‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 107 sur 460 · FONCTIONS DU CURE · texte numérisé non relu

FONCTIONS DU CURE

paroisses sans que l'une soit soumise à l'autre), c. 460, §1. 2. Dans la même paroisse il ne peut y avoir qu'un seul i'iiré ayant la cure actuelle des âmes, la cure habituelle pouvant appartenir à une personne morale; sur ce point toute coutume contraire est réprouvée et tout privilège contraire est révoqué, c. 460, § 2.

167. — Mise en possession. — 1. Le curé a charge d'âmes dès qu'il a pris possession canonique de sa cure, aux conditions indiquées par les ce. 1443-1445. c. 461.

2. Or la mise en possession d'une cure appartient à Vévêque^ qui peut se faire remplacer par un délégué, c. 1443, § 2.

3. Cette mise en possession se fait selon le mode prescrit ipSiV le droit particulier ou reçu par une coutume légitime, à moins que l'évêque, pour de justes motifs, n'en dispense par écrit; auquel cas la dispense tient lieu de prise de possession, c. 1444, § 1.

4. L'Ordinaire doit fixer un délai pour la prise de possession, et, faute par le curé nommé d'avoir laissé passer ee délai sans un empêchement légitime, il doit, conformément au c. 188, n. 2 [v. n. 61, 4] déclarer la paroisse vacante c. 1444, § 2.

5. La prise de possession d'un bénéfice, d'une cure, peut se faire par un fondé de pouvoirs muni d'une procuration régulière, c. 1445.

168. — Profession de foi. — 1. Soit avant, soit au moment même de la prise de possession de sa paroisse, le curé, conformément au c. 1406, § l,n. 7[v. n. 383, i,2] doit faire la profession de foi devant l'Ordinaire ou son délégué.

2. S'il s'y refuse obstinément^ il ne peut faire les fruits siens; il doit être puni et même, le cas échéant, privé de sa cure. c. 2403.

169. — L Fonctions au curé. — Sauf exceptions formulées par le droit, voici les fonctions réservées au curé : 1° il confère le baptême solennel; — 2° il porte publi-

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quement V Eucharistie aux malades sur le territroire de sa paroisse; — 3° il porte, soit publiquement, soit en secret, le Saint Viatique aux mourants et leur administre V extrême-onction\ — 4° il publie les futures promotions aux ordres sacrés et les futurs mariages; il assiste, comme témoin nécessaire et authentique, aux mariages^ et il donne la bénédiction nuptiale; — 5° il préside aux funérailles selon le c. 1216; — 6° il bétiit les maisons, le samedi saint ou tout autre -jour selon les coutumes locales; — 7^ il bénit les fonts baptismaux^ le samedi saint; il conduit les processions publiques et donne certaines bénédictions solennelles, à moins qu'il ne s'agisse d'une église capitulaire, où le chapitre remplit ces fonctions, c. 462, nn. 1-7.

II. Droits du curé. — 1. Le curé a droit aux prestations, (émoluments ou rétribution), que lui attribue une coutume approuvée ou une taxe légitime, c. 1507 § 1 [v. n. 402, V, 3] (fixée par le concile provincial ou par la réunion des évoques et approuvée par le S. S.), c. 463, § 1.

2. S'il exige une somme supérieure, il est tenu à restituer. c. 463, § 2.

3. La taxe lui revient, même quand un office paroissial a été rempli par un autre, à moins qu'il ne soit certain que les donateurs ont donné une somme supérieure dans un but différent, c. 463, § 3.

4. Mais, par charité, il doit prêter gratuitement son ministère à ceux qui ne peuvent pas payer, c. 463, § 4.

170. — Devoirs. — Outre les obligations qui lui incombent à titre de clerc [v.n. 48-53], le curé, en tant que curé, a des devoirs spéciaux inhérents à sa charge.

1. Soin des âmes. — • 1. D'office (en justice), le curé doit exercer le soin des âmes à l'égard de tous ses paroissiens, sauf ceux qui sont légitimement exempts, c. 464, § 1.

2. En dehors de ceux qui sont exempts de droit, l'évêque, pour une cause juste et grave, peut exempter de ce soin du curé des familles religieuses ou des maisons pieuses

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