REFUS DE PAIEMENT
De la cotisation commerciale votée en assemblée gênéraie des marcliands de bois carrés , pour Fapprovisionnement de
Arrêt de la cour royale qui condamne le sieur Guyot,
marchand de bois.
13 novembre 1819.
Extrait des minutes du greffe de la Cour royale de Paris et d'un . arrêt rendu à Vaudience publique de la troisiime chambre de la Cour royale de Paris, le samedi 13 novembre 1819.
"Entre les sieurs délégués des bois carrés, d'une part;
Et Guyot, marchand de bois carrés, appelant, d'autre part;
II appert que la cour a statué de la manière suivante :
Après avoir entendu Parquin , avocat de Guyot , assisté de Colmet, son avoué, et Bupin aîné, avocat des délégués des bois , assisté de Pousset, leur avoué , en leurs conclusions et plaidoiries respectives, ensemble H. Quequet, avocat général, pour le procureur général en ses conclusions.
La cour, fidsaiil droit sur Tâppel interjeté par Guyol , du jugement rendu par le tribunal de commeree du département déto Seine, le 17 décembre 1818;
Adoptant les motib des premiers juges » a mis el met Tappel* lation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son pkift et entier effet; condsonne l'appelant en Tamende et aux dépens des causes d'appel et demandes, liquidés à la somme de 132 fr. 70 cent., non compris le coût et la signification du présent arrèti et dont distraction est faite à Poussât, avoué, qui Ta requise et a affirmé les avoir avancés de ses deniers.
Sur le surplus des deinandes,. fins et concloslons des parties, \es met hors de cour.
Au bas est écrit : Enregistré à Paris, le 17 novembre 1819, f" 170, c. k ; reçu ââ fr., compris le dixième pour deux drrâts.
Signé Renavlt.
Pour extrait conforme :
Le greffier en chef, Signé GoT.
(Archives du commerce dei bois carrés de Paris.)
AVIS OFIFICIEUX
Donne par le bareau du oon»aierce des bois carrés de Paris, sur les oaagea existant dans le commeriîe relatiTement aux quatre an cent, malandrea, etc.
22 nùvembre 1819.
Sur la demande à noua adreaaée par M. Perret » marchand de bois; nous, délégués du commerce des boiB à cBUtrer, à Paris, certifions à toud qu*il appartiendra :
1^ Que l'usage du conmiercé yeut que loua les bois à œoner qui se tendent à la toise, à la pièce réduite » ou au cent , aoîeal livrés avec quatre au cent de fourniture f c*est«à«dite cent quatre
fMèees ott cent quatre UHsee réduites pour oeet ; it n'est fM» iié«^. cessaire que cette fourniture des quatre au cent soit stipulée dans les conventioiis, elle est tadte, d^usage, et par conséquent de droit.
Pour qu'il en soit autrement , soit en plus, soit en moins desdils quatre au cent, il est indispensable de l^xprimer à Tavance.
S^ Que les malandres, nœuds gétés ou pourritures que Ton rencontré communément dans les livraisons de bois , n^autorisent pas l'acheteur à refuser les morceaux qui en sont atteints, à moins de convention contraire; ces morceaux doivent être livrés avec déduction proportionnée au mal.
3** Que les bois, soit en grume, soit équarris , se livrent à la toise et demi-toise , cinq , six et sept pieds formant la toise , ou bieik «B pied courant. Alors que les bois sont coupés naturellement et sans noauvaise fin» iln'y a pas de diflCérence, que le toisé soit fait à la toise, ou pied par pied.
Il but toujours que tous les pieds soient pleins pour la longueur, comme les pouces pour la grosseur; aucune fraotten ne se compte.
Quand il n'y a pas de convention expresse, le choix du toisé soit à la Coisey soit au pied, appartient de droit à l'acquéreur seul, par la raison que le vendeur pourrait faire couper ses bois de ma* nièie à ce que I4 division des pieds arrivtt toujours au préjudice de Tacheteur*
Fait et anAté ay bureau dn commerce des bois carrés de Parts^ le a iMveinbre 1819.
(Archives du commerce des bois carrés de Paris.)