RÉSIDENCE. MESSE « PRO POPULO
situées sur le territoire de la paroisse, non exemptes de droit. 464, § 2.
II. Résidence. — 1. Le curé doit résider dans le presby- /(Ve, près de son église. L'Ordinaire peut, pour un motif juste, l'autoriser à résider dans une autre maison, mais pas trop éloignée de l'église paroissiale pour ne pas mettre d'obstacle à l'accomplissement régulier des fonctions curiales. c. 465, § L
2. Ce devoir est tempéré par un droit à deux mois de \'acances au plus par an, à moins qu'une cause grave ne requière, au jugement de l'Ordinaire, une- absence .plus longue ou ne permette qu'une absence plus courte, c. 465, § 2. — Les jours consacrés à la retraite ne comptent pas dans ces deux mois. c. 465, § 3. — Mais quel que soit lo mode de prendre ces vacances, lorsque l'absence doit durer plus d'une semaine^ le curé doit avoir une autorisation écrite de son Ordinaire et mettre à sa place un vicaire lemplaçant, substitut^ agréé par l'Ordinaire; si le curé est religieux^ il doit avoir en plus la permission de son supérieur et faire agréer son remplaçant par lui et par l'Ordinaire, c. 465, §4.— Lorsque, pour un motif urgent et grave, le curé est obligé de s'absenter plus d'une semaine, il doit aussitôt que possible avertir son Ordinaire en lui faisant connaître la cause de son départ et le prêtre qui le remplace, et se tenir à sa disposition, c. 465, § 5. — - Enfm quelle que soit l'absence, fût-elle même plus courte, il est tenu de pourvoir aux besoins de ses paroissiens, surtout lorsque quelque circonstance particulière l'exige,
.3. Par son absence illégitime, le curé est privé ipso facto des fruits de son bénéfice, proportionnellement à la durée de cette absence. Ces fruits, il doit les remettre à l'évêque, qui en dispose soit en faveur de l'église, soit pour une œuvre pie ou pour les pauvres; c. 2381, n. 1; il pourrait même être, privé de sa paroisse; c. 2381, n. 2; mais dans ce cas il y a une procédure à suivre [v. n. 5291.
171. — III. Messe pro populo. — L Le curé est tenu en justice d'appliquer la messe pour ses paroissiens, selon
l/|G CODE DU DROIT CANOXIQUE.
la règle du c. 339 {chaque dimanche et tous les jours de fête même supprimées), c. 466, § 1.
La liste des jours de fête de précepte a été dressée par Urbain VIII dans sa bulle Universa per orbem^du 13 septembre 1642; Clément XI y a ajouté celle de l'Immaculée Conception; au total trente-six, savoir : Noël, la Circoncision, l'Epiphanie, le lundi et le mardi de Pâques, l'Ascension, le lundi et le mardi de la Pentecôte, le S. Sacrement, l'Invention de la sainte croix, la Purification, l'Annonciation, l'Assomption, la Nativité de la S. Vierge, l'Immaculée Conception, S. Michel archange, S. Jean Baptiste, S. Pierre et S. Paul, S. André, S. Jacques, S. Jean, S. Thomas, S. Philippe et S. Jacques, S. Barthélémy, S. Matthieu, S. Simon, et S. Jude, S. Mathias, apôtres, S. Etienne, les saints Innocents, S. Laurent, S. Sylvestre,, S. Joseph, S. Anne, la Toussaint, l'un des principaux patrons d'une nation ou d'une province, et l'un des principaux patrons de la ville ou du lieu.
Ce nombre de fêtes obligatoires, d'abord réduit pour certains pays par des concordats, a été réduit par Pie X pour l'Église entière au nombre de dix; cette dernière réduction est consacrée par le Code, c. 1247, § 1; mais elle n'exonère pas pour autant les évêques et les curés de l'obligation de la messe pro populo. A ce sujet restent en vigueur les constitutions Amantissimi Redemptoris ^ de Pie IX, et In suprema^ de Léon XIII. Et comme l'a déclaré la Commission Pontificale, le 17 février 1918, le Code n'a rien changé à la discipline antérieure.
