CODE FORESTIER
21 mai 1827, promulgué le 31 juillet suivat^.
Bois de charpente (dits marines).
TinB IX , SECTIOli I'*.
Art. 124. Pendant dix aiM, à compter de la promalg<ition de la présente loi, le département de la marine exercera le droit de choix et de martelage sur les bols des particuliers, futaies, arbres de résenre, avenues, lisières et arbres épars.
Ce droit ne pourra être exercé que sur les arbres en essence de chêne, qui seront destinés à être coupés, et dont la circonférence, mesurée à un mètre du sol , sera de 15 décimètres au moins.
Les arbres qui existeront dans les lieux clos attenant aux habitations, et qui ne sont point aménagés en coupes réglées, nese^ ront point assujettis au martelage.
Nota. Le délai de 10 ans réservé |>ar la loi étant expiré, les bois ne sont pins soumis à ce ré^me forestier.