SUR LA SEINE
Le port de la Gare, commune d'Ivry, à partir delà limite supérieure du port de tirage, fixée à six cent vingt mètres au-dessus du canal Trioson, en re]kioiitantîus(]u*à l'Ile aux Pouilleux (pour leboîsàbrûl^).
La gare de Bercy à partk de la pancarte jusqu'à la tète de TUe Qwinquen^ognef seulenaent pendant le ten^ de l'arrivage des trains (pour le bois Carré).
La gare dite des Gravierê, rive gauche» à partir de la bosse de Seineen remontant jusqu'àl'angled'aval do povcdu Port^'Anglaîs.
La gare dite de la Crande-Berge^ même rive, à partir daBmi* àhl'Anglais, en remontant jusqu'au banc de aebiei cobm sous le nom des Sabkê de Fitry •
La Petite-Gare^ même rive, au-dessous du Keu dit La Jtee, en face de Chante-Clair^ à partir des SMes de Vitry^ jusqu'en face de la Ferme de la FoHe , en ayant soin de laisser libre le passage du petit Ilot de Chante^Clair,
"Les bords de Vile de l'Aiguillon^ rive droite , dans une étendue de trois cents mèli^s en aval , 6t è paitir du poteau formant la limite du département.
La gare dite de la Folie , même rive , au-dessous du pont de Ghoisy, ayant une étendue d'environ 3ix cents mètres, en laissadt libre le dehors de la gare de Choisy, à partir du pont jusqu'au des* sous de l'entrée d'aval de ladite gare.
Les deux gares contigues de Chanterelle et de Chante-Ckdr, même rive, contenant ensemble environ quinze cents mètres.
Le dehors de Vîle de Maisons, même rive, à partir de la tète de nie, jusqu'en face de la maison du'passeur d'eau auPort-à^ l'AHghds.
La gare de VU0 Poulette^ même riYe, à prendre ^ Tan^e d'aval du parc du Port-à-1' Anglais jusqu'au-dessus de TepipLacemeut du pont projeté de la bosçe de Haroe.
SUR LA MARNB.
La gare dite du Grandr-Haïy rive droite et rive gauche, à prendre du bras d'aval du canal J!fam-7A^^e, jusqu'au-dessous du même canal, si les trains le traversent, ou jusqu'au pont de hali^e de Creteil , si les trains ne le traversent paB, en laissant fibre l'ouverture du canal.
Dans le cas où les trains traverseraient le canal, ils pourront être aussi garés au-dessus du pont de Saint-Maur, rive gauche, en ne plaçant qu'un seul couplage de front dans toute l'étendue de l'Ile de ce nom.
II est défendu de garer les trains dans aucune autre place cpie cdles ci-dessus désignées.
Art. 13. Les gares de Vile V Aiguillon, de la Folie et celles au-dessus du pont de Saint-Maur, si les trains traversent le canal Marie-Thérèse, ou celles au-dessus du pont de halage de Creteil, si les trains passent par le pertuis de Saint-Maur, seront les
SEULES ou POURRONT ÊTRE PLAClâs LES TRAINS DE ROIS A RRU-
LER ou A OBUTRER AMENÉS A LA TENTE.
Dans toutes les autres gares mentionnées au précédent article, les trains , quels qu'ils soient , ne pourront séjourner plus de quinze jours, passé lequel temps, ils seront tirés d'office aux frais et ijsques de la marchandise, à la diligence de l'inspecteur de l'arrondissement, toutefois après sommation préalable et à défaut d'obt^pérer daûs le délai de trois jours.
Art. l^. Aucun train , ni aucune portion de train à la destination des ports antérieurs ^'amont, ne pourront sortir ^ ces garages, sa|l^ up permis de l'inspecteur de la navigation de Bercy.
Le^ commis, jj^rdq^ ou jgareUrs du commerce ne pourront livrer aucun de ces bois, sans qu'il leyr ait ét^ justifié de c^ permis.
