‹ Code du commerce des bois carrés, charpente, sciage et charronnage réunis, pour l'approvisionnement de ParisChapitre 83 sur 171 · JUGEMENT DU TRJBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE · texte numérisé non relu

JUGEMENT DU TRJBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE

Qui coDdamne le sieur D. . . . . à cinquante francs d'amende » aux frais et à la restitution d'un morceau de bois de charpente marqué T Y, appartenant à un marchand de bois de Paris, pour avoir, en contravention aux ordonnances de la police concernant le repêchage des bois, retiré de la rivière de Seine, dans Paris, une pièce de bois , sans en avoir fait déclaration à l'inspecteur de la navigation.

26 sefietnbre 1821.

(Ardùves du conAmerce de» bois carrés.)

RÉUNION Des quatre commerces de bois et charbons.

26Mptem5rel821.

En cas de vacance ou de création d'emplois, soit de jurés-

compteurs, soit de gardes-ports, il était réservé, de temps immé^

•Voycsi4jan-morîal* aiux différents marchands , pour l'approvisionnement de

▼ler i6as. p^^ ^^ j^.^ fl^^j^ ^ jj^jg Doufs, charbous do bois, et bois carrés,

fréquentant les rivières qui concourent à l'approvisionnement de |a capitale, de présenter alors à l'administration, et depuis à M. le directeur général des ponts-et-chaussées un candidat pour chaque vacante ou création d'emploi. U s'ensuivait souvent que, chaque commerce faisant isolément sa présentation , M. le directeur général se trouvait partagé entre plusieurs candidats, et souvent dans la nécessité de faire un choix qui pouvait ne pas satisbire la généralité du conmierce.

C'est pour remédier à cet inconvénient que les différentes branches du commerce des bois et chart>ons se sont réunies pour, à l'avenir, opérer de concert la présentation d'un seul candidat et

éviter à l'administràtioD rembarras qui eût résulté pour elle éè cette division eotre les intéressés.

Il a donc été arrêté ce qui suit :

Art* 1*'. A compter de ce jour, lorsqu'il y aura lieu à la pré* sentation d'un juré-compteur ou d'un garde de port dans l'étendue du rayon de l'approvisionnement et dans les ports où les bois se flottent ou se cbaigent en bateaux » oette présentation se fera par les commerces réunis de bois en cbantier de l'ile Louviers, de charbon de bois par eau , et de bois à œuvrer (charpente, sciage et charronnage).

Art. 2. Elle sera faite par les deux commerces des bois en chantier et de bois à œuvrer, sans le concours des charbons et de nie Louviers, pour 1^ arrondissements et les ports oîi les bois ne. s'amènent qu'en trains.

Art. 3. Chaque compagnie concourra au choix et à la présent talion des candidats dans la proportion suivante :

Le coounerce de bois de chauflc^ en cbantier par neu/membres composant son bureau ;

Le conunercede bois neuf de File Louviers, par cinq de ses membres délégués ;

Le commerce de charbons de bois par eau, également par cinq de ses membres délégués ;

Enfin le commerce de charpente, sciage et charronnage par deux de ses membres délégués; mais for délibération du 12 décembre 1821, ce nombre a été définitivement porté à quatre.

Art. 4. L'assemblée ainsi composée nommera au scrutin etiila majorité des voix un syndic qui sera chargé de la présidence, et un secrétaire.

Art. 5. Le choix du candidat à présenter à l'administration se Cera au scrutin et à la majorité des voix.

Art. 6. L'assemblée sera convoquée par l'agent général du commerce de bois en chantier, et se réunira dans son bureau. (Par délibération du 30 juillet 1834, rassemblée générale a nommé un agent spécial des quatre commerces réunis^ lequel est chargé des

fenctkms qui étaient confiées à Tagent général du commerce des bois en chantier.)

Art. 7. Il sera ouvert un registre où seront inscrites les d^ibératioos des quatra coBiiiiniws ainsi réunis ; oe registre restera déposé entre les mains de l'agent spécial.

Art. 8. L'agent spécial fera successirement connaître sut qoatre compagnies de bois et charbons, aussitôt qu*i! en sora été Informé, les nominations qui auront été faites par Tautorité.

Art. 9. Les présentations seront faites aux noms des syndics et délégués des quatre commerces réunis, elles seront signées par les mendMres qui y auront concouru.

Art. 10. Toute la correspondance qui aura pour objd les intérêts des quatre conunerces réunis partira du bureau (quai de Béthune, 8), et l'autorité sera priée de foire parvenir ses réponses aa même bureau.

Art. 11. Toutes les dépenses relatives à la rénnion des quatre commerces seront supportées par chaque compagnie, dans la proportion du nombre de ses représentants.

Nota. On est dans Tusage de présenter trois candidats paratt les>qtiels M. le direct ur général des ponts-et-cbaussées fait un chois.

(Archives du oosAiBevee 4es bois eatrés.)

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