribunal consulaire dans l'arrondissement, mu lertties de Tart. 640 du Code <le commerce , a rendu à séù audience da 7 avril 1818, avant midi , le jugemeàt dont la teaeur suit :

Entre le sieur Philippe-Hyacinthe Blanchot , garde du port de Brienne-Ia-Vieille, dûment coimms^nné, demeurant à Brienaela-VieUle , demandeur» comparant en personne, assisté àe maître Maurice Masson, avocat, d'une part;

Etle sieur L...., négociant patenté, demeurant à Rouen, département de la Seine^Inférieure, défendeur, comparant par maître Théodore Boucherat , avoué licencié, fondé de son pouvoir spécial sous seing^privé, du 30 mars dernier, enregistré le même jour au bureau de Bar-sur-Aube , d'autre part ;

Parties ouïes, après en avoir délibéré selon la loi,

Attendu qu'aux termes des règlements et notamment des arrêts du conseil d'État et lettres-patentes du 17 juin 1704 , enregistrées en parlement le 8 août suivant , il a été attribué aux gardes des ports étant le long des rivières de Seine, Oise , Yonne et autres afiQuentes en la ville de Paris, des droits et rétributions pour Us jis et autres marchandises amenées sur Usdits ports, lesqueb.

drtfits et rétributioiis ont été réglés et tarifés par lesdits arrêts ci lettres- patentes;

Attendu qu'il n'eœiiU aucune loi , orionnaneê ou rigUmeni qui oêsujettissent la perception de cee droits à une prescription particulière j et que dès lore elle rentre dans la règle de la près-cription de trente ans;

Le tribunal , jugeant en matière de commerce en premier et dernier ressort , sans s'arrêter ni avoir égard à TexceptioB de prescription opposée par le défendeur et dont il Ta débouté , ordonne qu'il sera tenu de plaider et défendre au fond , dépens réservés.

Et depuis , après que les parties ont plaidé au fond et qu'il en a été délibéré de nouveau conformément à la loi,

Attendu que le défendeur n^a point contesté le mémoire des bois d'équarrissage amenés pour son comptesur le port de Brienne-la- Vieille dans le courant des années 1811, 1812,1813, 1814, 1815 et 1816, et confiés à la garde et à la surveillance du sieur Blanchot , garde-port;

Attendu qu'il n'a été prouvé ni même offert de prouver que le sieur Blanchot eût été payé des droits à lui attribués pour cette garde et surveillance;

Le tribunal, statuant en matière de commerce en premier et dernier ressort, condamne le steurL parles voies ordinaires seulement, à payer au demandeur la sonmie de 768 fr. 52 centimes, pour le montant des droits à lui attribués à raison de la garde et surveillance des bois d'équarrissage amenés pour le compte du défendeur sur le port de Brienne-la-Vieille et enlevés dudit port par le sieur Rouillot, entrepreneur de flottage à Brienne^la-Vieille, dans le cours des années 1811 , 1812, 1813, 1814, 1815 et 1816, suivant le tarif desdits droits arrêtés par rarrét du conseil d'état et les lettres-pafeeniea du 17 juin 1704» avec les intérêts de ladite sonune de 768 fr. 52 centimes; condamne en outre le défendeur aux dépens de i'inatance liquidée à quatonse francs cin* quante-trois centimes , non compris le coàt et flgiâficatioo du présent jugement.

Ainsi {ut, jugé et prononcé publiquement, à Taudienee du tri-

bunal de première instance séant à Bar-sur^Aube , quatrième arrondissement du département de TAube, jugeant en matière de conmierce au lieu ordinaire de ses séances , tenantes au palais de justice dudit Bar, où étaient présents et siégaient MM. Jean- Baptiste Charton, président; Alexis- André -Paul Blanchard, juge ; Nicolas Louet juge, en présence de M. Edme Vaillant, procureur du roi, et assistés du sieur Remy- Augustin Ballet, greffier en chef du tribunal, tenant la plume à ladite audience. Tan 1818, le 7 avril , avant midi.

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le greffier en chef du tribunal.

Signé à la minute : Charton, président; Bullet , greffier en chef.

En marge de ladite minute est écrit : Enregistré à Bar-sur- Aube,

le 25 avril 1818, folio 108 verso, case 6, volume 33. Reçu 12 fr.

87 cent, décime compris.

Signé Lamont, receveur.

(Archives du commerce des bois carrés.)

REFCS DE PAIEMENT

De la cotisation commerciale, votée en assemblée générale des marchands de bois carré» pour l'approvisionnement de Paris.

Jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, contre le sieur Gnyot, marchand de

17 décembre 1818.

Extrait des minutes du greffe du tribunal de commerce

du département de la Seine^ séant à Paris, Le tribunal de commerce du département de la Seine, séant à Paris, a rendu le jugement dont la teneur suit : Le jeudi 17 décembre 1818 ;

Entre les sieurs. . .'. . délégués du commerce des bois carrés, demandeurs, d'une part ;

Bt le sieur Guyot, marchand de bois, demeurant à Paris, quai de l'Hôpital, défendeur, comparant par le sieur Rondeau, agréé, d'autre part ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi sur les pièces fournies par les parties,

Attendu que, par acte du 29 avril 1817, enregistré Je 10 sejn tembre dernier, par le sieur Gallois, qui a reçu 1 fr. 10 c, plusieurs marchands de bois à œuvrer de Paris se sont réunis pour former, dans leur intérêt commun, un règlement relatif au régime intérieur de leur commerce;

Attendu que le sieur Guyot a revêtu cet acte de sa signature, et qu'il s'élève maintenant des difficultés contre lui et ses co-signataires sur l'exécution de cet acte;

Attendu que ledit acte qui résulte de la volonté libre des parties contractantes, est relatif aux faits de leur commerce, et que c'est à tort que le sieur Guyot prétend que certaines dispositions y contenues le font dépendre de l'autorité administrative , qui ne s'inunisce point dans les stipulations que des négociants jugent à propos de faire entre eux , pour le bien de leur commerce*

Attendu que l'approbation apposée audit acte par le ministre d'État, préfet de police, ne peut se considérer que comme l'exercice du droit de surveillance qui appartient à l'autorité sur les points qui sont de son ressort, mais ne forme pas une attribution de juridiction, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la lettre même de ce magistrat, du 17 septembre 1818;

Par ces motife, le tribunal , sans avoir égard au déclinatoire proposé par le sieur Guyot, dont en tout cas il est débouté, ordonne qu'il sera plaidé au fond , et fiiute par le sieur Guyot de ce faire donne contre lui défaut, et, pour le profit, adjuge aux demandeurs leurs conclusions avec dépens.

Signification, Bbaulari), huissier.

Ainsi jugé par le tribunal en audience publique où si^eaient M. Cottier, juge, président l'audience, et MM. Lecompte et Fournel, chevaliers de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, juges suppléants.

En foi de quoi la opiaute du présent jugement a été signée par M, \^ JU99 présidqiit l'audience et par te greffier*.

Sur la minute du présent jugement est écrit : Enregistré à Paris le 28 décembre 1818, (^ 136, reçu 1 fr. 90 e.

3igné Bazekerûe.

Collationné: SinÂT.

Pour extrait Conforme délivré au sieur Laurent :

Signé RcFFiN,

KoTA.Un arrêt de la Cour royale (voyea 13iio¥embpe 1819), adoptant les motifs des premiers juges, a reconnu le bien jugé, et a condamné le sieur Guyot au paiement de sa cotisation s'élevantà (30 f. 70 c.

( Arcbivei ^n eoinmeree des bois €f(ntfs 4» Paris.)

Page 1