Les évêques, il est vrai, ont obtenu des induits permettant de dispenser les curés de l'application de la messe pro populo les jours de fête supprimées, en les autorisant, s'ils le veulent, à accepter, pour des intentions particulières, des honoraires qu'ils devront transmettre à l'évêché en faveur d'une œuvre déterminée. La S. C. Consistoriale a déclaré, le l^'" juin 1918, que ces induits particuliers n'étaient pas visés dans la révocation des induits communs.
2. Contrairement au droit antérieur^ le curé qui a plusieurs paroisses unies aeque principaliter (distinctes,
MINISTÈRE PAROISSIAL. l^^J
mais dont aucune n'est soumise à l'autre), ou qui, outre sa paroisse, en a d'autres à administrer^ n'est plus tenu à dire qu'une seule messe pro populo chaque fois. c. 466,. § 2.
3. De plus, l'Ordinaire peut permettre au curé, pour une cause juste, d'appliquer la messe un autre jour que celui auquel le droit l'y astreint, c. 466, § 3.
4. Le curé doit dire cette messe dans V église paroissiale^ à moins que des circonstances particulières (fréquence plus nombreuse, première communion) n'exigent ou n'autorisent à la dire ailleurs, c. 466. § 4.
5. Enfin, s'il est légitimement absent, il peut la dire ou la faire dire dans l'endroit où il se trouve, ou la faire dire par le prêtre (et non par un autre) qui le remplace dans la paroisse, c. 466, § 5,
172. — Ministère paroissial. — Le curé doit : 1° célébrer les offices; administrer les sacrements (pénitence et communion) à ceux qui les demandent légitimement connaître ses brebis, corriger avec prudence les égarés aimer paternellement les pauvres et les malheureux, donner tous ses soins à V éducation chrétienne des enfants; c. 467, § 1. — 2° avertir les fidèles de fréquenter autant que possible Véglise paroissiale^ d'y assister aux offices^ d'y entendre la prédication, c. 467, § 2.
2. Vis-à-vis des malades et des mourants.^ le curé doit visiter les premiers avec tous les soins et la charité désirables, assister surtout les seconds avec sollicitude, en les réconfortant par les sacrements et en recommandant • leur âme à Dieu. c. 468, § 1.
3. Le Code confère au curé ou au prêtre qui assiste les infirmes le pouvoir de leur donner la bénédiction apostolique et V indulgence plénière à l'article de la mort; bénédiction dans la forme prescrite par le rituel, c. 468, § 2.
4. Vigilance et zèle. Le curé doit veiller attentivement à ce que rien ne blesse ni la foi ni les moeurs, surtout dans les écoles publiques ou privées; il doit créer ou favoriser les œuvres de charité, de foi et de piété, c. 469.
173. — Registres paroissiaux. — 1. Le curé doit avoir et tenir à jour un registre pour les baptêmes, les confirmations, les mariages, les sépultures, l'état des âmes; ces cinq registres doivent être rédigés selon le mode approuvé par l'Église ou prescrit par l'Ordinaire, c. 470, § 1.
2. Au registre des baptêmes il doit ajouter en note la confirmation, le mariage (sauf le mariage de conscience), le sous-diaconat, la profession religieuse solennelle du baptisé inscrit, c. 470, § 2.
3. A la fin de chaque année, il doit envoyer à la curio épiscopale un double de tous ces registres, sauf celui de statu animarum. c. 470, § 3.
4. Il doit se servir d'un sceau paroissial, avoir des archives pour y déposer et conserver ces registres ainsi
, que les lettres épiscopales et tout document utile ou nécessaire, à l'abri des indiscrets, et soumettre le tout à la visite de l'Ordinaire ou de son délégué, c. 470, § 4.
N. B. — Le manquement à ces devoirs ou à ceux qui ont trait à V administration temporelle^ au catécliisme et à la prédication^ entraîne la monition ou avertissement, et même des pénalités^ comme on le verra dans la suite.