Arl* i^. Pour prôvpiiir l'encombrement de la rivière p^ les trains destinés à ^tf^ tirés 4aQS Paris , les soupentes ne pourront contenir 4e frçiU , savoir : dans Us ports du haut , rive droite .
plus de huit trains de bois à brûler ou quatre de bois à œuvrer; dans les forts du haut^ rive ^uche, en amont du pont du Jardindu-Roi , plus de quatre trains de bois à brûler ou trois trains de bois à œuvrer, et en aval du même pont^ plus de quatre trains de bois à brûler ou deux trains de bois à œuvrer.
Bans les ports du bas, rive droite, les soupentes ne pourront avoir : au port du Recueillage qu'un front de huit trains au plus, et au port des Champs-Elysées et de ChaiUot que quatre trains de bois à brûler ou deux de bois à œuvrer; enfin sur la rive gauche, il ne pourra y avoir à la fois plus de huit trains de bois à brûler ou quatre de bois à œuvrer.
Le tout à peine de déplacement d'office aux 6^ de qui il appartiendra des trains arrivés les derniers, et qui excéderaient les nombres ci-dessus déterminés.
Les lâcheurs seront tenus, au moment de l'arrivée des trains à leur destination, d'en faire la déclaration au bureau de l'inspecteur de l'arrondissement.
Art. 16. Leé trains de bois, quels qu'ils soient , ainsi que les bateaux destinés, soit pour l'intérieur de Paris , soit pour l'extérieur, une fois sortis des gares, devront être conduits directement à leur destination et ne pourront être laissés nulle part en approchage.
Art. 17. Il ne sera délivré de permis, soit pour le lAchage des trains de bois à œuvrer et des bateaux chargés de cette marchandise, soit pour le remontage de ces derniers bateaux, qu'autant que l'on justifiera que le destinataire est pourvu de chantier autorisé, et de patente.
Le conseiller d'État, préfet de police,
Signé G. Delatau.
Par le conseiller d'État, préfet ,
.Le secrétaire général.
Signé L. De Focgéres.
Approuvé le 25 août 1827 :
Le ministre secrétaire d*État au département de l'intérieur.
Signé CoRBiÂRE.
(Carions de 1« préfeeture de police.)
COMMISSION
De^^afde-riyière, spécialeiiieiit cluffgiS dn repêchage desbobà cenvrer, àlamidence de Paris.
2jumeti8i8.
Le conseiller d'État , directeur général des ponts-et-chaussées et des mines.
Vu la proposition fÎBdte par MM. les délégués du commerce des bois carrés;
Vu l'avis de M. le commissaire-général de la navigation, etc., etc.;
Commet le sieur Rolland-Boitard pour exercer les fonctions de garde-rivière, spécialement chargé du repêchage dei bois à (vuvrer qui ee détadUtU des traim êur la rivière^ devant fixer sa résidence à Paris,
A charge par lui :
1® Be prêter serment devant le tribunal de prenodère instance delà Seine;
3"* De remplir avec zèle et fidélité les fonctions qui lui ont été confiées;
3"* De se conformer aux lois et règlements de la navigation ;
4** De n'exiger d'autres salaires que ceux attribués à cette place;
5** De donner aux inspecteurs de la navigation relative à l'approvisionnement de Paris tous les renseignements qui lui seront demandés.
Invite tout fonctionnaire public à donner audit Rolland - Boitard aide et. assistance , au besoin , dans l'exercice de ses fonctions.
Délivré à Paris, le 2 juillet 1828.
Signé Bbcquey.
(Arcbivei du eominerce des bois carrés.)
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DÉLIBÉRATION
Da bureau da commeree des bois earrés pour l'iypreyisiomieraeiit de Paris ^ portant souseription de 1)200 fr. pour TextiDctioa de la mendicité.
Le bureau a décidé à l'unaniioité que l'agent général , au nom du commerce des bois carrés de Paris, souscrira pour la somme de 1,200 francs pour l'extinctiow 9E i.à MBifDiarlî » et qu'il sera donné de suite connaissance de cette décision à M. Debelleyme, préfet de police; cette somme sera payée par semestre » à partir du 1"' janvier 1829 ; savoir : le 30 juin et le 31 décembre même anné^ , chaque fois 600 fr.
JDu 6 Afkmbri 1828.
(Archives do ooouMroe des liolioanéi ée 94ris.)